Retour aux articles|Publié le 13/10/2026|24 min read
Conventions entre actionnaires au Québec : les clauses avant les modèles

2727 Coworking Article

Conventions entre actionnaires au Québec : les clauses avant les modèles

Inside this article
  1. 01Sommaire
  2. 02Introduction et contexte
  3. 03Principaux changements : passer du choix d’un modèle aux décisions de gouvernance
  4. 04Droits décisionnels et protection des actionnaires minoritaires
  5. 05Argent, financement futur et dilution
  6. 06Transferts, départs et évaluation
  7. 07Processus de déblocage et de règlement des différends
  8. 08Considérations de mise en œuvre et changements de processus
  9. 09Analyse des données et éléments probants
  10. 10Conséquences et perspectives
  11. 11Foire aux questions (FAQ)
  12. 12Conclusion

Sommaire

Une convention entre actionnaires au Québec devrait être élaborée autour de la gouvernance, du financement, des transferts et des sorties avant qu’une équipe de fondateurs choisisse un modèle. BDC décrit la convention comme un complément aux statuts constitutifs. La première question consiste à déterminer si les propriétaires souhaitent une coordination contractuelle ou une convention unanime des actionnaires (CUA) qui restreint les pouvoirs de gestion des administrateurs. [1] Au Québec, l’unanimité prévue par la loi inclut les actionnaires sans droit de vote. Les personnes auxquelles des pouvoirs sont transférés assument les devoirs et les responsabilités correspondants des administrateurs, tandis que la législation fédérale encadre cette répartition selon son propre régime. [2] [3] [4]

Le travail concret consiste à remplir une fiche des droits décisionnels : représentation au conseil d’administration, décisions réservées, information financière, financement futur, événements déclenchant un départ, évaluation et processus de règlement des différends. BLG traite de la définition des modalités de prise de décisions d’affaires; Osler distingue les protections relatives au consentement et à la participation des investisseurs minoritaires. [5] [6] Les droits à l’information doivent aussi être précis : les indications fédérales distinguent les registres de la société accessibles des registres du conseil et des documents comptables. Une promesse générale de transparence devrait se traduire par un ensemble défini de rapports à soumettre à l’examen du conseiller juridique. [7]

L’essentiel des chiffres concerne les votes et la propriété, plutôt que la popularité des modèles. Au fédéral, les résolutions ordinaires exigent une majorité des voix exprimées; les résolutions spéciales nécessitent au moins les deux tiers, ou la solution de rechange prévue par la loi, soit la signature unanime. [8] [9] Les régimes québécois et fédéral accordent tous deux une importance aux droits rattachés aux actions et aux statuts; au Québec, la règle par défaut est une voix par action, sous réserve des statuts. [10] Trois scénarios explicitement hypothétiques examinent des fondateurs à parts égales, des fondateurs à parts inégales et une nouvelle émission d’actions. Dans l’exemple d’émission, les 50 actions de chaque fondateur représentent désormais 40 % des 125 actions émises après l’émission de 25 nouvelles actions. Il s’agit de données fictives déclarées comme telles et de calculs, et non de données d’entreprises observées. [11] La disposition québécoise sur les CUA prévoit également un délai conditionnel de 30 jours pour demander l’annulation après qu’un nouvel actionnaire insuffisamment informé prend connaissance de la convention, dans le cas d’une acquisition à titre onéreux. [12]

Les mécanismes de transfert, de sortie et de déblocage devraient être choisis en tenant compte des ressources et des circonstances. Un droit de premier refus encadre une offre aux propriétaires actuels; un processus d’achat-vente exige aussi des décisions sur le prix et le financement. [13] Northern Law signale que l’inégalité des ressources financières est un enjeu des clauses de type « shotgun ». [14] Les modèles de CVCA exigent expressément une adaptation. [15] Le rapport fournit donc un tableau des décisions relatives aux clauses, des scénarios détaillés et une liste de vérification pour la transmission du dossier au conseiller juridique. Il propose un repérage des enjeux à des fins éducatives, sans libellé de clause prêt à être utilisé, sans structuration fiscale et sans présumer que les sociétés québécoises et fédérales utilisent des documents identiques.

Introduction et contexte

Une convention entre actionnaires au Québec devrait commencer par une discussion d’affaires : qui décide, qui apporte de l’argent, qui peut devenir propriétaire et ce qui se passe lorsqu’un propriétaire se retire. BDC décrit la convention comme un contrat privé qui complète les statuts constitutifs. Les sujets qu’elle couvre devraient être transformés en décisions à régler avant de comparer des modèles. [1]

La loi applicable à la société vient en premier. Une société qui exerce ses activités à Montréal peut avoir été constituée sous le régime de la législation québécoise ou fédérale. La Loi sur les sociétés par actions du Québec définit son propre champ d’application; le lieu d’exploitation ne suffit donc pas comme directive de rédaction. Les fondateurs devraient apporter le certificat et les statuts au conseiller juridique plutôt que de présumer qu’un modèle canadien tient compte des règles applicables à leur société. [16]

Ce rapport propose un repérage des enjeux à des fins éducatives, et non un libellé de clauses. Sa fiche est un outil de préparation analytique. Elle ne détermine pas le caractère exécutoire, ne prescrit pas une évaluation et ne remplace pas l’examen des documents réels de la société. L’Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA) décrit expressément ses modèles comme des documents qui doivent être adaptés. Le conseiller juridique devrait évaluer les faits et les documents réels. [15]

Pour les équipes montréalaises, les ententes relatives aux espaces de travail constituent une autre catégorie de documents : l’éditeur, 2727 Coworking, offre des bureaux privés. Un contrat d’espace de travail a sa place dans le dossier d’exploitation; les fondateurs devraient déterminer séparément qui peut autoriser cet engagement selon leurs ententes de gouvernance. L’offre de bureaux elle-même ne fournit aucune preuve concernant les votes au sein de la société ou les droits des actionnaires. [17]

La distinction centrale oppose un contrat qui organise les relations entre actionnaires et une convention unanime des actionnaires (CUA) qui restreint les pouvoirs des administrateurs. Corporations Canada explique que la signature de tous les actionnaires ne produit pas, à elle seule, cet effet prévu par la loi. La convention doit porter sur le transfert de pouvoirs des administrateurs. Cette distinction importe avant de choisir un formulaire portant la mention « unanime ». [18]

Principaux changements : passer du choix d’un modèle aux décisions de gouvernance

Les « principaux changements » désignent ici des changements dans le processus de préparation des fondateurs, et non des modifications législatives récemment adoptées. Le premier changement consiste à déterminer la loi applicable. Le suivant consiste à décider si le conseil conserve ses pouvoirs de gestion. Le dernier consiste à transformer les intentions générales en une carte décisionnelle convenue. La description que fait Corporations Canada des règlements administratifs comme règles régissant les affaires internes aide à les distinguer de la convention relative à l’actionnariat. [19]

Distinguer les sujets couverts par la convention des pouvoirs transférés

Une convention ordinaire entre actionnaires peut organiser les votes, les transferts et d’autres engagements sans nécessairement restreindre les pouvoirs de gestion des administrateurs. La législation fédérale reconnaît séparément les conventions écrites entre actionnaires concernant le vote. Corporations Canada distingue ces ententes d’une CUA au sens de la loi selon qu’elles transfèrent ou non des pouvoirs des administrateurs. Qualifier une convention d’unanime parce que tout le monde l’a signée masque cette distinction. [20] [18]

Pour une société québécoise, la voie prévue par la loi fait intervenir tous les actionnaires, y compris les détenteurs d’actions sans droit de vote. La disposition québécoise permet aussi une déclaration écrite de l’actionnaire unique. Par conséquent, « nous n’avons qu’un seul propriétaire » et « cette personne ne peut pas voter » ne sont pas des raccourcis fiables pour déterminer la nature juridique d’une entente de gestion. [2]

Le tableau 1 distingue les questions que les fondateurs devraient soumettre au conseiller juridique. Il décrit des catégories de décisions plutôt qu’un substitut à un critère juridique. Les dispositions applicables demeurent le point de départ. [21]

QuestionPréparation d’une convention ordinairePréparation d’une CUA
Qui donne son accord?Déterminer les parties et les engagements.Vérifier l’unanimité prévue par la loi, y compris les détenteurs sans droit de vote, s’il y a lieu.
Qu’est-ce qui est encadré?Les votes, l’actionnariat et les processus contractuels.Déterminer les pouvoirs de gestion des administrateurs qui sont restreints.
Qui assume les responsabilités?Examiner le rôle actuel de chaque personne.Examiner les devoirs et les responsabilités rattachés aux pouvoirs transférés.
Que se passe-t-il lorsque l’actionnariat change?Planifier la signature et la mise à jour des documents.Vérifier les règles légales d’adhésion, d’avis et de divulgation.

La conséquence pratique est de dresser une liste de chaque pouvoir. « Toutes les décisions importantes doivent être approuvées par les actionnaires » laisse au conseiller juridique le soin de déterminer si la restriction envisagée modifie le rôle que la loi confère au conseil. La loi québécoise attribue les droits, devoirs, obligations et responsabilités des administrateurs aux personnes auxquelles des pouvoirs sont transférés, dans la mesure correspondante. La législation fédérale comporte sa propre disposition. [3] [4]

Régler le calendrier avant que l’actionnariat change

L’arrivée d’un actionnaire modifie les besoins de préparation. Les fondateurs doivent déterminer qui est le nouvel actionnaire, quelles sont ses actions et quels documents il recevra. La législation québécoise traite de l’adhésion d’un nouvel actionnaire à une CUA et d’un avis insuffisant. Ces règles devraient être examinées avant la clôture d’un transfert ou d’une souscription. [22]

Un fondateur unique peut quand même préparer un plan d’actionnariat et examiner toute déclaration de gestion existante. Plusieurs fondateurs devraient régler leur processus décisionnel avant que les engagements s’accumulent. Un financement à venir constitue une autre raison de revoir les documents : RBC recommande un examen à l’arrivée ou au départ d’actionnaires, tandis que les modèles de CVCA font partie d’un ensemble coordonné de documents de financement. Aucune de ces sources n’établit un modèle universel pour les fondateurs ni une étape de financement obligatoire. [23] [24]

Droits décisionnels et protection des actionnaires minoritaires

Le pourcentage de participation, un siège au conseil et un droit de veto contractuel répondent à des questions différentes. Un pourcentage décrit une participation dans la propriété; un siège concerne la participation au conseil; les droits de consentement concernent des décisions précises. Corporations Canada décrit les actions comme une participation dans la propriété. Les indications de Lavery sur la relève abordent séparément la composition du conseil, tandis qu’Osler traite des droits de consentement limités aux questions fondamentales. [11] [25] [6]

Les fondateurs devraient déterminer qui prend la décision avant de choisir un seuil. Un vote du conseil n’est pas interchangeable avec un vote des actionnaires. Les règles par défaut de la législation fédérale distinguent le quorum du conseil du vote des actionnaires, et les droits de vote rattachés aux actions sont assujettis aux statuts. Un tableau de capitalisation ne suffit pas à établir le processus décisionnel complet. [26] [27]

Le tableau 2 constitue la fiche des décisions relatives aux clauses. Ses options et ses compromis sont des pistes d’analyse, et non des clauses prescrites. Les sujets sous-jacents s’appuient sur des indications professionnelles concernant les processus décisionnels et le règlement des différends. [5] [28]

Question d’affairesChoix des fondateursCompromisDocuments à vérifierMotif d’examen professionnel
Qui siège au conseil?Candidats désignés par les fondateurs; membre externe; représentation évolutive.Équilibre entre la participation au conseil et l’efficacité des décisions en réunion.Statuts, règlements administratifs, convention.Incertitude concernant la nomination, la destitution ou le quorum.
Quelles décisions exigent un consentement?Questions réservées définies; délégation courante.Protection accrue, mais approbations plus lentes.Convention; analyse de la CUA.Restriction des pouvoirs du conseil.
Quelle information est fournie?Mises à jour financières; rapports budgétaires; processus d’accès.Meilleure surveillance, mais charge accrue de production des rapports.Convention et registres prévus par la loi.Présumer que tous les registres sont accessibles.
Qui finance la prochaine ronde?Participation facultative; apports convenus séparément.Souplesse contre incertitude du financement.Convention, statuts, documents de financement.Nouvelle catégorie ou nouveaux droits de participation.
Qui peut acheter des actions?Transferts permis; premier refus; processus d’approbation.Contrôle de l’actionnariat contre liquidité.Statuts et convention.Transfert à un nouvel actionnaire.
Qu’est-ce qui déclenche une sortie?Vente; décès; invalidité; départ défini.Continuité contre souplesse individuelle.Convention; examen des assurances connexes.Traitement différent selon le motif du départ.
Comment le prix est-il fixé?Méthode convenue; détermination par un expert; révision périodique.Prévisibilité contre évolution de la valeur de l’entreprise.Convention et directives d’évaluation.Escomptes, différend ou évaluation désuète.
Comment les propriétaires vendent-ils ensemble?Droits de sortie conjointe; droits d’entraînement; conditions définies.Participation des minoritaires contre certitude d’une vente collective.Convention et droits rattachés aux actions.Traitement économique inégal.
Comment sortir d’une impasse?Recours à un échelon supérieur; médiation; mécanisme de rachat planifié.Maintien des activités contre règlement définitif.Convention et processus de règlement des différends.Capacité de financement inégale.

La colonne des documents à vérifier constitue délibérément une directive d’examen. Elle ne prétend pas que chaque choix relève d’un seul contrat ni qu’une convention prime sur la législation. L’analyse de la CUA exige une attention particulière, car la restriction des pouvoirs du conseil peut transférer les responsabilités correspondantes. [3]

Pour protéger les actionnaires minoritaires, transformer les promesses générales en questions pouvant être examinées :

  • Information : Quels rapports financiers sont transmis et qui les prĂ©pare?
  • Consentement : Quelles dĂ©cisions fondamentales exigent une approbation supplĂ©mentaire?
  • ReprĂ©sentation : Comment les membres du conseil sont-ils choisis et remplacĂ©s?
  • Participation : Un propriĂ©taire peut-il participer aux futures Ă©missions d’actions?
  • Sortie : Un propriĂ©taire minoritaire peut-il se joindre Ă  la vente d’un propriĂ©taire dĂ©tenant le contrĂ´le?

Ces pistes relient les protections à des processus définis. Osler traite du consentement aux questions fondamentales, de la participation au financement et des droits de sortie conjointe; ces notions devraient être adaptées à la structure réelle de l’actionnariat plutôt que présumées automatiques. [6]

L’accès aux registres prévu par la loi doit aussi être précis. Les indications fédérales de Corporations Canada énumèrent certains registres de la société accessibles sur demande, mais les distinguent des procès-verbaux du conseil et des documents comptables. Un ensemble proposé d’informations devrait donc préciser les rapports que les fondateurs souhaitent recevoir, plutôt que de promettre vaguement un « accès à tout ». [29] [7]

Argent, financement futur et dilution

Une décision de financement futur comporte des éléments distincts : décider de lever des fonds, choisir l’instrument, déterminer qui peut participer et qui donne son approbation. BDC mentionne l’émission de nouvelles actions parmi les sujets d’une convention entre actionnaires. La participation et l’approbation sont des questions distinctes dans la fiche; l’équipe ne devrait pas déduire d’une discussion générale sur le financement une obligation automatique de contribution. [30]

Les fondateurs devraient soumettre les questions suivantes au conseiller juridique :

  • Besoins en capital : Quel plan d’exploitation entraĂ®ne le besoin probable de financement?
  • Participation : Chaque propriĂ©taire souhaite-t-il avoir la possibilitĂ© de contribuer?
  • CapacitĂ© : Que se passe-t-il si un propriĂ©taire ne peut pas participer?
  • Approbation : Qui autorise le financement proposĂ©?
  • Droits rattachĂ©s aux actions : Le financement modifiera-t-il les catĂ©gories d’actions?
  • Distributions : Comment intĂ©grer les dĂ©cisions relatives aux dividendes Ă  la carte de gouvernance?

Il s’agit de pistes de planification, et non d’une liste de dispositions juridiques obligatoires. Le droit de préemption prévu par la législation fédérale dépend de ce que prévoient les statuts, et la loi comporte des exceptions. Les fondateurs devraient distinguer une entente contractuelle de participation souhaitée d’un droit légal présumé. [31] [32]

Distinguer le calcul de la dilution du contrĂ´le

L’émission d’actions supplémentaires modifie le dénominateur utilisé pour calculer la participation. Son effet éventuel sur le contrôle des votes ou le contrôle économique dépend des droits rattachés aux actions et des documents de gouvernance pertinents. Le droit de vote par défaut prévu par la législation fédérale est expressément assujetti aux statuts; un exemple de calcul fondé sur des droits égaux ne peut donc pas établir le résultat pour plusieurs catégories ou des droits particuliers. [27] [33]

Un exercice de préparation utile consiste à calculer la participation avant et après une émission proposée, puis à examiner séparément l’approbation et la participation à l’émission. Les scénarios hypothétiques présentés plus loin dans ce rapport supposent des actions ordinaires assorties de droits de vote égaux et aucun autre droit. Ces hypothèses devraient figurer sur la fiche remise au conseiller juridique.

La participation au titre d’un droit de préemption et l’approbation réservée devraient aussi être discutées séparément. La participation peut porter sur le pourcentage de propriété; le consentement peut porter sur la réalisation d’une opération fondamentale. Osler les présente comme deux protections distinctes des investisseurs minoritaires. Cette séparation aide les fondateurs à exprimer le résultat commercial souhaité sans traiter un veto comme un substitut au financement. [34]

Adapter les modèles à l’opération

La liste des téléchargements de CVCA comprend un document présenté comme une convention unanime des actionnaires fondée sur les documents de la National Venture Capital Association (NVCA). Cela établit l’origine déclarée du modèle, et non sa pertinence pour une petite équipe de fondateurs. [35]

L’avertissement de l’association concernant l’adaptation demeure central. Un modèle de financement coordonné exige un examen en fonction de l’opération proposée et de la carte décisionnelle réelle des fondateurs. [15]

Cette discussion relève la présence du modèle dans la liste et n’évalue pas les clauses de la convention téléchargeable. Une équipe de fondateurs devrait plutôt communiquer au conseiller juridique son stade de financement, le type d’investisseur attendu et ses documents existants, puis lui demander quel modèle, le cas échéant, peut aider à organiser l’opération.

Transferts, départs et évaluation

Les restrictions au transfert d’actions encadrent les personnes qui peuvent devenir propriétaires. Un droit de premier refus (DPR) encadre le processus lorsqu’un propriétaire souhaite vendre : Alexander Holburn décrit le fait d’offrir d’abord les actions aux actionnaires actuels. Les fondateurs devraient demander au conseiller juridique de relier ce processus à l’approbation des transferts, aux destinataires autorisés et aux documents existants de la société. [13]

La question de planification est plus précise que « un fondateur peut-il partir? ». Une vente volontaire, un décès, une invalidité et la fin d’un rôle opérationnel peuvent nécessiter des traitements différents. BDC mentionne le décès, l’invalidité et la cessation d’emploi comme événements pouvant déclencher une vente d’actions. BLG traite aussi de la distribution des actions au décès en lien avec la planification successorale. [36] [37]

Définir l’événement avant de décider de sa conséquence

Préparer un inventaire des événements de sortie :

  • Vente volontaire : Qui reçoit l’offre et quelles informations l’accompagnent?
  • DĂ©cès : Qui est censĂ© acheter et comment l’achat est-il financĂ©?
  • InvaliditĂ© : Quel Ă©vĂ©nement ou Ă©lĂ©ment de preuve dĂ©clenche le processus?
  • DĂ©part opĂ©rationnel : Quel effet le dĂ©part d’un poste a-t-il sur le maintien de la participation?
  • Transfert permis : Quels destinataires nĂ©cessitent une attention particulière?
  • Changement de contrĂ´le : Quand les droits de vente conjointe deviennent-ils pertinents?

L’inventaire est une liste d’enjeux à examiner, et non des conditions prêtes à être appliquées. Selon Blueprint Law, l’acquisition progressive des droits des fondateurs peut lier la propriété au temps ou au rendement. Ses indications présentent aussi les modalités de départ favorable et de départ défavorable comme des questions de conception connexes. Ces notions exigent des définitions claires plutôt qu’une simple étiquette. [38] [39]

Un départ favorable et un départ défavorable sont des catégories contractuelles, et non des réponses universelles pour les fondateurs québécois. Les commentaires de McMillan sur le capital-investissement canadien décrivent le décès, l’invalidité et la retraite comme des circonstances habituelles de départ favorable dans le contexte de ces opérations. Cet exemple ne devrait pas être transposé automatiquement à une petite société de fondateurs ni servir à établir un prix de rachat par défaut. [40]

La valeur, la date et le paiement sont des choix distincts

Convenir d’un rachat ne règle pas son prix ni son financement. Le cabinet montréalais Schwalb Legal distingue la valeur comptable nette de la valeur marchande comme bases d’évaluation. RBC recommande de traiter de la méthode d’évaluation convenue et des désaccords sur le résultat. Les fondateurs devraient préciser ce qu’ils s’attendent à voir reflété dans la méthode avant de demander la rédaction. [41] [42]

L’examen devrait couvrir la date d’évaluation, la méthode, l’évaluateur, les informations fournies, le traitement des hypothèses contestées et le processus de paiement. Il s’agit des pistes d’analyse proposées par ce rapport. RBC précise la méthode et la source de financement des mécanismes de rachat à la suite d’un décès ou d’une invalidité. Lavery traite de l’assurance vie comme source possible de fonds pour un achat ou un rachat déclenché par un décès. [43] [25]

L’assurance relève donc d’un examen professionnel distinct, lié à l’opération envisagée par la convention. Le dossier transmis par les fondateurs devrait préciser toute police existante et sa fonction prévue. Ce rapport ne prescrit pas la couverture, le traitement fiscal ni l’acheteur approprié.

Les droits de sortie conjointe permettent aux détenteurs minoritaires de participer à la vente d’un autre détenteur; les droits d’entraînement peuvent les obliger à y participer. Osler décrit les deux dans un contexte d’investissement par un promoteur. Les fondateurs devraient examiner les conditions de déclenchement, les opérations visées et le traitement économique plutôt que de présumer que l’insertion de ces étiquettes règle le fonctionnement d’une vente collective. [44]

Processus de déblocage et de règlement des différends

Une clause de déblocage devrait préciser la décision qui est dans l’impasse et le mécanisme permettant d’avancer. Un désaccord sur un budget diffère d’une évaluation de départ non résolue. Lavery recommande des mécanismes de règlement des conflits adaptés aux besoins des parties. Cela appuie la conception d’un processus axé sur les différends probables de la société plutôt que le traitement de chaque désaccord comme un événement déclenchant un rachat. [28]

Lorsque l’actionnariat est réparti à parts égales, les fondateurs devraient examiner à la fois les décisions des actionnaires et le processus du conseil. Au fédéral, le quorum par défaut du conseil concerne une majorité d’administrateurs, tandis que les règles relatives aux résolutions des actionnaires concernent les voix exprimées. Une modification de la composition du conseil ou du quorum peut donc avoir une importance indépendamment d’un changement de l’actionnariat. [26]

Examiner les ressources derrière une clause de type « shotgun »

Une clause de type « shotgun » est un mécanisme d’achat-vente. Alexander Holburn décrit un initiateur qui doit être prêt à acheter au prix qu’il propose. Son attrait commercial dépend d’une capacité réelle de choisir entre l’achat et la vente. Northern Law prévient que les propriétaires ayant moins de ressources financières peuvent subir des pressions pour vendre. [45] [14]

La fiche devrait mettre à l’épreuve la symétrie présumée. Chaque fondateur peut-il obtenir du financement? Chacun peut-il obtenir les informations pertinentes? Le délai de réponse est-il réaliste? La structure de paiement proposée correspond-elle aux ressources disponibles? Northern Law relève précisément l’équilibre entre des délais de réponse réalistes et l’équité. Il faudrait répondre à ces questions avant de demander au conseiller juridique de rédiger un mécanisme d’achat-vente. [46]

Qualifier une clause d’« équitable » parce que le prix s’applique dans les deux sens laisse la capacité de financement sans examen. Ce rapport recommande donc un examen de la capacité dans le cadre de la transmission du dossier, sans affirmer qu’un mécanisme particulier est juridiquement invalide ou universellement inapproprié. Cette préoccupation repose sur le déséquilibre documenté des ressources. [14]

Concevoir un parcours de recours progressif

Une séquence analytique de recours progressif peut aider les fondateurs à décrire ce qu’ils souhaitent :

  • Cerner : Consigner la dĂ©cision non rĂ©solue et son effet sur les activitĂ©s.
  • Discuter : PrĂ©ciser qui doit participer Ă  une rĂ©union ciblĂ©e.
  • Informer : DĂ©terminer les documents nĂ©cessaires avant de poursuivre la discussion.
  • Recourir Ă  la mĂ©diation : Demander au conseiller juridique comment intĂ©grer un processus facilitĂ©.
  • RĂ©soudre : Distinguer les questions d’évaluation des questions de gouvernance.
  • Poursuivre : DĂ©cider quelles activitĂ©s courantes devraient continuer entre-temps.

Cette séquence est une recommandation pour la fiche, et non une procédure légale tirée d’une source. Les indications de Lavery appuient l’adaptation du mécanisme de règlement des différends et la prise en compte de la continuité des activités et de la confidentialité. Le conseiller juridique devrait déterminer comment le processus choisi s’articule avec les autres documents et la loi applicable. [28]

Considérations de mise en œuvre et changements de processus

Le dossier à transmettre au conseiller juridique devrait transformer une demande générale de convention en faits, en décisions et en questions non résolues. RBC recommande des conseils adaptés aux circonstances individuelles. Lavery prévient aussi que les conventions peuvent cesser de convenir à mesure que l’entreprise et ses actionnaires évoluent. La préparation devrait donc décrire la société actuelle, et pas seulement ses intentions au jour de sa constitution. [47] [28]

Apporter les éléments suivants :

  • IdentitĂ© de la sociĂ©tĂ© : Certificat, territoire de constitution et statuts actuels.
  • Actionnariat : Tableau de capitalisation actuel, catĂ©gories d’actions et changements proposĂ©s.
  • Gouvernance : Composition du conseil, règlements administratifs et rĂ©solutions existantes.
  • Conventions existantes : Documents signĂ©s entre actionnaires et modifications.
  • Carte dĂ©cisionnelle : Questions dĂ©lĂ©guĂ©es et questions nĂ©cessitant un consentement supplĂ©mentaire.
  • Plan de financement : Besoins prĂ©vus et prĂ©fĂ©rences de participation.
  • Inventaire des sorties : ÉvĂ©nements dĂ©clencheurs proposĂ©s, acheteurs et questions sans rĂ©ponse.
  • Dossier d’évaluation : MĂ©thode souhaitĂ©e, date et exigences d’information.
  • Preuves de financement : Assurances pertinentes et ressources disponibles pour un rachat.
  • DĂ©cisions en suspens : Courte liste des questions sur lesquelles les fondateurs ne se sont pas entendus.

Il s’agit de la liste de vérification préparatoire du rapport. Les indications fédérales sur les registres de la société présentent les statuts, les règlements administratifs, toute CUA et les registres des actionnaires comme des documents distincts, ce qui renforce la nécessité de réunir l’ensemble des documents existants. Un examen coordonné devrait aussi étudier les liens entre les documents. [29]

Garder les documents connexes en vue

Une convention entre actionnaires ne constitue pas le dossier complet de la société. Les fondateurs devraient demander au conseiller juridique quelles décisions relèvent des statuts ou des règlements administratifs, lesquelles relèvent de la convention et lesquelles exigent un autre document. Les indications du registre québécois présentent les droits rattachés aux actions, les restrictions au transfert et le nombre d’administrateurs comme des sujets pouvant nécessiter des statuts de modification, avec l’autorisation préalable des actionnaires par résolution spéciale. Pour une société fédérale, les statuts peuvent déterminer les modalités du droit de préemption prévu par la loi. [48] [31]

Les ententes d’emploi, la titularité des droits de propriété intellectuelle (PI) et l’assurance sont des domaines d’examen connexes. Ce rapport ne rédige pas ces ententes. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) conseille de vérifier les cessions écrites de PI par les employés et les entrepreneurs avant une opération de transfert technologique ou d’essaimage. Les ententes existantes en matière de PI ont donc leur place dans le dossier transmis plutôt que d’être déduites de la propriété d’actions. [49]

Si une CUA restreint les pouvoirs des administrateurs, le dossier transmis doit préciser à qui ces pouvoirs sont transférés. La législation québécoise exige de déclarer l’existence ou la fin de la convention au registraire des entreprises. Lorsque tous les pouvoirs du conseil sont retirés, des renseignements supplémentaires sur les personnes qui les assument sont précisés. Ces questions de déclaration ont leur place dans le plan de mise en œuvre. [50] [51]

La remise des documents à un nouveau propriétaire a aussi sa place dans la liste de vérification de clôture. La législation québécoise traite de l’adhésion d’un nouvel actionnaire et des conséquences d’un avis insuffisant. Le conseiller juridique devrait confirmer les étapes de divulgation et de signature applicables à l’opération réelle. [12]

Analyse des données et éléments probants

Les éléments quantitatifs présentés ici concernent les règles de vote et les calculs de participation, et non des résultats de sondage ou la demande du marché. Aucune estimation du volume de recherche ni aucun taux d’adoption des conventions n’est présenté. Les pourcentages illustratifs ci-dessous sont calculés à partir de données hypothétiques déclarées comme telles; ils ne représentent pas des résultats observés chez des fondateurs.

Pour les sociétés fédérales, une résolution ordinaire est définie par une majorité des voix exprimées. Une résolution spéciale exige au moins les deux tiers des voix exprimées, ou la solution de rechange prévue par la loi, soit la signature écrite. Ces dénominateurs sont les voix exprimées, et non automatiquement toutes les actions émises. Les fondateurs ne devraient pas transformer ces définitions en seuil contractuel universel. [8] [9]

La législation québécoise prévoit indépendamment des résolutions ordinaires et spéciales. Les dispositions correspondantes devraient être vérifiées dans la loi québécoise plutôt que présumées à partir d’un modèle fédéral. Le quorum de la société, les droits des catégories d’actions et les documents réels demeurent des éléments de l’analyse décisionnelle. [52]

Le tableau 3 présente trois scénarios détaillés de tableau de capitalisation (exemples hypothétiques). Chaque donnée est inventée à des fins d’illustration. Supposer des actions ordinaires assorties de droits de vote égaux, une voix par action, aucun droit de consentement particulier ainsi que la présence et le vote de chaque détenteur. Les législations québécoise et fédérale prévoient toutes deux une règle par défaut d’une voix par action, sous réserve des statuts. Les exemples n’établissent pas les règles d’une société en particulier. [10] [27]

Scénario (exemple hypothétique)Calcul de la participationCalcul de gouvernance selon les hypothèses énoncéesQuestion au conseiller juridique
Fondateurs à parts égalesA et B détiennent chacun 50 des 100 actions : 50 % chacun. [11]Ils doivent s’entendre pour dépasser la moitié des voix lorsque les deux votent; aucun n’atteint seul les deux tiers. [10]Comment le conseil fonctionnera-t-il et comment une décision non résolue des actionnaires sera-t-elle traitée?
Trois fondateursA détient 60, B détient 25 et C détient 15 des 100 actions : 60 %, 25 % et 15 %. [11]A dépasse la moitié; A seul se situe sous les deux tiers. A et C ont ensemble 75 %, tandis que B et C ont ensemble 40 %. [8]Quelles questions fondamentales devraient exiger un consentement supplémentaire?
Nouvel actionnaireA et B ont initialement 50 actions chacun; la société émet 25 nouvelles actions à C. Total : 125. La participation devient 40 %, 40 % et 20 %. [11]A et C ont ensemble 60 %; A et B ont ensemble 80 %. La participation de C modifie les combinaisons de vote possibles. [27]Qui approuve l’émission et les propriétaires actuels ont-ils des droits de participation?

Les calculs du tableau utilisent le nombre d’actions détenues divisé par le total des actions émises. Dans le dernier exemple, l’émission fait passer le dénominateur de 100 à 125, tandis que chaque fondateur conserve 50 actions. Leur participation passe de 50 % à 40 %, soit une réduction de 10 points de pourcentage, ou de 20 % par rapport au pourcentage initial. Il s’agit de résultats de calculs à partir de données fictives, et non d’affirmations sur les rendements des placements. [11]

L’interprétation est conditionnelle. Elle suppose que tout le monde vote, que les droits sont égaux et qu’il n’y a aucune exigence d’approbation supplémentaire. Une présence différente, des droits propres aux catégories d’actions, des questions réservées ou une CUA peuvent modifier le parcours décisionnel. Les règles fédérales par défaut concernant le vote des actions sont assujetties aux statuts, et Corporations Canada explique l’effet distinct d’une CUA sur la gestion. [27] [18]

La disposition québécoise concernant les nouveaux actionnaires soulève aussi un enjeu concret de délai : lorsque ses conditions légales concernant un avis insuffisant s’appliquent, elle prévoit un délai de 30 jours après la prise de connaissance pour demander l’annulation d’une acquisition à titre onéreux. Il s’agit d’un enjeu nécessitant un examen juridique en temps opportun, et non d’un droit général de défaire toute entente entre actionnaires qui déplaît. [12]

Conséquences et perspectives

Le résultat utile de la préparation est un relevé des décisions convenu, dans lequel les questions en suspens sont clairement indiquées. Un modèle peut ensuite être évalué à la lumière de ce relevé. Le conseil de RBC de revoir une convention lorsque les propriétaires changent appuie l’idée d’un document adapté à la société réelle. [23]

Trois motifs de révision méritent une attention particulière : l’arrivée d’un actionnaire, un changement des plans de financement et un changement du rôle d’un fondateur. Chacun peut modifier les enjeux déjà abordés : participation, départs, remise des documents et contrôle. Les dispositions québécoises sur les CUA traitent précisément des changements d’actionnariat. [22]

Pour les équipes montréalaises, la continuité des activités comprend aussi le fait de savoir qui peut autoriser des engagements externes et où sont conservés les contrats sous-jacents. La visite virtuelle de l’éditeur présente des services de salles de conférence dans son offre d’espaces de travail. Il s’agit d’un exemple de service opérationnel dont le contrat a sa place avec les autres engagements dans le dossier de la société; il ne fournit aucune règle de gouvernance entre actionnaires. [53]

Un futur investisseur peut proposer des documents différents ou des droits supplémentaires. La préparation des fondateurs devrait donc préserver le raisonnement derrière leurs choix actuels : pourquoi une décision réservée exige un consentement, pourquoi un départ déclenche un rachat et comment ce rachat pourrait être financé. Consigner ces raisons vise à rendre l’examen ultérieur plus concret.

Aucune convention ne peut être évaluée à partir de son seul intitulé. Pour une CUA, les dispositions légales québécoises et fédérales lient les conséquences aux pouvoirs restreints et aux personnes auxquelles ils sont transférés. Les fondateurs devraient demander au conseiller juridique d’expliquer cette répartition à l’aide de leur carte décisionnelle avant de signer, puis la revoir lorsque cette carte change. [3] [4]

Foire aux questions (FAQ)

Un modèle de convention entre actionnaires au Québec suffit-il?

Un modèle est un point de départ pour l’examen. CVCA indique que ses modèles doivent être adaptés. Commencer par la loi, les documents existants et les choix non résolus de la fiche. [15]

Unanime signifie-t-il simplement que tout le monde a signé?

Corporations Canada indique qu’une convention signée par tous les actionnaires ne devient pas une CUA au sens de la loi si elle ne traite pas du transfert des pouvoirs des administrateurs. La législation québécoise comporte ses propres dispositions sur l’unanimité écrite et la restriction des pouvoirs. [18] [2]

Un actionnaire unique peut-il avoir une CUA?

Corporations Canada reconnaît la déclaration écrite d’un propriétaire unique, et la législation québécoise prévoit aussi une déclaration écrite. Déterminer si un document particulier a cet effet exige un examen de son contenu et de la loi applicable. [54] [55]

Un actionnaire minoritaire obtient-il automatiquement tous les registres?

Les indications fédérales distinguent les registres de la société accessibles des registres du conseil et des documents comptables. Déterminer l’information souhaitée et demander au conseiller juridique d’examiner les droits prévus par la loi et toute entente contractuelle supplémentaire concernant les rapports à fournir. [29] [7]

Une clause de type « shotgun » est-elle toujours la meilleure solution à une impasse?

Les sources n’établissent pas de meilleur mécanisme universel. Northern Law présente le déséquilibre des ressources comme une préoccupation, tandis que Lavery recommande d’adapter les mécanismes de règlement des différends aux besoins des parties. Examiner la capacité et le processus de recours progressif envisagé. [14] [28]

Conclusion

La décision qui revient à une équipe de fondateurs québécois consiste à déterminer quels risques régler avant la rédaction : pouvoir décisionnel, participation au financement, changements d’actionnariat, financement des départs, évaluation et différends non résolus. La fiche organise ces questions en un relevé qui peut être examiné. Les indications de BLG sur la définition des modalités de prise de décisions d’affaires appuient une démarche qui commence par les circonstances de la société plutôt que par l’intitulé d’un document. [5]

La distinction la plus lourde de conséquences est la répartition des pouvoirs de gestion. Une convention qui coordonne les engagements des actionnaires et une CUA au sens de la loi exigent des questions différentes. La législation québécoise attribue les devoirs et les responsabilités des administrateurs aux personnes auxquelles des pouvoirs sont transférés, et la législation fédérale encadre la répartition correspondante selon son propre régime. Les fondateurs devraient comprendre cette conséquence avant d’approuver le document. [3] [4]

Les exemples de tableaux de capitalisation montrent pourquoi les calculs et la gouvernance doivent être examinés ensemble. Les pourcentages de participation sont des données utiles, mais il faut aussi déterminer les droits de vote, les processus du conseil et les décisions réservées. Les exemples reposent délibérément sur des hypothèses simples, sans prétendre que toutes les sociétés fonctionnent selon des règles identiques.

Un dossier complet à transmettre comprend les documents actuels de la société, le tableau de capitalisation, l’opération proposée, les choix convenus des fondateurs et une liste concise des questions non résolues. Il relève aussi les questions connexes d’évaluation, d’assurance et de PI sans tenter de rédiger ces ententes ici. Cette préparation donne au conseiller juridique des éléments concrets à évaluer et aux fondateurs une base plus claire pour comprendre le document qu’ils finiront par signer.

Sources externes (55)

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