Retour aux articles|Publié le 29 octobre 2026|15 min read

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Créer une coopérative au Québec : types, étapes et coûts

Coopératives de travail, de solidarité, de producteurs et de consommateurs au Québec : nombre minimum de fondateurs, frais de 295 $, étapes, changements apportés par le projet de loi 111 en 2026 et comparaison avec une société par actions.

Par 2727 Coworking

Créer une coopérative au Québec : types, étapes et coûts
Inside this article
  1. 01Pourquoi choisir une coopérative plutôt qu’une société par actions ou une société de personnes
  2. 02Les cinq types de coopératives au Québec
  3. 03Combien de fondateurs faut-il réunir
  4. 04Les parts des membres, le droit de vote et le conseil d’administration
  5. 05Les excédents, les ristournes et la réserve générale
  6. 06Les étapes : du comité provisoire à la constitution
  7. 07Après la constitution : assemblée d’organisation et immatriculation
  8. 08Ce que le projet de loi 111 a changé en 2026
  9. 09Le traitement fiscal en une page
  10. 10Coopérative, société par actions et société de personnes : tableau comparatif
  11. 11Réseaux de soutien et prochaines étapes
  12. 12Sources

Pourquoi choisir une coopérative plutôt qu’une société par actions ou une société de personnes

Des pigistes qui veulent partager leur clientèle, des designers qui souhaitent une marque commune, un groupe de quartier qui veut exploiter un café : tous peuvent constituer une société par actions ou signer un contrat de société. La coopérative constitue la troisième option. Le Québec compte environ 2 800 coopératives non financières regroupant quelque 1,3 million de membres, plus de 46 000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de plus de 14,5 milliards de dollars [1].

La différence tient à qui exerce le contrôle et à qui reçoit les bénéfices. Dans une société par actions, les droits de vote et les dividendes dépendent des actions détenues : la personne qui investit le plus de capital contrôle donc l’entreprise. Dans une coopérative, le contrôle et les excédents reposent sur l’utilisation : chaque membre dispose d’un vote, peu importe son apport en capital, et les excédents sont redistribués en proportion de ses activités avec la coopérative (le travail effectué, les biens achetés ou vendus par son entremise). La Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) définit la coopérative comme une personne morale au sein de laquelle des personnes ou des sociétés ayant des besoins économiques, sociaux et culturels communs s’unissent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative (art. 3).

La coopérative vous convient si :

  • les membres sont les utilisateurs de l’entreprise (les travailleurs, les clients ou les producteurs), et non des investisseurs passifs;
  • vous voulez que les décisions soient prises sur un pied d’égalité, même si un membre apporte plus d’argent;
  • vous acceptez les obligations d’avoir un conseil d’administration, de tenir une assemblée annuelle et d’adopter des règlements écrits;
  • vous ne prévoyez pas vendre l’entreprise à un acheteur externe pour réaliser un gain en capital.

Elle vous convient moins si vous avez besoin de capital de risque, si une seule personne fondatrice assume la majeure partie du risque ou si vous travaillez en solo. Pour une entente à deux ou trois personnes sans constitution en personne morale, consultez notre guide sur la création d’une société en nom collectif au Québec.

Cet article présente des renseignements généraux et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal.

Les cinq types de coopératives au Québec

La Loi prévoit plusieurs catégories. Voici celles qui intéressent les personnes souhaitant fonder une coopérative :

TypeQui sont les membresDéfinition prévue par la Loi
Coopérative de travail (coopérative de travail)Uniquement des personnes physiques qui travaillent dans l’entrepriseA pour objet de fournir du travail à ses membres (art. 222)
Coopérative de travailleurs actionnaire (coopérative de travailleurs actionnaire)Les employés d’une société par actions existanteAcquiert et détient des actions de la société qui les emploie (art. 225)
Coopérative de solidarité (coopérative de solidarité)Au moins deux catégories : utilisateurs, travailleurs et membres de soutienRegroupe plusieurs catégories de membres (art. 226.1)
Coopérative de producteurs (coopérative de producteurs)Des producteurs indépendants, y compris des pigistes et des entreprisesFournit à ses membres les biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession ou à l’exploitation de leur entreprise (art. 193.1)
Coopérative de consommateurs (coopérative de consommateurs)Des consommateursFournit à ses membres des biens et services pour leur usage personnel (art. 219.1)

Les coopératives d’habitation (art. 220) ne sont pas abordées ici.

Quel type convient à un groupe de pigistes?

  • Cinq traducteurs employés par une agence commune : une coopérative de travail.
  • Dix photographes autonomes qui partagent un studio, des achats d’assurance et une plateforme de réservation : une coopérative de producteurs.
  • Un café communautaire dont le personnel, les habitués et une fondation locale participent aux décisions : une coopérative de solidarité.

Le nom de toute coopérative doit comprendre "coopérative" ou "coop" (art. 16), et celui d’une coopérative de solidarité doit comprendre "coopérative de solidarité" ou "coop de solidarité" (art. 226.2).

Combien de fondateurs faut-il réunir

La règle générale exige un minimum de cinq fondateurs pour présenter une demande de constitution (art. 7). Une coopérative de travail n’en exige que trois (art. 223.1), tout comme une coopérative de travailleurs actionnaire (art. 225.7) [2]. Le projet de loi 111 n’a pas modifié ces minimums : les art. 7 et 223.1 n’ont pas été modifiés en 2026.

Deux détails peuvent poser problème aux groupes :

  1. Le minimum s’applique en permanence. Depuis le projet de loi 111, le nombre de membres ne peut jamais être inférieur au nombre minimum de fondateurs requis pour la constitution [3]. Le ministre peut dissoudre une coopérative dont le nombre de membres passe sous ce seuil (art. 186). Une coopérative de travail de trois personnes dont un membre se retire se retrouve donc avec un véritable problème : prévoyez le recrutement dès le départ.
  2. Les fondateurs d’une coopérative de solidarité. Les membres de soutien (des personnes ayant un intérêt économique, social ou culturel, qui ne sont ni utilisateurs ni travailleurs) peuvent fonder une coopérative de solidarité seulement s’ils sont minoritaires parmi les fondateurs (art. 226.1.2).

Les parts des membres, le droit de vote et le conseil d’administration

Les parts de qualification. Chaque membre doit détenir le nombre minimum de parts fixé par règlement, appelées parts de qualification (art. 38.3). Vous en choisissez le montant : certaines coopératives fixent un montant symbolique de 10 $, tandis que d’autres demandent aux membres travailleurs plusieurs milliers de dollars payables progressivement. Dans une coopérative de travail, le nombre de parts de qualification peut varier selon le volume de travail que la coopérative peut offrir au membre (art. 224.1.1).

Un membre, un vote. Aucun membre n’a droit à plus d’un vote, quel que soit le nombre de parts qu’il détient (art. 68), et les règles d’action coopérative excluent le vote par procuration (art. 4). Une personne fondatrice qui investit 20 000 $ et une autre qui investit 100 $ ont le même poids à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration. Une coopérative est administrée par un conseil d’administration dont le nombre de membres est fixé par règlement, sans pouvoir être inférieur à trois (art. 80). Le mandat d’un administrateur est d’un an, ou de deux ou trois ans si un règlement prévoit une rotation (art. 84). Les non-membres ne peuvent siéger au conseil que dans certaines limites : les règlements peuvent autoriser des administrateurs externes, mais les postes d’administrateurs externes et de représentants ne peuvent, ensemble, dépasser le tiers des sièges (art. 81.1.1).

La responsabilité. Une coopérative est une personne morale distincte de ses membres, et la responsabilité de ceux-ci se limite à la valeur des parts qu’ils ont souscrites [4].

Les particularités de la coopérative de travail. Une coopérative de travail peut, par règlement, imposer à un nouveau travailleur une période d’essai à titre de membre auxiliaire pouvant aller jusqu’à 250 jours de travail (art. 224.2). Elle doit adopter un règlement sur le partage du travail, les mises à pied et les rappels au travail (art. 224.4), et elle calcule les ristournes selon le volume de travail effectué par chaque membre (art. 224.7).

Les excédents, les ristournes et la réserve générale

Une coopérative peut et devrait gagner de l’argent; ce qui change, c’est l’affectation des sommes gagnées. Selon l’art. 143, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil, l’assemblée générale affecte les excédents de l’exercice (après les intérêts sur les parts privilégiées) :

  1. à la réserve générale;
  2. aux ristournes (souvent appelées patronage refunds ou patronage dividends en anglais) versées aux membres, mais seulement dans la mesure où la réserve générale présente un solde positif;
  3. aux ristournes versées aux membres auxiliaires, si les règlements le permettent.

Les ristournes sont calculées selon les activités de chaque membre avec la coopérative, et non selon son capital (art. 4 et 149; voir aussi Québec.ca, Principes du modèle coopératif).

Exemple illustratif (coopérative de travail). Une coopérative de trois membres exploitant un studio Web termine l’année avec un excédent de 30 000 $. L’assemblée générale verse 6 000 $ à la réserve générale et attribue 24 000 $ en ristournes selon les heures travaillées. Le membre A a travaillé 1 600 heures, B, 1 200 heures et C, 800 heures (3 600 au total). A reçoit 1 600/3 600 × 24 000 $ = 10 667 $; B reçoit 8 000 $; C reçoit 5 333 $. Le capital social ne joue aucun rôle dans le partage. L’affectation de 20 % à la réserve est donnée à titre d’exemple; l’assemblée générale en décide dans le respect de la Loi et des règlements.

Le projet de loi 111 a renommé l’ancienne "réserve obligatoire" réserve générale et permet à toute coopérative de créer, par règlement, une réserve pour ristournes éventuelles afin de stabiliser les versements de ristournes d’une année à l’autre (Québec.ca, modifications de 2026; Loi, art. 149.0.1). Les coopératives de producteurs, de travail et de travailleurs actionnaires peuvent aussi créer une "réserve de valorisation" qui permet de verser des ristournes aux anciens membres (art. 149.1 à 149.3).

Les étapes : du comité provisoire à la constitution

Québec.ca divise le processus en une étape précoopérative, la demande de constitution et l’assemblée d’organisation [5].

1. Étape précoopérative. Le groupe fondateur définit les besoins auxquels il veut répondre, recrute des membres (Québec.ca fournit un modèle de "déclaration d'intention et engagement préconstitutif") et forme un comité provisoire chargé de préparer les études de faisabilité et de viabilité ainsi que les projets de règlements.

2. Réunion des fondateurs. Avec au moins cinq fondateurs (trois pour une coopérative de travail ou de travailleurs actionnaire), le groupe nomme un secrétaire provisoire, signe la demande de constitution et prépare les statuts, qui indiquent le nom de la coopérative, son objet ainsi que les noms et domiciles des fondateurs.

3. Dépôt de la demande. La page sur la constitution de Québec.ca présente la liste des formulaires :

  • Formulaire 1 : statuts de constitution (statuts de constitution);
  • Formulaire 2 : demande (requête);
  • Formulaire 2.1 : avis indiquant le nom et le domicile du secrétaire provisoire ainsi que le domicile de la coopérative;
  • Formulaire 3 : description du projet coopératif;
  • Formulaires 4 et 5 si une coopérative de producteurs ou de solidarité compte une personne morale parmi ses fondateurs.

4. Paiement des frais. Les frais de constitution d’une coopérative sont de 295 $, soit le montant en vigueur depuis le 1er avril 2026 (ils étaient auparavant de 290 $). Ils sont fixés par l’art. 18 du règlement d’application de la Loi sur les coopératives et indexés chaque 1er avril (art. 20); une demande de modification des statuts coûte 80 $ [6]. Les dossiers sont transmis à la Direction de l’entrepreneuriat collectif du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, par courriel avec paiement de facture en ligne ou par la poste avec un chèque visé ou un mandat-poste.

5. Réception des statuts. Si le dossier est complet et conforme, les statuts de constitution sont délivrés dans les quinze jours suivant l’accusé de réception, puis le ministère les transmet au Registraire des entreprises pour l’immatriculation [6]. À la réception d’une demande, le ministre en avise également le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (art. 13 de la Loi).

Les contrats conclus avant la constitution. Une personne qui signe un contrat pour la future coopérative avant qu’elle existe est personnellement liée, sauf si le contrat exclut ou limite sa responsabilité et précise que la coopérative pourrait ne pas être constituée ou pourrait ne pas assumer ce contrat (art. 6). La coopérative n’est liée que si elle ratifie l’acte après sa constitution (art. 5). Ne signez pas un bail à votre nom en présumant que la coopérative le reprendra.

Après la constitution : assemblée d’organisation et immatriculation

Assemblée générale d’organisation (AGO). Les fondateurs doivent la tenir au plus tard six mois après la date de constitution (art. 21). D’ici là, personne ne peut prendre d’engagements au nom de la coopérative [5]. Le secrétaire provisoire convoque l’assemblée, au cours de laquelle les fondateurs adoptent les règlements et élisent le premier conseil d’administration.

Règlement sur la médiation. Dans l’année suivant sa constitution, la coopérative doit adopter un règlement prévoyant le recours à la médiation pour régler les différends entre les membres et la coopérative (art. 54.1).

Registraire des entreprises. Toute coopérative doit produire une déclaration initiale après le dépôt de son acte constitutif. Cette déclaration est gratuite si elle est produite dans les 60 jours suivant l’immatriculation; après ce délai, une pénalité de retard s’applique [6]. Voici les frais du registre pour une coopérative selon la grille tarifaire de 2026 [7] :

Document produitTarif régulierTarif prioritaire
Déclaration initiale produite dans les délaisGratuit24 $
Déclaration de mise à jour annuelle produite dans les délais (comprend les droits annuels d’immatriculation)48 $72 $
Déclaration de mise à jour couranteGratuit24 $
Demande de dissolution et de liquidationGratuit24 $

Une déclaration de mise à jour annuelle produite en retard coûte 24 $ (la moitié des droits annuels), et les droits annuels impayés entraînent une pénalité de 5 %, plus 1 % par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois (même source).

La coopérative doit avoir un domicile au Québec, indiqué au formulaire 2.1; une adresse d’affaires évite que les adresses personnelles des membres figurent au registre public. Notre guide sur l’adresse du siège dans les documents déposés au Québec explique ce que le Registraire accepte.

Ce que le projet de loi 111 a changé en 2026

Le projet de loi 111 (43e législature), la Loi modernisant la Loi sur les coopératives et modifiant d’autres dispositions, est devenu L.Q. 2026, c. 1; les modifications qu’il apporte à la Loi sont entrées en vigueur le 24 février 2026, soit la date des versions actuelles des articles modifiés sur LégisQuébec. Il n’a modifié ni le nombre minimum de fondateurs, ni les frais de constitution de 295 $, ni les formulaires de constitution (formulaires 1, 2, 2.1 et 3, ainsi que 4 et 5 lorsqu’une personne morale est fondatrice). Voici les principaux points présentés par le ministère [3] :

  • Coopérative d’intérêt collectif. Une coopérative exploitée aussi dans l’intérêt d’une collectivité définie dans ses statuts peut utiliser "CIC" dans son nom (art. 16.1).
  • Déclaration de but non lucratif. Une coopérative dont les statuts interdisent les ristournes et les intérêts sur les parts privilégiées peut se déclarer à but non lucratif (art. 148).
  • Réserves et nombre de membres. La réserve générale et la réserve pour ristournes éventuelles décrites plus haut; le nombre de membres ne peut jamais être inférieur au minimum de fondateurs requis.
  • Information sur les parts. Une reddition de comptes annuelle à tous les détenteurs de parts, membres et non-membres, sur l’ensemble des parts émises.
  • Actifs à leur juste valeur. En dehors du cours normal des activités, les actifs de la coopérative ne peuvent être achetés par les membres ni vendus par les administrateurs à un prix inférieur à leur valeur marchande.
  • Différends et assemblées. Un règlement visant à faciliter le règlement des différends avec les membres est obligatoire, une pénalité peut remplacer la suspension ou l’exclusion d’un membre, et deux membres peuvent convoquer une assemblée générale si le conseil omet de le faire.
  • Responsabilité des détenteurs de parts. Les détenteurs de parts ne sont pas responsables, du seul fait qu’ils détiennent des parts, des actes ou des obligations de la coopérative (art. 38.2.1).
  • Membres de la famille pour les coopératives de consommateurs, régime de liquidation autonome et dispositions pénales actualisées.

Un modèle de règlements datant d’avant 2026 mentionnera encore "réserve obligatoire" et ne comprendra pas le règlement sur le règlement des différends; mettez ces deux éléments à jour avant l’adoption.

Le traitement fiscal en une page

Une coopérative non financière est imposée comme une société. Elle produit une déclaration fédérale T2 et une déclaration québécoise CO-17 comme toute autre société, selon les mêmes règles concernant les acomptes provisionnels et les échéances (consultez notre calendrier des acomptes provisionnels au Québec pour 2026).

La principale différence pour une coopérative est la déduction pour ristournes. Selon le par. 135(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une coopérative déduit les ristournes versées en vertu de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, au cours de l’année ou dans les 12 mois qui suivent; la déduction est demandée à l’ annexe 16. Si les répartitions ne sont pas effectuées au même taux pour tous les clients, la déduction est plafonnée au revenu tiré des affaires faites avec les membres (par. 135(2)). Selon le par. 135(3), la coopérative doit retenir 15 % des ristournes versées à un résident canadien au-delà de 100 $ au cours d’une année civile et remettre cette somme à l’ARC.

Dans une coopérative de travail, les membres sont habituellement des employés de la coopérative, qui doit donc gérer la paie et les retenues à la source; les ristournes sont distinctes du salaire.

Coopérative, société par actions et société de personnes : tableau comparatif

Coopérative (Québec)Société par actions (Québec)Société en nom collectif
Nombre minimum de fondateurs5 (3 pour les coopératives de travail)12
Qui exerce le contrôleLes membres, avec un vote chacun (art. 68)Les actionnaires, selon les actions détenuesLes associés, selon le contrat
Partage des bénéficesRistournes selon l’utilisation; priorité à la réserve généraleDividendes selon les actionsSelon le contrat
Responsabilité des membresLimitée aux parts souscritesLimitée aux actionsIllimitée, conjointe
Frais gouvernementaux de constitution (2026)295 $ [6]397 $ [8]63 $ pour la déclaration d’immatriculation
Droits annuels d’immatriculation (2026)48 $106 $63 $
Gouvernance obligatoireConseil d’au moins 3 membres, AGO, assemblée annuelle, règlementsConseil, résolutions annuellesAucune exigence légale au-delà du contrat
Apport de capitaux propres externesLimité; parts privilégiées possiblesFacileSans objet
À qui cette forme convient le mieuxGroupes d’utilisateurs ou de travailleurs qui veulent un contrôle égalitaireFondateurs qui veulent réunir des capitaux ou vendreDeux ou trois personnes qui mettent un projet d’entreprise à l’essai

Pour connaître les coûts de constitution autres que les frais gouvernementaux, consultez les coûts de constitution en société au Canada en 2026.

Réseaux de soutien et prochaines étapes

Québec.ca oriente les fondateurs vers des organismes de soutien à l’économie sociale et fournit des modèles d’engagement préconstitutif, d’avis de convocation à l’assemblée d’organisation et de déclaration d’adhésion [5].

Liste de vérification pour les fondateurs

  • Confirmer le type : travail, producteurs, solidarité, consommateurs ou travailleurs actionnaire.
  • Recruter au moins le nombre minimum de fondateurs, en prévoyant une marge au cas où quelqu’un se retirerait.
  • Former un comité provisoire; faire les calculs de faisabilité et de viabilité.
  • Rédiger les règlements : parts de qualification, nombre d’administrateurs (3 ou plus), méthode de calcul des ristournes, règlement sur la médiation, période d’essai des travailleurs.
  • Choisir un nom comprenant "coop" (et "coop de solidarité", s’il y a lieu).
  • Choisir le domicile de la coopérative au Québec.
  • Tenir la réunion des fondateurs; nommer le secrétaire provisoire; signer les formulaires 1, 2, 2.1 et 3.
  • Déposer le dossier avec les frais de 295 $; prévoir la réception des statuts dans les 15 jours suivant l’accusé de réception si le dossier est complet.
  • Ne rien signer pour la coopérative avant l’AGO, ou exclure sa responsabilité personnelle par écrit.
  • Tenir l’AGO dans les six mois; adopter les règlements; élire le conseil.
  • Produire la déclaration initiale auprès du Registraire dans les 60 jours suivant l’immatriculation.
  • S’inscrire aux comptes fiscaux et mettre en place la retenue prévue à l’art. 135 avant de verser les premières ristournes.

2727 Coworking, dans Griffintown, loue à la journée une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, un format pratique pour une réunion de fondateurs ou un petit conseil d’administration (salle de conférence).

Sources

Sources externes (8)

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