2727 COWORKING · MONTRÉAL

Recherche Ontario non-résidents · vérifié le 7 septembre 2026

Créer une société en Ontario depuis l’étranger comme non-résident

L’Ontario a supprimé son exigence de résidence des administrateurs en 2021 : un fondateur établi à l’étranger peut donc détenir et diriger une société ontarienne sans intermédiaire canadien. Ce guide décrit la suite opérationnelle : comment atteindre le registre sans pièce d’identité canadienne, quelles règles d’adresse ne se négocient pas, ce qu’une société étrangère dépose à la place, et quelle est réellement la position fiscale et migratoire.

Réponse directe

L’Ontario est l’une des provinces canadiennes où il est le plus simple pour un non-résident de constituer une société, et l’une des plus difficiles où immigrer comme entrepreneur. Depuis le 5 juillet 2021, date d’abrogation du paragraphe 118 (3) de la Loi sur les sociétés par actions, un conseil d’administration entièrement non-résident est licite : un fondateur à l’étranger peut donc détenir et diriger une société ontarienne sans aucun administrateur résidant au Canada, ce que la loi fédérale interdit toujours. Les véritables contraintes sont l’adresse, l’accès et le statut. Le siège social doit être un lieu physique situé en Ontario et une simple case postale est refusée. Le dépôt en ligne exige une Ouverture de session Ontario.ca et un Compte d’entreprise de l’Ontario, dont l’Ontario ne publie aucune règle d’admissibilité : les solutions documentées sont un intermédiaire ou un dépôt postal au même tarif. Une société contrôlée par des non-résidents n’est pas une SPCC et n’a donc pas droit au taux ontarien des petites entreprises. Et au 7 septembre 2026, aucun volet ontarien d’immigration entrepreneuriale n’est ouvert.

Cette page est le mode opératoire. Le guide provincial de l’Ontario couvre l’ossature générale — droits, formulaires, règles de dénomination, permis municipaux, incitatifs. La voie B couvre ce qui s’applique où que vous constituiez au Canada : la carte des quatorze régimes d’administrateurs, la résidence fiscale des sociétés, le problème de la SPCC, l’identification bancaire.

Pourquoi un non-résident choisit l’Ontario, et la seule chose qui vous décevra

La raison de droit des sociétés est réelle. La Loi sur les sociétés par actions écarte quatre catégories de personnes de la fonction d’administrateur — « les personnes de moins de dix-huit ans », celles « déclarées incapables de gérer leurs biens », « les personnes autres que les particuliers » et « les personnes qui ont le statut de failli » —, dont aucune ne touche à la citoyenneté, à la résidence ni au statut migratoire, et une société qui ne fait pas appel au public n’a besoin que « d’au moins un particulier ». [1] Le paragraphe 118 (3), qui exigeait qu’un quart des administrateurs soient des résidents canadiens, ne porte plus que la mention « Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 1, art. 5 », datée du 05/07/2021 au tableau des textes modificatifs, [1] et le ministère le dit sans détour : « The requirement for at least 25 percent of the directors to be resident Canadian has been eliminated. » [13] La loi fédérale, elle, exige toujours qu’« au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs » soient des résidents canadiens, et au moins un lorsqu’il y en a moins de quatre. [4] Pour un fondateur seul établi à l’étranger, cela signifie recruter un Canadien au conseil d’une société qu’il ne détient pas. L’Ontario n’exige personne.

Attention à un piège textuel : l’expression « résident canadien » figure toujours parmi les définitions de la LSA, parce que cette abrogation-là, édictée par la même loi de 2020, est assortie de la mention « Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation » et n’a jamais été proclamée. [1] L’expression subsiste sans plus rien régir en matière d’administrateurs, et les statuts vous demandent encore d’indiquer si chaque administrateur en est un : c’est désormais une donnée, non une condition.

La raison administrative est réelle aussi. L’Ontario est un territoire de taxe de vente harmonisée unique : lorsque le lieu de fourniture est l’Ontario, un seul taux de 13 % s’applique, [26] et son impôt sur le revenu des sociétés est administré par l’ARC plutôt que par un organisme provincial distinct. [17] C’est plus simple que le Québec, avec sa seconde administration et sa seconde taxe de vente, et que les provinces à TPS + TVP ; la comparaison des taxes de vente place les trois régimes côte à côte.

La déception : il n’existe aucune voie d’immigration entrepreneuriale en ce moment. La page du programme ontarien porte cette bannière : « The OINP is changing. The new Ontario Workforce Priority stream has now launched, and all other streams are now closed. » [30] Le seul volet ouvert s’adresse aux travailleurs qualifiés munis d’une offre d’emploi lancée par l’employeur dans n’importe quelle profession de la CNP, ainsi qu’aux médecins travailleurs autonomes — et la recherche des mots « entrepreneur » et « invest » dans son texte ne donne rien. [31] Au fédéral, le recours habituel est également fermé : « The Start-Up Visa Program was paused on June 30, 2026. » [32] La formulation honnête est donc celle-ci : l’Ontario vous laissera détenir et exploiter une société depuis l’étranger, et ne vous laissera pas, aujourd’hui, vous y installer pour autant.

Choisir une structure : quatre voies, une décision

Chaque voie comporte une obligation permanente différente, et deux d’entre elles peuvent se perdre faute de l’avoir respectée. Le tableau ci-dessous présente les trois voies que l’on compare d’ordinaire ; une quatrième, la prorogation en Ontario, suit.

Nouvelle société ontarienne (LSA) Société étrangère titulaire d’un permis ontarien de catégorie 3 Société fédérale (LCSA) exerçant en Ontario
Droit de dépôt 300 $, immédiat en ligne, ou 15 jours ouvrables par la poste [12] 330 $, 5 jours ouvrables en ligne, 10 par la poste [12] 200 $ en ligne en 1 jour, plus 100 $ pour le service express en 4 heures [15]
Permis ontarien exigé ? Non — c’est une société ontarienne Oui. « Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 ne doit pas exercer des activités en Ontario sans être titulaire d’un permis » [2] Non. Les personnes morales de catégorie 2 « peuvent exercer toutes leurs activités en Ontario sans être titulaires d’un permis » [2]
Administrateur résidant au Canada ? Non exigé, depuis le 5 juillet 2021 [1] Régi par votre droit d’origine Exigé : 25 %, ou au moins un en deçà de quatre administrateurs [4]
L’obligation locale permanente Un siège social en Ontario, physique, jamais une simple case postale [1] [13] Un mandataire aux fins de signification en Ontario en permanence — un particulier de 18 ans ou plus résidant en Ontario, ou une personne morale ayant son siège social en Ontario [2] Un siège social dans la province indiquée aux statuts, plus un rapport initial ontarien [3]
Recherche de dénomination Rapport Nuans à tendance ontarienne de 90 jours au plus, sauf dénomination numérique [13] Idem, plus l’interdiction d’une dénomination identique déjà en usage en Ontario [14] Aucune pour une dénomination verbale : « the corporate name search is now part of the federal incorporation process » [15]
Preuve d’existence depuis l’étranger Sans objet Certificat de statut, ou avis juridique d’un avocat lorsque votre territoire n’en délivre pas [14] Sans objet
Dépôts récurrents Rapport initial ontarien dans les 60 jours, rapport annuel dans les 6 mois de la fin d’exercice, changements dans les 15 jours, tous à 0 $ [3] [12] Les mêmes dépôts, plus le maintien du permis et du mandataire [2] Rapport annuel fédéral avec renseignements sur les PCI dans les 60 jours de l’anniversaire, 12 $, plus les dépôts ontariens [16]
Pire sanction Aucune instance ontarienne sans autorisation du tribunal [3] Aucune action devant un tribunal ontarien sur un contrat conclu par elle, et le permis peut être annulé [2] Aucune instance ontarienne sans autorisation [3]

Pour la plupart des fondateurs étrangers, la nouvelle société ontarienne est la bonne réponse : moins chère que le permis, sans administrateur résidant au Canada, sans paperasse d’un gouvernement étranger, et elle donne une personne morale canadienne nette pour contracter, encaisser et facturer.

Le permis de catégorie 3 s’adresse à la société étrangère qui doit elle-même être partie au contrat — parce qu’un client, un prêteur, un bail ou un organisme de réglementation exige la société mère, ou parce que celle-ci doit détenir un immeuble ontarien, pouvoir réservé aux personnes morales de catégorie 1 et 2, à celles de catégorie 3 titulaires d’un permis et à celles qui en sont dispensées. [2] Son prix est l’article 19 : il faut « faire en sorte qu’il y ait, de façon ininterrompue », un mandataire aux fins de signification résidant en Ontario, à défaut de quoi le permis peut être annulé et — la sanction qu’on oublie — la personne morale « ne peut intenter ni continuer une action ou autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif en Ontario relativement à un contrat auquel elle est partie ». [2] Vous pouvez signer le contrat ; vous ne pouvez pas le faire valoir en justice avant d’avoir remédié au défaut.

La voie fédérale échange une obligation contre une autre : plus de question de permis, puisqu’une société créée par une loi du Parlement relève de la catégorie 2, [2] mais l’exigence d’administrateur résidant que l’Ontario a supprimée revient, [4] et un rapport initial ontarien reste dû dès que vous exercez des activités ici. [3] La comparaison fédéral-provincial détaille l’arbitrage ; pour un conseil entièrement non-résident, l’exigence d’administrateur résidant tranche généralement contre le fédéral.

La quatrième voie dont presque personne ne parle : proroger votre société étrangère en Ontario

On présente ordinairement le choix sous forme de trois voies, en omettant une voie que la Loi prévoit pourtant expressément. Selon l’article 180, « une personne morale peut demander au directeur des statuts de prorogation si elle est constituée ou prorogée en vertu des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario et si les lois de l’autorité législative en vertu desquelles elle est constituée ou prorogée l’autorisent à présenter cette demande ». [1] Les statuts de prorogation doivent être modifiés dans la mesure nécessaire pour se conformer à la LSA, [1] et dès la délivrance du certificat, la personne morale « devient une société à laquelle s’applique la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci », conservant « tous les biens, droits, privilèges et concessions » et demeurant assujettie à « toutes les obligations, y compris les responsabilités civiles, criminelles et quasi criminelles, ainsi qu’à tous les contrats, incapacités et dettes ». [1] Le droit est de 330 $, en deux jours ouvrables en ligne. [12]

Deux conditions gouvernent la disponibilité de cette voie et deux conséquences gouvernent son opportunité. Elle n’est ouverte que si votre propre autorité législative permet la prorogation vers l’extérieur — question tranchée par votre registre d’origine, non par l’Ontario ; beaucoup de ressorts n’ont aucune disposition de ce type, et la réponse y est simplement non. Il s’agit ensuite du déplacement d’une seule identité juridique, non d’une réorganisation de groupe : contrats, litiges et dettes suivent, parce que le paragraphe 180 (7) le dit. Sur le plan fiscal, l’effet est décisif. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que la société qui « obtient des statuts de prorogation (ou des documents constitutifs semblables) dans une autorité législative donnée » est « réputée avoir été constituée dans l’autorité législative donnée et n’avoir été constituée dans aucune autre » — y compris pour l’application de la règle de résidence réputée du paragraphe 250 (4). [5] Une prorogation en Ontario transforme donc la société étrangère en résidente fiscale canadienne imposable sur son revenu mondial dès la prorogation, avec l’impôt de départ que votre pays d’origine prélève le cas échéant. Le permis laisse la société étrangère étrangère ; la prorogation, non.

Voie Droit gouvernemental Norme de service en ligne Règle d’administrateur résidant Exigence locale permanente
Nouvelle société LSA 300 $ [12] Immédiate ; 15 jours ouvrables par la poste Aucune [1] Siège social en Ontario
Permis LPME de catégorie 3 330 $ [12] 5 jours ouvrables ; 10 par la poste Droit d’origine Mandataire aux fins de signification résidant en Ontario
Prorogation en Ontario 330 $ [12] 2 jours ouvrables ; 15 par la poste Aucune, une fois prorogée Siège social en Ontario ; sortie du ressort d’origine
Société fédérale (LCSA) 200 $ [15] 1 jour ouvrable ; 100 $ pour le service en 4 heures 25 %, au moins un [4] Rapport initial ontarien dès l’exercice d’activités ici

Les quatre critères distincts de l’« exercice d’activités », et pourquoi ils se contredisent

Les non-résidents perdent de l’argent sur cette question parce qu’ils n’y répondent qu’une fois. Il n’existe pas un critère unique : au moins quatre corps de règles demandent si vous exercez des activités en Ontario ou au Canada, chacun à ses propres fins, et ils donnent régulièrement des réponses opposées sur les mêmes faits.

Pour le permis ontarien, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est à la fois inclusive et exclusive. Une personne morale extraprovinciale exerce des activités en Ontario si « elle a un mandataire résidant, un représentant, un entrepôt, un bureau ou un établissement où elle exerce ses activités en Ontario », si elle détient un intérêt — autrement qu’à titre de garantie — sur des biens immeubles ontariens, ou si « elle exerce d’une autre façon ses activités en Ontario ». Mais elle n’en exerce pas « du seul fait » qu’elle vend ou achète des biens ou prend des commandes, ou qu’elle « offre ou vend des services d’un genre quelconque, par l’entremise de voyageurs de commerce, de publicité ou de correspondance ». [2]

Vendre en Ontario depuis l’étranger par la poste, la publicité ou des représentants de passage ne constitue donc pas, en soi, l’exercice d’activités ici ; y installer une personne, un bureau, un entrepôt ou un immeuble, oui. Le mandataire résidant figure dans la liste inclusive — et c’est pourquoi désigner quelqu’un en Ontario pour agir pour vous peut déclencher à lui seul le permis que vous cherchiez à éviter.

Pour l’impôt fédéral sur le revenu, une règle de présomption renverse exactement le même scénario. Lorsqu’une personne non-résidente « sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou d’un préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger », elle « est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir exploité une entreprise au Canada au cours de l’année » ; le même article vise la production, la culture, la fabrication, la transformation, l’emballage et la construction au Canada, ainsi que certaines dispositions d’avoirs miniers, forestiers et immobiliers canadiens. [40] Solliciter des commandes par l’entremise d’un mandataire canadien est expressément hors du critère de la LPME et expressément dans celui de la LIR. Une société étrangère peut donc devoir une déclaration T2 canadienne sans devoir le moindre permis ontarien — et cette obligation « s’applique même si la société soutient que les bénéfices ou gains réalisés sont exonérés d’impôt canadien en vertu d’une convention fiscale ». [48]

Pour la TPS/TVH, l’ARC énonce l’indépendance des critères sans détour : une personne non-résidente n’exploite pas nécessairement une entreprise au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu du seul fait qu’elle est considérée comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH, et inversement. Le critère est une question de fait à treize facteurs : le lieu où se trouvent les mandataires ou employés du non-résident ; le lieu de livraison ; le lieu de paiement ; le lieu où les achats sont effectués ou les biens acquis ; le lieu d’où les opérations sont sollicitées ; l’emplacement des biens ou d’un inventaire ; le lieu où les contrats sont conclus ; l’emplacement d’un compte bancaire ; le lieu où le nom et l’entreprise du non-résident figurent dans un annuaire ; l’emplacement d’une succursale ou d’un bureau ; le lieu où le service est rendu ; et le lieu de fabrication ou de production. Et « vous pouvez exploiter une entreprise au Canada même si vous n’y avez pas d’établissement stable ». [47] Deux de ces facteurs — un compte bancaire canadien et une inscription à un annuaire — sont précisément ce qu’un fondateur à l’étranger met en place en premier sans y voir des faits fiscaux.

Pour la protection conventionnelle, aucune des questions ci-dessus n’est la bonne : la question est celle de l’établissement stable, traitée à sa propre section plus bas.

Critère Instrument Mandataire sollicitant des commandes en Ontario Vente par publicité ou correspondance seulement Siège social seul
Permis ontarien LPME, par. 1 (2) et (3) [2] Oui si le mandataire réside en Ontario Non — exclu expressément Non visé ; la voie LSA en exige un de toute façon
Impôt fédéral sur le revenu LIR, art. 253 [40] Oui — entreprise réputée exploitée au Canada Oui si les commandes sont sollicitées par un mandataire ou préposé Non visé comme déclencheur
TPS/TVH Critère à treize facteurs de l’ARC [47] Pèse lourd — l’emplacement des mandataires est le premier facteur Pèse, par « le lieu d’où les opérations sont sollicitées » Pèse peu ; l’annuaire et le compte bancaire pèsent davantage
Droit d’imposition conventionnel « Installation fixe d’affaires » [28] Dépend du pouvoir de conclure des contrats Généralement non Sans réponse dans les sources consultées

La séquence à distance

Étape 1 : atteindre le registre sans pièce d’identité canadienne

C’est l’étape qui arrête les gens, et celle que l’Ontario documente le moins.

Les dépôts passent par le Registre des entreprises de l’Ontario, lancé le 19 octobre 2021, et pour gérer une entité il vous faut quatre choses : une entité déjà enregistrée, une clé de société, une Ouverture de session Ontario.ca et un Compte d’entreprise de l’Ontario. [10] L’index des transactions est plus direct encore : « For security purposes, if you don’t already have an Ontario.ca Login or an Ontario Business Account, you will be prompted to create these » — un portail qui vaut aussi bien pour la constitution que pour la demande de permis d’une société étrangère. [11]

Ce que l’Ontario ne publie pas, c’est la moindre règle d’admissibilité à ces deux comptes : aucun critère de résidence, aucune liste de pièces acceptées, aucune indication qu’une personne établie hors du Canada puisse ou non franchir l’étape. Trois adresses plausibles d’une page dédiée à l’Ouverture de session Ontario.ca ont renvoyé une erreur HTTP 404 pendant cette recherche. Ce guide ne vous dira donc pas qu’un non-résident peut créer ces comptes, ni qu’il ne peut pas. Testez-le avant d’acheter une recherche de dénomination assortie d’un délai de 90 jours. Notez aussi que le Compte d’entreprise de l’Ontario n’est pas le Compte ServiceOntario logé derrière la même ouverture de session, qui sert au permis de conduire et à la carte Santé.

Deux voies documentées ne dépendent pas de l’obtention de ces identifiants.

  1. Un intermédiaire dépose pour vous. Le ministère n’énonce que deux voies en ligne, et la seconde est « Through an intermediary acting on your behalf. Intermediaries charge an additional fee. » [13] Un intermédiaire est « a business or individual that you can give authority to complete transactions in the OBR on your behalf » — avocats, comptables, entreprises de dépôt et de recherche. Le registre nomme les fournisseurs de services autorisés, dont Dye and Durham Corporation et ESC Corporate Services Ltd., tout en précisant que le ministère « is not affiliated with nor endorses any specific service provider ». [10] Leurs propres honoraires ne sont publiés par personne : les tableaux gouvernementaux « only display the government fees ». [12]
  2. Déposer par la poste au même droit gouvernemental, en échangeant la vitesse contre l’accès : 300 $ sur une norme de 15 jours ouvrables au lieu d’« immédiat », ou 330 $ en 10 jours ouvrables au lieu de cinq pour le permis. [12] Vous imprimez le formulaire 5351, le signez et le postez — et même alors, « when incorporation is completed, you will receive your documents by email ». [13]

Le paiement est une contrainte réelle et partiellement irrésolue. En ligne, vous payez « by Debit, Visa or Mastercard », et les deux avis vous demandent d’avoir « a valid credit or debit card ready ». [14] Par la poste, « you can only pay with a cheque or personal cheque made out to the Minister of Finance », préimprimé par la banque. [12] Aucune page ontarienne consultée ici ne dit si une carte émise à l’étranger ou un chèque tiré sur une banque étrangère est accepté — et, avant que la société existe, vous n’avez probablement ni carte ni compte-chèques canadiens. La voie de l’intermédiaire résout le problème, puisque c’est lui qui paie le ministère et vous facture.

Ce que le registre publie, et ce qu’il ne publie pas. Le point compte deux fois pour un fondateur à l’étranger : d’abord parce que vous décidez quels renseignements personnels exposer, ensuite parce qu’une contrepartie, une banque ou une administration fiscale de votre pays peut vous y chercher. Trois lois confèrent au registrateur ou au directeur un pouvoir exprès de publication, en termes quasi identiques — la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales et, pour les sociétés, les mêmes modifications de 2017 — permettant de publier « les avis ou autres documents envoyés par le registrateur en application de la présente loi » et « les documents que la présente loi, les règlements ou le registrateur exigent d’envoyer au registrateur ». [38] [2] L’hypothèse de travail, pour tout ce que vous déposez, est donc qu’il est publiable.

Du côté public figurent la dénomination et le numéro de la société, l’adresse du siège social, le nom des administrateurs avec leur adresse aux fins de signification, et les dépôts eux-mêmes, que quiconque peut acheter : un rapport de profil coûte 8 $, un certificat de statut 26 $, une copie de document 3 $ et un certificat de non-concordance 26 $, chacun immédiatement en ligne. [12] Du côté privé figurent les coordonnées administratives et le courriel officiel de la société, [10] le registre des particuliers ayant un contrôle important, tenu et non déposé, [11] et le rapport Nuans lui-même, dont l’opération ne consigne que le numéro de référence, la dénomination recherchée et sa date. [13]

Deux limites méritent d’être connues avant de se fier à une recherche au registre, dans un sens comme dans l’autre. Le ministre « peut accepter les renseignements contenus dans une déclaration ou un avis déposé en application de la présente loi sans faire d’enquête sur leur exhaustivité ou leur exactitude », [3] de sorte que le registre public est affirmé, non vérifié. Et à l’inverse, « nul n’est touché par le contenu d’un document concernant une personne morale extraprovinciale ni réputé en avoir connaissance du seul fait que ce document a été déposé auprès du directeur » [2] — déposer quelque chose ne vaut pas avis au monde entier.

Étape 2 : la dénomination et le délai Nuans de 90 jours

Une dénomination verbale exige « an Ontario-biased or weighted Nuans name search report », qui « must be obtained from a private name search company. The Ministry does not provide this search » — un second fournisseur à mobiliser depuis l’étranger, à un prix qu’aucune source officielle ne publie. Un rapport à tendance fédérale « is not acceptable ». Il « cannot be dated more than 90 days prior to the filing », et vous le conservez au siège social au lieu de le déposer, la transaction ne recueillant que son numéro de référence, la dénomination recherchée et sa date. Les brouillons peuvent être sauvegardés, mais « it is your responsibility to ensure that time sensitive documents such as Nuans reports are filed before they expire ». [13]

Une dénomination numérique supprime entièrement cette étape, et c’est pourquoi les fondateurs pressés établis à l’étranger constituent souvent une société numérotée pour enregistrer un nom commercial ensuite. Au fédéral, ce fournisseur n’existe même pas : « the corporate name search is now part of the federal incorporation process ». [15] La voie du permis exige le même Nuans ontarien et ajoute une règle dure — aucun permis « to a foreign corporation with a name that is identical to a corporate name already in use in Ontario », et lorsque ce nom n’est plus utilisé, seulement après dix ans —, bien qu’une société étrangère puisse toujours « utiliser en Ontario une dénomination autre que sa dénomination sociale » si son acte constitutif le permet. [14] [2]

Étape 3 : les statuts, et deux adresses que l’on confond

Les statuts recueillent la dénomination sociale ; des renseignements administratifs dont une adresse électronique officielle pour la société ; un code SCIAN ; l’adresse du siège social ; et, pour chaque administrateur, ses nom et prénom et une adresse aux fins de signification. [13] Voilà la distinction que les fondateurs non-résidents manquent : le dépôt public prend une adresse aux fins de signification, mais le registre interne des administrateurs exige « leur adresse personnelle pendant leur mandat, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie ». [1] Un administrateur à l’étranger n’échappe donc pas à la consignation de son domicile réel ; il l’inscrit dans le livre tenu en Ontario. Les adresses déposées figurent au registre public ; les coordonnées administratives et l’adresse électronique officielle de la société, non. [10] Les signatures peuvent être manuscrites ou électroniques, et un consentement à agir comme premier administrateur n’est requis que pour les premiers administrateurs qui ne sont pas fondateurs — de sorte qu’un fondateur unique qui est les deux n’a besoin d’aucun tel document.

Étape 4 : le siège social, la seule règle que vous ne pouvez pas contourner

« La société maintient en permanence un siège social en Ontario, à l’adresse précisée dans ses statuts », [1] et le ministère ajoute qu’il « must be a physical location in Ontario. A P.O. Box alone is not acceptable. » [13] Les livres de la société — statuts, règlements administratifs, procès-verbaux, registre des administrateurs, registre des valeurs mobilières et registre des particuliers ayant un contrôle important — sont tenus là ou « à tout autre endroit situé en Ontario que désignent les administrateurs ». [1]

Une adresse ailleurs au Canada ne convient donc pas, puisque la loi dit « en Ontario » pour le bureau comme pour les livres ; une case postale seule ne convient pas ; et un service contractuel de siège social ontarien peut convenir, s’il s’agit de vrais locaux ontariens, si la société est autorisée à s’en servir et si les actes qui y sont signifiés y seront effectivement acceptés. Ce guide ne nomme aucun fournisseur et n’affirme d’aucun arrangement qu’il satisfait le paragraphe 14 (1) — c’est une question de contrat et de conseil juridique ontarien. Déplacer le bureau ensuite est un dépôt et parfois un vote : une résolution des administrateurs dans la même municipalité, une résolution spéciale vers une autre, [1] le changement étant déclaré dans les 15 jours dans les deux cas. [3] La voie du permis recueille plutôt l’adresse du siège de la société étrangère elle-même et, séparément, « the principal office or place of business in Ontario, if applicable » — là encore un lieu physique ontarien, jamais une case postale —, plus le « chief officer or manager in Ontario, if applicable ». [14]

Étape 5 : la clé de société, et pourquoi votre courriel d’entreprise est porteur

La clé de société est « a 9-digit code that is unique to your business » et vous en avez besoin pour transiger. Pour un fondateur à l’étranger, c’est la livraison qui compte. Lors d’une nouvelle constitution, le ministère envoie par courriel le certificat, les statuts endossés, le reçu et la clé — mais la clé « is sent only to the official corporation email address ». [13] Inscrivez donc à ce champ une boîte que vous contrôlez et contrôlerez encore dans trois ans.

Redemandez la clé et le registre l’envoie gratuitement par courriel « sent right away if you have an email on file », ou par la poste ; mais « if there is no email on file, it will be sent to the registered or head office address or principal place of business ». Un non-résident qui laisse ce courriel devenir obsolète a fait de son siège social ontarien le point de livraison de l’identifiant qui commande sa société. Partager la clé est aussi la manière d’autoriser un intermédiaire : traitez-la comme un moyen de signature, non comme un numéro de référence. [10]

Étape 6 : le rapport initial, dû dans les 60 jours

« Le rapport initial doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la date de constitution, de fusion ou de maintien de la personne morale », et toute personne morale extraprovinciale qui commence à exercer des activités en Ontario — sociétés fédérales et d’autres provinces comprises, pas seulement les sociétés étrangères titulaires d’un permis — en dépose un dans les 60 jours de ce début. [3] Les deux sont gratuits. [12] Ensuite, « you must report any changes within 15 days », [10] délai que la loi impose pour tout changement aux renseignements déposés, tandis qu’un changement de mandataire aux fins de signification se dépose « sans délai ».

Le défaut n’est pas sans coût : amendes jusqu’à 2 000 $, ou 25 000 $ pour une personne morale, atteignant les administrateurs, les dirigeants et expressément « toute personne qui agit à titre de représentant en Ontario » — votre mandataire ontarien se trouve donc dans le périmètre de responsabilité, ce qu’il vaut la peine de divulguer à celui à qui vous le demandez. Une personne morale en défaut « ne peut introduire ni continuer une instance devant un tribunal de l’Ontario à l’égard des activités exercées par cette personne morale, sauf avec l’autorisation du tribunal », bien que les contrats eux-mêmes demeurent valides. [3]

Étape 7 : le registre interne des PCI, et un dépôt qui s’annonce

Le régime ontarien de transparence est interne — un avantage réel pour un propriétaire étranger soucieux de confidentialité. La société « prépare et tient à son siège social ou à un autre endroit situé en Ontario que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important » indiquant les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun, « le territoire de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux », les dates d’entrée et de sortie de cette qualité, et une description de la manière dont chacun exerce ce contrôle. [1] Ces renseignements sont conservés au siège ou à l’établissement principal et communiqués « upon request by law enforcement, and regulatory and tax authorities », révisés « at least once a year » — et non publiés. [11]

Qui compte, et en quoi consiste réellement l’obligation. Un particulier a un contrôle important s’il est le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’un nombre important d’actions, s’il exerce « un contrôle ou une haute main, directs ou indirects », sur celles-ci, ou s’il a « une influence directe ou indirecte dont l’exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de la société » — et deux particuliers ou plus comptent chacun lorsque les actions ou droits sont détenus conjointement, doivent être exercés « conjointement ou de concert » en vertu d’une entente, ou sont détenus par des personnes liées. [1] Trois obligations en découlent, toutes datées : la société doit prendre des mesures raisonnables « au moins une fois au cours de chaque exercice » pour s’assurer que le registre est « exact, complet et à jour » ; elle doit y consigner tout renseignement nouveau « dans les 15 jours après en avoir pris connaissance » ; et l’actionnaire à qui la société demande ces renseignements « lui répond dans les plus brefs délais, exactement et complètement, dans la mesure de ce qu’il sait ». Les renseignements personnels doivent être détruits dans l’année suivant le sixième anniversaire de la perte de cette qualité. [1]

Traitez-le comme une obligation réelle, car les peines sont personnelles. La société qui contrevient à l’article 140.2 sans motif raisonnable encourt une amende maximale de 5 000 $ — mais « l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet la contravention » encourt « une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou une seule de ces peines », exposition identique pour qui consigne sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le registre ou en fournit sciemment au sujet de celui-ci. L’actionnaire qui, sciemment, ne répond pas à la demande de la société relève de la même disposition. [1] Pour un administrateur unique non-résident, ce n’est pas un risque dilué dans une personne morale : c’est celui d’une seule personne.

« Non public » ne signifie pas « non communiqué », et encore moins « non communiqué à l’étranger ». La Loi permet à un agent de police ou à un membre de la GRC de demander le registre pour une enquête ou afin de « fournir les renseignements qu’il contient à un organisme d’application de la loi d’un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario », et permet à un fonctionnaire fiscal ontarien ou fédéral de le demander afin de fournir ces renseignements « aux fonctionnaires d’un autre territoire, situé au Canada ou à l’étranger » pour l’administration de leur propre loi fiscale, lorsqu’un accord, une entente, un traité ou une loi l’autorise. [1] Un propriétaire non-résident devrait donc présumer que le registre est lisible par sa propre administration fiscale par les canaux d’échange habituels, et tenir le champ « territoire de résidence à des fins fiscales » cohérent avec ce qu’il déclare chez lui.

Prévoyez toutefois un dépôt ontarien de PCI, et pas seulement un livre : la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales comporte désormais un article 6.1, « Rapport : particuliers ayant un contrôle important », qui oblige une société assujettie à l’article 140.2 de la LSA à déposer auprès du ministre les renseignements prescrits « si les règlements l’exigent » — ajouté par 2025, chap. 15, annexe 4, art. 1, et introduit par la mention « Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation », donc non en vigueur. [3] Le mécanisme est édicté et attend la proclamation, sans date publiée. Ce qui changera à la proclamation est précis et mérite d’être planifié dès maintenant : les renseignements passeront d’un livre que vous tenez à un rapport que le ministre détient, et le paragraphe 6.1 (2) autorise le ministre à communiquer « tout ou partie des renseignements reçus » aux destinataires que l’article 140.3 nomme déjà — police, fonctionnaires fiscaux et organismes de réglementation énumérés — « ou à toute autre personne ou entité prescrite ». [3] Ce que le texte édicté ne fait pas, c’est rendre le registre public : aucune disposition consultée n’ordonne une publication, et le contenu, la forme, les modalités et le délai prescrits relèvent tous de règlements qui n’existent pas encore. Quiconque vous dit aujourd’hui ce que contiendra le rapport ontarien de PCI le devine. Au fédéral, l’équivalent est déjà déposé chaque année. [16]

Étape 8 : le rapport annuel, qui ne fait pas partie de votre déclaration fiscale

C’est le manquement le plus fréquent chez les propriétaires qui déposent depuis l’étranger par l’entremise d’un comptable, parce qu’il a l’air de quelque chose que le comptable a déjà fait. « Corporations must file an Annual Return through the OBR each year within 6 months of their fiscal year-end », [10] en vertu de l’article 3.1, qui prévoit que la personne morale « dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements », [3] à un droit de 0 $ pour les sociétés ontariennes comme pour les sociétés étrangères extraprovinciales. [12] Et voici pourquoi on l’oublie : « On May 5, 2021, the Canada Revenue Agency stopped accepting corporations’ annual returns on behalf of the ministry. » [11] Il accompagnait la T2 ; c’est désormais un dépôt distinct, dans un système distinct, exigeant la clé de société — et gratuit, donc aucune facture ne rappelle son existence.

Étape 9 : si vous avez pris une dénomination numérique, la Loi sur les noms commerciaux n’est pas facultative

Le conseil de constituer une société numérique puis d’exercer sous un nom commercial est judicieux, et c’est là que les fondateurs à l’étranger créent le plus souvent un vice qu’ils ne remarquent jamais. La Loi sur les noms commerciaux est catégorique : « Nulle personne morale ne doit exercer ses activités commerciales ni s’identifier au public sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que ce nom ne soit enregistré par elle. » [38] Un site Web, une facture, une devanture ou une présentation commerciale portant un nom commercial, c’est s’identifier au public sous ce nom.

L’enregistrement coûte 60 $, immédiat en ligne ou 15 jours ouvrables par la poste, et il expire : « l’enregistrement est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le registrateur l’accepte », le renouvellement coûtant les mêmes 60 $ et la modification ou l’annulation étant gratuites. [12] [38] Les deux noms doivent ensuite figurer ensemble : la personne morale qui exerce sous un nom enregistré « indique à la fois le nom enregistré et son propre nom dans tous les contrats, factures, effets négociables et commandes ». [38]

La sanction est celle qui compte, et elle reflète la règle extraprovinciale : la personne qui exerce ses activités en contravention « ne peut intenter ni continuer une instance devant un tribunal de l’Ontario relativement à ces activités, sauf avec l’autorisation du tribunal ». L’autorisation n’est pas discrétionnaire si vous démontrez que le défaut d’enregistrement « résultait d’une inadvertance », qu’« il n’existe aucune preuve que le public ait été trompé ou induit en erreur » et que vous êtes en règle au moment de la demande — et « aucun contrat n’est nul ou annulable » du seul fait de la contravention. [38] S’y ajoute une infraction : jusqu’à 2 000 $, ou 25 000 $ pour une personne morale, et 2 000 $ pour « l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale ainsi que la personne agissant à titre de représentant de celle-ci en Ontario » qui l’a autorisée ou permise. [38] L’expiration quinquennale est le piège du propriétaire à distance : rien n’est dissous, rien n’est rejeté, et le premier signe est une motion de la partie adverse.

Le permis de catégorie 3, dépôt par dépôt

Si la société étrangère doit elle-même être partie au contrat, voici la séquence, qui diffère de la constitution par plus que le prix.

1. Vérifiez que vous en avez réellement besoin. Appliquez le critère de la LPME, non celui de l’impôt sur le revenu ou de la TPS/TVH. Si vous relevez de la catégorie 1 ou 2 — société constituée au Canada, ou créée par une loi du Parlement — aucune question de permis ne se pose. [2]

2. Libérez la dénomination. Il faut le même rapport Nuans à tendance ontarienne que pour une constitution, plus un obstacle que la voie LSA ne connaît pas : aucun permis n’est délivré « to a foreign corporation with a name that is identical to a corporate name already in use in Ontario », et lorsque ce nom n’est plus utilisé, seulement après dix ans. La société étrangère ainsi bloquée peut néanmoins s’identifier en Ontario sous un autre nom si sa charte le permet. [14] [2]

3. Obtenez la preuve de votre existence. Un certificat de statut de votre registre d’origine ou — la disposition à lire si votre ressort n’en délivre pas — « a lawyer’s legal opinion » à sa place. [14] Commencez par là, et non en dernier : c’est le seul élément de la liste dont un autre pays contrôle le délai.

4. Nommez le mandataire aux fins de signification, et joignez la nomination à la demande. La société « fait en sorte qu’il y ait, de façon ininterrompue, un particulier âgé d’au moins dix-huit ans qui réside en Ontario ou une personne morale dont le siège social ou le bureau enregistré se trouve en Ontario » comme mandataire, et « la nomination est rédigée selon la formule approuvée et accompagne la demande de permis ». [2] Ce n’est pas une étape ultérieure : une demande sans elle est incomplète.

5. Déposez la demande. Sur papier, « one original of the application must be signed by a director or officer of the corporation » ; par voie électronique, elle doit satisfaire aux exigences de signature ou d’autorisation du directeur et être transmise dans le format exigé. [2] Les champs d’adresse recueillent le siège de la société étrangère, « the principal office or place of business in Ontario, if applicable » et le « chief officer or manager in Ontario, if applicable » — l’adresse ontarienne devant, ici encore, être un lieu physique et non une case postale. [14] Le droit est de 330 $, cinq jours ouvrables en ligne et dix par la poste. [12]

6. Sachez de quoi l’endossement prend date. L’endossement du directeur « porte la date du jour où le directeur reçoit » la demande, « tous les autres documents exigés », « tous les autres renseignements exigés » et le droit exigé, ou toute date ultérieure que vous demandez. [2] Un paiement qui se compense tardivement déplace la date de votre permis, et avec elle le jour où vous pouviez licitement exercer des activités. Notez aussi que le directeur « peut assortir un permis ou un permis modifié de restrictions quant aux activités de la personne morale ainsi que des autres conditions ou limites qui y sont précisées ». [2] Un refus doit être motivé par écrit. [2]

7. Déposez le rapport initial ontarien dans les 60 jours du début des activités ici, à 0 $, et signalez les changements dans les 15 jours. [3] [12]

8. Puis maintenez-le en vie. Trois événements mettent fin au permis ou le modifient, et deux d’entre eux se déclenchent facilement à distance par simple inattention. Un permis modifié (150 $, cinq jours ouvrables) est exigé si la société change de dénomination ou « has continued under the laws of another jurisdiction » — une redomiciliation dans le pays d’origine oblige donc à un dépôt ontarien. [2] Si la société « n’a exercé aucune de ses activités en Ontario pendant deux années consécutives », elle doit demander la cessation de son permis, faute de quoi le directeur « peut, par ordonnance, annuler le permis » après lui avoir donné l’occasion d’être entendue. [2] Et tout changement de nom, d’adresse ou d’identité du mandataire doit être déposé « sans délai ». [2]

9. Sachez comment le ministère vous atteint, car il est réputé y parvenir. Un avis posté à la dernière adresse consignée du mandataire, ou au siège de la société tel qu’il est consigné, est réputé reçu au premier des deux événements suivants : la réception réelle ou « le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste » ; transmis par voie électronique, à la réception réelle ou « le premier jour ouvrable qui suit la date de la transmission ». [2] La signification réputée ne se soucie ni de votre fuseau horaire, ni de votre service postal, ni de la question de savoir si le mandataire a fait suivre.

La couche de sanctions. Contrevenir à la Loi, à une condition du permis ou à une ordonnance entraîne une amende maximale de 2 000 $, ou de 25 000 $ pour une personne morale, et jusqu’à 2 000 $ pour « l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale ainsi que la personne agissant à titre de représentant de celle-ci en Ontario » qui l’a autorisée ou permise. [2] Au-dessus se trouve l’article 21 : aucune action ni instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ontarien « relativement à un contrat auquel elle est partie » tant que le permis manque ou que l’article 19 n’est pas respecté — défaut réparable, puisque « s’il a été remédié au défaut, une action ou autre instance peut être intentée ou continuée comme s’il y avait été remédié avant son introduction ». [2] Réparez avant de poursuivre, non après avoir perdu.

Trois profils de fondateurs, avec les dates et les droits

Ce sont des illustrations chiffrées de la séquence ci-dessus, non des études de cas de dépôts réels : personne n’a constitué quoi que ce soit pour cette page. Les droits sont uniquement gouvernementaux, puisque les tableaux du ministère « only display the government fees » ; les honoraires d’intermédiaire, le prix du fournisseur Nuans, la traduction, la messagerie et les frais juridiques ne sont pas publiés. [12] Les dates supposent un dépôt entamé le lundi 7 septembre 2026 et appliquent les normes de service publiées par le ministère, non une estimation des délais réels.

Profil A — une fondatrice seule à Lisbonne, société LSA numérique, sans employés

Elle vend des abonnements logiciels à des clients canadiens depuis le Portugal, veut une personne morale canadienne pour contracter et facturer, et n’a aucun personnel au Canada.

Étape Échéance selon la norme publiée Droit gouvernemental
Vérifier qu’elle peut créer une Ouverture de session Ontario.ca et un Compte d’entreprise de l’Ontario À faire en premier ; l’Ontario ne publie aucune règle d’admissibilité [10] —
Contracter un siège social ontarien physique, apte à recevoir signification Avant le dépôt [1] —
Constituer la société, dénomination numérique, donc sans Nuans 7 sept., « immédiat » en ligne [12] 300 $
Enregistrer le nom commercial sous la Loi sur les noms commerciaux avant la mise en ligne du site Immédiat en ligne ; expire après cinq ans [38] 60 $
Numéro d’entreprise par la voie non-résidents de l’ARC, non par Inscrire une entreprise en direct Après la constitution [23] [24] —
Rapport initial ontarien Au plus tard le 6 novembre 2026 (60 jours) [3] 0 $
Première révision du registre des PCI Une fois au cours du premier exercice [1] —
Première assemblée annuelle des actionnaires, ou résolution écrite Dans les 18 mois de la constitution [1] —
Premier rapport annuel ontarien, exercice clos le 31 décembre Au plus tard le 30 juin 2027 [3] 0 $
Première T2, même clôture Au plus tard le 30 juin 2027, solde dû le 28 février 2027 [42] [21] —
Total gouvernemental de la première année 360 $

Les deux éléments qui la retarderont réellement ne figurent pas au tableau : l’accès aux comptes du registre, sur lequel aucune page ontarienne ne tranche dans un sens ou dans l’autre, et le compte bancaire, qu’aucune source consultée ici ne promet à un non-résident.

Profil B — une GmbH allemande prenant un permis de catégorie 3 pour signer un bail ontarien et embaucher une personne

La société mère doit être locataire et employeur : une filiale ne répond donc pas à l’exigence commerciale.

Étape Échéance selon la norme publiée Droit gouvernemental
Commander le certificat de statut au registre allemand — ou un avis juridique d’avocat s’il n’en délivre pas À entamer en premier ; délai contrôlé à l’étranger [14] —
Nuans à tendance ontarienne, et franchir l’obstacle des noms identiques Valide 90 jours [14] non publié
Nommer le mandataire ontarien ; la nomination accompagne la demande Avec la demande [2] —
Déposer la demande de permis Déposée le 7 sept., permis le 14 septembre 2026 (5 jours ouvrables) [12] 330 $
Rapport initial ontarien pour une société extraprovinciale Dans les 60 jours du début des activités [3] 0 $
Inscription à la CSPAAT Dans les 10 jours de la première embauche [39] [29] —
Impôt-santé des employeurs : s’inscrire, puis produire la déclaration annuelle Déclaration au plus tard le 15 mars 2027 [37] —
T2 avec annexe 91 si une exonération conventionnelle est demandée Six mois après la clôture, en dollars canadiens seulement [22] [48] —
Total gouvernemental de la première année 330 $

Ses risques permanents sont les deux que la voie LSA ne comporte pas : l’impôt de succursale de la partie XIV à 25 %, réductible par convention, [7] et le mandataire de l’article 19, dont la défaillance coûte le droit d’agir en justice sur son propre bail. [2]

Profil C — une fondatrice américaine avec une société du Delaware, une filiale ontarienne, une dénomination verbale et deux employés

Elle conserve la société mère américaine, constitue une filiale ontarienne, embauche deux personnes à Toronto et prévoit un dividende vers la mère en deuxième année.

Étape Échéance selon la norme publiée Droit gouvernemental
Nuans à tendance ontarienne pour la dénomination verbale ; un rapport à tendance fédérale « is not acceptable » Daté de 90 jours au plus avant le dépôt [13] non publié
Constituer sous la LSA avec une dénomination verbale « Immédiat » en ligne [12] 300 $
Rapport initial ontarien Au plus tard le 6 novembre 2026 [3] 0 $
Inscription à la CSPAAT ; inscription à l’ISE 10 jours après la première embauche ; déclaration ISE chaque 15 mars [39] [37] —
Certificat de statut pour les besoins de la société mère américaine, si une contrepartie l’exige Immédiat en ligne [12] 26 $
T2 et solde de la première année Solde deux mois après la clôture ; aucun acompte la première année d’imposition [21] [49] —
Acomptes de la deuxième année, mensuels faute d’être une SPCC À partir du deuxième exercice [50] —
Dividende à la mère américaine : retenir, verser au plus tard le 15 du mois suivant, produire le NR4 avant le 31 mars, détenir un NR301/302/303 Taux conventionnel de 5 % si la mère détient au moins 10 % des actions avec droit de vote [27] [28] —
Total gouvernemental de la première année 326 $ plus le prix non publié du fournisseur Nuans

La ligne coûteuse, pour elle, est invisible dans ce tableau : n’étant pas une SPCC, ses premiers 500 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement sont imposés à 15 % au fédéral plus 11,5 % en Ontario au lieu de 9 % plus 2,2 %, soit, sur 500 000 $ complets, un écart de l’ordre de 75 000 $ par an.

Fiscalité : ce qui change parce que le propriétaire n’est pas au Canada

Votre société ontarienne est résidente fiscale du Canada dès sa naissance

Une société est réputée résidente du Canada tout au long d’une année d’imposition si, « dans le cas d’une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada ». [5] Il n’existe aucune version où la société serait un contribuable étranger parce que vous vivez à l’étranger, et aucune convention ne le défera : l’ARC énonce que « une société réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés » et que « ce n’est pas de l’endroit où la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés selon les statuts constitutifs qu’il faut tenir compte, mais plutôt de l’endroit où la gestion centrale et le contrôle de la société sont réellement exercés » — puis ajoute que « les règles subsidiaires énoncées dans les conventions fiscales indiquent généralement que si une société est résidente des deux états contractants, elle est réputée être résidente de l’état où elle a été créée ». [20] Un conseil qui siège à l’étranger peut créer une double résidence et une obligation de déclaration dans votre pays ; il ne supprime pas l’obligation canadienne. La consigne est donc l’inverse de ce qu’attendent les fondateurs : n’essayez pas d’avoir l’air étranger. Tenez des procès-verbaux propres du lieu réel des délibérations, car une autorité étrangère posera la même question et un dossier incohérent est pire que l’une ou l’autre réponse.

Vous n’êtes presque certainement pas une SPCC, et c’est la partie coûteuse

La définition vous exclut : une société privée sous contrôle canadien n’en est pas une lorsqu’elle est « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes », et un test d’agrégation traite toutes les actions détenues par des non-résidents comme détenues par une seule personne. [6] Deux fondateurs non-résidents à 50 % chacun n’y échappent pas.

SPCC (sous contrôle résident) Votre société ontarienne sous contrôle non-résident
Taux fédéral sur les 500 000 premiers dollars de revenu d’entreprise exploitée activement 9 % grâce à la déduction accordée aux petites entreprises [19] 15 %, taux général fédéral net [19]
Taux ontarien sur ce revenu 2,2 % à compter du 1er juillet 2026 (3,2 % du 1er janvier 2020 au 30 juin 2026) [17] 11,5 %, taux général [17]
Échéance du solde d’impôt Trois mois après la fin d’exercice, si les autres conditions sont remplies Deux mois après la fin d’exercice [21]

La déduction ontarienne accordée aux petites entreprises s’applique, de ses propres termes, aux sociétés privées sous contrôle canadien. [17] Sur les 500 000 premiers dollars de bénéfice, l’écart entre 9 % + 2,2 % et 15 % + 11,5 % représente environ le tiers de ce bénéfice : modélisez-le avant de choisir votre structure d’actionnariat — en notant qu’il est le même dans toutes les provinces et ne constitue donc pas une raison de préférer ou d’éviter l’Ontario.

Un conflit de sources bien vivant mérite d’être nommé : le ministère des Finances de l’Ontario, page mise à jour le 27 avril 2026, donne le taux inférieur à 2,2 % à compter du 1er juillet 2026, tandis que le tableau provincial de l’ARC, daté du 30 mai 2025, affiche encore 3,2 %. [19] Ce guide suit la province qui fixe le taux. Aucun des deux chiffres ne s’applique de toute façon à une société sous contrôle non-résident — mais l’écart montre pourquoi un taux doit être lu chez l’organisme qui le fixe.

La loi est plus claire que l’une ou l’autre page, et elle explique pourquoi l’exclusion est totale. L’Ontario ne prélève pas de taux distinct pour les petites entreprises : il prélève un taux de base unique, puis accorde une déduction. La Loi de 2007 sur les impôts assujettit « chaque société qui a un établissement stable en Ontario à un moment quelconque d’une année d’imposition » à son taux d’imposition de base, lequel est de 11,5 pour cent depuis le 1er juillet 2011. [36] La déduction ontarienne pour petites entreprises n’est ensuite ouverte que si « la société a demandé une déduction en vertu de l’article 125 de la loi fédérale pour l’année », ou y aurait eu droit n’était la réduction liée au revenu passif — et l’article 125 est la disposition des sociétés privées sous contrôle canadien. [36] [6] Le taux de la déduction est de 9,3 pour cent pour les jours postérieurs au 30 juin 2026, contre 8,3 pour cent pour ceux postérieurs au 31 décembre 2019, sur un plafond ontarien des affaires de 500 000 $. [36] 11,5 moins 9,3 donne les 2,2 % qu’annonce le ministère. Le problème n’est donc pas qu’une société sous contrôle non-résident paie un taux de petite entreprise plus élevé : c’est que le mécanisme de déduction ne s’enclenche jamais, et que 11,5 % est simplement le taux.

Acomptes provisionnels : mensuels, parce que le trimestriel est un privilège de SPCC

L’écart de taux est le coût bien connu de ne pas être une SPCC. L’écart de trésorerie l’est moins. Les acomptes provisionnels des sociétés « doivent généralement être payés mensuellement », et une société ne peut les payer trimestriellement que si elle remplit toutes les conditions, dont la première est : « Vous êtes une société privée sous contrôle canadien (SPCC) » — les autres étant un dossier de conformité parfait sur les douze mois précédents, un revenu imposable d’au plus 500 000 $ et un capital imposable utilisé au Canada d’au plus 10 millions de dollars, groupe associé compris. [50] Une société ontarienne sous contrôle non-résident échoue définitivement à la première condition : elle verse donc douze acomptes par an, non quatre, dès l’année où elle commence à en verser.

Deux règles de calendrier rendent les deux premières années contre-intuitives, et méritent d’être inscrites à l’agenda le jour de la constitution. Il n’y a aucun acompte « pour la première année d’imposition suivant la date de constitution » : pour cette année-là, « vous devez payer tout impôt dû au plus tard à la date d’exigibilité du solde ». Mais « il se peut que vous deviez commencer à faire des acomptes provisionnels pour votre deuxième année d’imposition avant même de payer le solde dû pour votre première année d’imposition ou de produire votre première déclaration », et l’ARC recommande elle-même d’« établir la fin de votre année d’imposition avant de faire le premier paiement afin d’éviter des paiements mal attribués ». [49] L’assiette des acomptes n’est pas seulement fédérale : les impôts provinciaux et territoriaux sur le revenu des sociétés autres que ceux de l’Alberta et du Québec entrent dans le même calcul, [49] ce qui est le visage concret du fait que l’ARC administre l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés. [17]

La T2 elle-même, et trois mécanismes qui ne mordent que les non-résidents

Une déclaration de revenu « doit être produite auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition », par la société ou pour son compte, « dans les six mois suivant la fin de l’année » lorsqu’à un moment quelconque de l’année elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise. [42] Rien n’arrive pour vous le rappeler. Trois mécanismes diffèrent ensuite dans le cas non-résident. Les sociétés non-résidentes doivent produire leur T2, leurs annexes et l’Index général des renseignements financiers en dollars canadiens seulement et ne peuvent pas produire en monnaie fonctionnelle au sens de l’article 261. Les sociétés doivent produire par voie électronique « sauf les sociétés d’assurance, les sociétés non-résidentes, les sociétés déclarant en monnaie fonctionnelle » et celles exonérées par l’article 149 — une société non-résidente échappe donc à l’obligation de transmission électronique et à sa pénalité, tandis qu’une société ontarienne résidente à actionnariat non-résident y est assujettie. Et une société non-résidente subit une retenue de 15 % en vertu de l’article 105 du Règlement « sur tout honoraire ou autre montant qui lui est payé pour des services rendus au Canada (que les services soient fournis par un employé de la société ou sous-traités à une autre partie) ». [48]

Cette dernière règle est celle qui surprend le plus le fondateur qui vient de créer une société ontarienne et continue de la facturer depuis sa propre entité étrangère : « toute personne qui verse à une personne non-résidente un honoraire, une commission ou un autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retenir 15 pour cent de ce paiement ». [44] Elle vise le payeur — votre propre société ontarienne — et porte sur le montant brut, à valoir sur une dette fiscale qui ne sera déterminée qu’à la cotisation de la déclaration canadienne du bénéficiaire. Une dispense fondée sur une convention existe et se demande au moyen du formulaire R105 avant le paiement, non après. [45] Les services rendus hors du Canada sont hors de la règle, ce qui explique pourquoi le lieu physique d’exécution du travail compte davantage que l’adresse de facturation.

Obtenir un numéro d’entreprise quand personne n’a de NAS

L’ARC est explicite : l’Inscription en ligne des entreprises ne permet pas d’« inscrire une entreprise canadienne dont tous les propriétaires sont des non-résidents », et lorsqu’un NAS temporaire commence par 9, « les administrateurs, les associés et les fiduciaires ne peuvent pas utiliser l’IDE et doivent s’inscrire en envoyant un formulaire par la poste à l’ARC ». [24] La voie applicable est l’Inscription des entreprises non résidentes de l’ARC, pour une entreprise « constituée en société à l’extérieur du Canada » ou « située à l’extérieur du Canada », ou un demandeur dont « le NAS commence par 0 » ou qui « n’a pas de NAS » ; elle ouvre le numéro d’entreprise ainsi que les comptes de TPS/TVH, de retenues sur la paie, d’impôt sur le revenu des sociétés et les autres, avec le formulaire RC1 par la poste au Centre fiscal de l’Atlantique, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), comme solution papier. [23] Constituez d’abord, inscrivez-vous ensuite : la province délivre son propre identifiant à neuf chiffres et l’ARC un numéro d’entreprise, et une banque demandera les deux.

TVH : inscription, taux de 13 % et dépôt de garantie

L’inscription devient obligatoire dès que vous dépassez « 30 000 $ sur quatre trimestres civils consécutifs », avec trois dates d’entrée en vigueur différentes selon la manière dont vous avez franchi le seuil, après quoi « vous devrez vous inscrire dans les 29 jours suivant la date d’entrée en vigueur de votre inscription ». Ce qui surprend le plus les non-résidents : vous pourriez devoir fournir une garantie. « De façon générale, vous devez fournir un dépôt de garantie si vous demandez à être inscrit aux fins de la TPS/TVH et que, selon le cas : vous n’avez pas d’établissement stable au Canada [ou] vous effectuez des fournitures au Canada uniquement par l’intermédiaire de l’établissement stable d’une autre personne » — dispense lorsque les fournitures taxables annuelles estimées sont d’au plus 100 000 $ et que la taxe nette annuelle se situe entre 3 000 $ à remettre et 3 000 $ à rembourser. [25] Une société ayant de véritables locaux ontariens se situe du bon côté de ce test ; celle dont l’unique empreinte est un service de siège social devrait obtenir par écrit l’exigence courante de l’ARC avant de budgéter.

L’exigence de garantie est légale et non administrative, ce qui explique qu’elle ne se négocie pas au guichet. Quiconque « ne réside pas au Canada », « n’a pas d’établissement stable au Canada » et « demande à être inscrit ou est tenu de l’être » pour l’application de la partie IX « doit donner et maintenir par la suite une garantie, dont le montant et la nature sont acceptables pour le ministre, du paiement ou du versement des montants dont il est redevable ». [43] Et il existe un remède automatique si vous ne la donnez pas : en cas de défaut, « le ministre peut retenir, à titre de garantie, sur un montant qui peut être payable ou devenir payable au titre de la présente partie », l’insuffisance — le montant retenu étant réputé vous avoir été payé puis immédiatement redonné en garantie. [43] Autrement dit, un inscrit non-résident sans garantie qui se trouve en position de remboursement net peut voir ses crédits de taxe sur les intrants retenus plutôt que versés.

Le taux suit le lieu de fourniture, non votre propre emplacement : l’exemple travaillé de l’ARC fait facturer 13 % de TVH par un magasin de Vancouver parce que le matelas est livré à un client de Toronto. [26] Un siège social ontarien ne fait pas de chaque vente une vente ontarienne. Notez aussi le sens de circulation entre les deux régimes : l’ARC précise qu’être considéré comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH ne fait pas de vous une personne exploitant une entreprise au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu, ni l’inverse. [47] Inscrivez-vous selon le critère applicable à la taxe en cause.

Charges sociales, si et quand vous embauchez

L’impôt-santé des employeurs frappe la rémunération des employés qui se présentent au travail à votre établissement stable ontarien, qui y sont rattachés, ou qui « ne se présentent pas au travail à un de vos établissements stables mais qui sont payés par votre établissement stable en Ontario ou par son entremise » — ce troisième volet attrapant l’employé à distance payé via l’Ontario. L’exonération est de 1 million de dollars, indexée le 1er janvier 2029, et disparaît entièrement au-delà de 5 millions de dollars de masse salariale ontarienne annuelle pour vous ou votre groupe associé ; les taux vont de 0,98 % à 1,95 %, et la tranche se détermine sur la masse salariale avant déduction de l’exonération. [18]

Lisez la loi derrière cette page, car elle contient la phrase dont un employeur non-résident a besoin et que le résumé ministériel ne reprend pas : aux fins de l’ISE, « une personne morale a un établissement stable au lieu désigné, dans sa charte ou ses règlements administratifs, comme son siège social ou son bureau enregistré », et une personne est aussi réputée en avoir un « dans un territoire où elle exerce ses activités par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire ayant l’autorité générale de contracter », ou lorsqu’elle possède ou loue un bien-fonds ou des locaux. [37] Votre siège social ontarien est donc, par définition, un établissement stable ontarien pour cette taxe, ce qui rend le volet « payés par lui ou par son entremise » bien vivant pour une société sans bureau ontarien mais avec un employé ontarien à distance. La déclaration est annuelle et datée : « chaque contribuable qui est tenu de payer l’impôt prévu par la présente loi pour une année remet au ministre, au plus tard le 15 mars de l’année suivante, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par le ministre ». [37] Les acomptes mensuels commencent dès que la rémunération ontarienne totale d’une année commençant après le 31 décembre 2020 dépasse 1 200 000 $. [37]

L’indemnisation des accidents du travail suit vite, et les dix jours sont légaux, non un objectif de service : « l’employeur mentionné à l’annexe 1 ou 2 s’inscrit auprès de la Commission dans les 10 jours qui suivent le moment où il devient un tel employeur », en fournissant à l’inscription « un état des salaires totaux estimatifs que les travailleurs devraient gagner pendant l’année en cours ». [39] [29] Deux obligations continues suivent, qu’un propriétaire à distance devrait déléguer explicitement : aviser la Commission d’« un changement important de circonstances en ce qui concerne ses obligations aux termes de la présente loi dans les 10 jours qui suivent le changement », et lui remettre chaque année, « au plus tard à la date qu’elle précise », un état des salaires gagnés l’année précédente. [39]

Si vous n’avez aucun employé en Ontario, ni l’une ni l’autre obligation ne s’applique : l’inscription à l’ISE n’est exigée que si vous n’avez pas droit à l’exonération ou si votre masse salariale ontarienne la dépasse, et la charge frappe les employés qui se présentent à un établissement stable ontarien, y sont rattachés, ou sont payés par lui ou par son entremise. [18] Sans masse salariale ontarienne, ni l’une ni l’autre ne s’applique — mais dès l’embauche, « you have 10 calendar days to register with us from the day you hire your first employee ». [29]

Faire sortir l’argent : la retenue de la partie XIII

Verser un dividende, un loyer, une redevance ou certains intérêts à vous-même à l’étranger fait de votre société ontarienne un agent de retenue. La charge figure dans la Loi, et elle est plus large que les seuls dividendes : toute personne non-résidente « doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur chaque somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit » au titre, notamment, d’« honoraires ou frais de gestion ou d’administration », d’intérêts avec lien de dépendance ou d’intérêts sur créance participative, ou de « loyers, redevances ou paiements semblables », y compris pour l’usage au Canada d’un bien, d’une invention, d’un nom commercial, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’une formule secrète ou d’un procédé ; les dividendes relèvent de leur propre paragraphe, au même taux de 25 %. [41] Pour le fondateur qui prévoit facturer des honoraires de gestion à sa société ontarienne ou lui concéder sa propre marque, les alinéas 212 (1) a) et 212 (1) d) comptent autant que la règle sur les dividendes, et ce sont les deux plus souvent oubliés. L’impôt de la partie XIII est réductible par convention. Remettez-le de façon que l’ARC le reçoive « au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où le montant a été payé ou crédité au non-résident », produisez la déclaration de renseignements NR4 « au plus tard le dernier jour de mars suivant l’année civile », et attendez-vous à une pénalité de 10 % en cas d’omission de retenue, 20 % pour une récidive commise sciemment ou par négligence grave. Les taux conventionnels s’appuient sur les formulaires NR301, NR302 ou NR303 remplis par le bénéficiaire. [27] La convention Canada–États-Unis, par exemple, plafonne la retenue sur dividendes à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote, et à 15 % sinon — mais lisez votre propre convention, et notez que le texte codifié de Finances Canada « has no official sanction » et exclut les protocoles ultérieurs. [28]

« Établissement stable » désigne au moins quatre choses différentes

C’est la question à laquelle un non-résident veut le plus de réponse — mon adresse ontarienne crée-t-elle une présence imposable ? — et une seule définition n’y répond pas. Pour la répartition du revenu entre les provinces, le Règlement de l’impôt sur le revenu répute effectivement une société qui « n’aurait pas d’établissement stable » en avoir un « au lieu désigné, dans son acte constitutif ou ses statuts, comme son siège social ou son bureau enregistré » — mais cette partie s’applique expressément à « la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » du paragraphe 124 (4). [8] Elle répond donc à la question de savoir quelle province impose le revenu — pour une société ontarienne sans autre établissement, l’Ontario, à 11,5 % — et à aucune question conventionnelle. Selon une convention, un établissement stable est « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité », les bénéfices ne sont imposables dans l’autre État qu’au travers d’un tel établissement, et le fait pour une société d’en contrôler une autre ou d’être contrôlée par elle « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre » — détenir une filiale ontarienne ne donne donc pas en soi un établissement stable canadien à une société mère étrangère. [28] Pour l’impôt provincial ontarien, le déclencheur est l’exercice d’activités « par l’entremise d’un établissement stable en Ontario ». [17]

Une quatrième acception a été ajoutée plus haut et mérite sa place ici : pour l’impôt-santé des employeurs, une personne morale « a un établissement stable au lieu désigné, dans sa charte ou ses règlements administratifs, comme son siège social ou son bureau enregistré », sans plus. [37] Et la deuxième et la troisième acceptions n’en font en réalité qu’une : la Loi de 2007 sur les impôts définit l’« établissement stable », pour une société, comme ayant « le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) des règlements fédéraux », de sorte que le même Règlement 400 qui répartit le revenu entre provinces est aussi le déclencheur de la disposition d’assujettissement ontarienne. [36] C’est pourquoi une société ontarienne dont la seule empreinte ontarienne est son siège social est néanmoins imposée par l’Ontario à 11,5 % sur son revenu imposable gagné en Ontario : l’alinéa 400 (2) e.1) répute l’établissement, la Loi de 2007 sur les impôts en reprend la définition, et l’article 29 applique le taux.

Acception Instrument Un siège social seul en crée-t-il un ? Ce qu’elle décide
Répartition provinciale Règlement de l’impôt sur le revenu, al. 400 (2) e.1) [8] Oui, expressément, à défaut d’en avoir un autre Quelle province impose le revenu
Impôt ontarien sur le revenu des sociétés Loi de 2007 sur les impôts, par. 1 (1) et 29 (1) [36] Oui, par renvoi au par. 400 (2) Si l’Ontario prélève son taux de base de 11,5 %
Impôt-santé des employeurs Loi sur l’ISE, al. 1 (2) a) [37] Oui, expressément Si la masse salariale ontarienne est visée
Droit d’imposition conventionnel « Installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle … » [28] Aucune source consultée n’y répond Si le Canada peut imposer les bénéfices d’une entreprise étrangère
Garantie d’inscription à la TPS/TVH Loi sur la taxe d’accise, par. 240 (6) [43] Utilise la définition de la partie IX, non le Règl. 400 S’il faut donner une garantie pour s’inscrire

Ce qu’aucune source consultée pour ce guide ne tranche, c’est de savoir si une adresse de réexpédition du courrier ou de siège social crée à elle seule un établissement stable au sens d’une convention. Aucune page de l’ARC, de Justice ou de Finances consultée ne le dit dans un sens ni dans l’autre, et ce guide ne généralisera ni à partir de l’alinéa 400 (2) e.1), circonscrit à la répartition provinciale, ni à partir de la Loi sur l’ISE, circonscrite à la masse salariale. Trois lois réputant une adresse être un établissement à leurs propres fins ne prouvent pas qu’une convention en fasse autant. Si la question est commercialement déterminante, procurez-vous un avis, non une brochure.

Votre propre résidence fiscale, et pas seulement celle de la société

Tout ce qui précède concerne la société. Le fondateur est un contribuable distinct, et la règle qui l’attrape relève de l’arithmétique plutôt que de l’intention. Le particulier qui n’a pas établi de liens de résidence suffisants pour être résident de fait, « mais qui séjourne (c’est-à-dire qui est présent temporairement) au Canada pendant une ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une année civile, est réputé résider au Canada pendant toute l’année », et est alors assujetti à l’impôt canadien « sur son revenu de toutes provenances pendant toute l’année » — et non seulement pour la période canadienne. [46]

Deux précisions tranchent les cas réels. D’abord, « l’ARC considère toute partie d’une journée comme une journée » pour ce décompte : le jour d’arrivée et le jour de départ comptent chacun. Ensuite, séjourner n’équivaut pas à être présent : « si un particulier fait la navette vers le Canada pour son emploi et retourne chaque soir à son lieu de résidence habituel à l’extérieur du Canada, il ne séjourne pas au Canada », mais « le particulier qui vient au Canada pour le travail peut néanmoins être considéré comme y séjournant s’il ne quitte pas le pays pour passer ses temps libres ». [46] Le fondateur qui passe un mois sur deux à Toronto à bâtir l’entreprise relève clairement de la seconde phrase, non de la première. Par ailleurs, l’établissement de liens de résidence à l’entrée rend généralement résident de fait « à la date où le particulier est entré au Canada ». [46] Lorsque la position est incertaine, l’instrument de l’ARC est le formulaire NR74, Détermination du statut de résidence (entrant au Canada). [46] Comptez les jours dès le premier voyage, dans un tableur, et non de mémoire.

Si la société étrangère exerce elle-même des activités en Ontario

Prenez la voie de la catégorie 3 et l’analyse change de forme. Une société non-résidente « doit produire une déclaration T2 auprès de l’ARC si elle a exploité une entreprise au Canada », et « cette exigence s’applique même si les bénéfices ou les gains réalisés sont, selon la société, exonérés de l’impôt canadien en vertu des dispositions d’une convention fiscale » ; l’annexe 91 réclame l’exonération, l’annexe 97 ajoute les renseignements propres aux non-résidents, l’annexe 20 calcule l’impôt de la partie XIV, et le tout se produit « en dollars canadiens seulement ». [22] Par-dessus la partie I, la partie XIV impose un impôt de succursale « égal à 25 % » du montant calculé, [7] que la convention Canada–États-Unis plafonne à 5 % des gains avec une franchise cumulative de 500 000 $ CA. [28] Une succursale n’est pas automatiquement moins coûteuse qu’une filiale, et les articles 19 et 21 de la LPME s’y ajoutent. Modélisez les deux.

Ouvrir un compte bancaire depuis l’étranger : l’étape qu’aucun registre ne commande

Toutes les sources ci-dessus sont des gouvernements qui publient leurs propres règles. Votre banque, non — et aucune page consultée ici ne promet à un non-résident un compte, une ouverture à distance ou un délai quelconque. Lisez ouvrir un compte d’entreprise depuis l’étranger et le guide des non-résidents avant de réserver un voyage, ainsi que les pages par institution comme TD pour ce que chacune publie sur son propre processus.

Ce que le régulateur exige, en revanche, est connaissable, et cela explique l’essentiel de ce qu’une banque vous demandera. CANAFE définit les bénéficiaires effectifs comme « les particuliers qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % d’une société », et insiste sur le fait que ce sont des personnes : « les bénéficiaires effectifs ne peuvent pas être d’autres sociétés, fiducies ou entités ». Lorsqu’une entité déclarante ne peut obtenir ni confirmer ces renseignements, elle doit vérifier l’identité « du premier dirigeant de l’entité ou de la personne qui exerce cette fonction » et « appliquer les mesures spéciales pour les clients à risque élevé, y compris un contrôle continu accru ». [35]

Détenir par l’entremise d’une autre société ou d’une fiducie ne clôt donc pas l’examen : cela l’allonge. Documentez la chaîne jusqu’aux personnes physiques dans les mêmes termes que votre registre de l’article 140.2. [1] Échouer à cette exigence ne fait pas échouer la demande d’emblée — cela vous reclasse à risque élevé, c’est-à-dire une ouverture plus lente et plus gourmande en documents, ce qu’il est raisonnable de vérifier d’avance. Et vos dossiers doivent concorder : le territoire de résidence fiscale du registre des PCI, les adresses publiques du registre, vos coordonnées de compte auprès de l’ARC et le dossier bancaire décrivent les mêmes personnes.

La façon dont une personne située hors du Canada peut être identifiée est elle aussi connaissable, et elle explique pourquoi l’une des trois méthodes permises vous est fermée. Les directives de CANAFE en prévoient trois : la méthode de la pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement, la méthode du dossier de crédit et la méthode du double processus.

La méthode du dossier de crédit est inaccessible à un non-résident nouvellement arrivé, et non par politique bancaire. Le dossier de crédit doit « provenir d’une agence d’évaluation du crédit canadienne (les dossiers de crédit provenant d’agences étrangères ne sont pas acceptables) » et « exister depuis au moins trois ans » ; la recherche doit être effectuée au moment même de la vérification, et « une personne ne peut pas vous fournir une copie de son dossier de crédit, et un dossier de crédit obtenu antérieurement ne peut pas être utilisé ». [51] Un fondateur sans historique de crédit canadien échoue simplement à cette voie.

La méthode de la pièce d’identité avec photo fonctionne à distance, mais à une condition explicite qui détermine ce qu’une banque vous demandera de faire. Vous pouvez l’utiliser « si une personne n’est pas physiquement présente, mais vous devez avoir un processus en place pour authentifier la pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement » — par exemple en lui faisant numériser le document avec l’appareil photo de son téléphone et en appliquant une technologie qui en compare les éléments de sécurité et les marqueurs. Vous devez ensuite confirmer séparément que le document est valide et à jour et que le nom et la photo sont bien ceux de la personne, par une séance vidéo en direct ou une comparaison faciale automatisée avec un égoportrait. CANAFE ajoute alors la phrase qui exclut la version désinvolte : « Il ne suffit pas de voir uniquement une personne et sa pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement au moyen d’une vidéoconférence ou d’une autre application virtuelle. » Les pièces d’identité avec photo délivrées par des administrations municipales, « canadiennes ou étrangères, ne sont pas acceptables ». [51]

La méthode du double processus exige deux des trois catégories — nom et adresse, nom et date de naissance, ou nom et confirmation d’un compte de dépôt, de produit de paiement prépayé, de carte de crédit ou de prêt — chacune provenant « d’une source fiable », et « vous ne pouvez pas utiliser la même source pour les deux catégories ». Numérisations, télécopies, photocopies et images électroniques sont des versions acceptables des renseignements sous-jacents. [51] Rien de tout cela n’oblige une banque à vous accepter ; ce que cela vous donne, c’est de savoir quels documents préparer et quelle conversation (« quelle méthode de vérification utiliserez-vous pour un administrateur résidant à l’étranger ? ») vaut la peine d’être tenue avant la demande plutôt qu’après.

L’immigration, honnêtement

Détenir une société ontarienne et être autorisé à travailler au Canada sont deux faits juridiques sans lien, et les confondre est l’erreur la plus coûteuse du domaine.

Le point de départ. « L’étranger ne peut travailler ou étudier au Canada que sous le régime de la présente loi. » [9] Notez ce que fait ce guide : aucune page d’IRCC consultée ne dit en propres termes que détenir une société canadienne ne confère aucun droit de travail. La conclusion est construite à partir de cette interdiction, de la phrase d’IRCC selon laquelle « foreign nationals cannot reside permanently in Canada simply because they are business owners », et de l’existence même d’une catégorie de permis de travail pour propriétaires — catégorie qui serait inutile si la propriété suffisait. [33]

Ce qui est fermé, au 7 septembre 2026. Tous les volets du POCI sauf le volet Priorités relatives à la main-d’œuvre, la catégorie entrepreneur comprise, [30] et le seul volet ouvert n’offre aucune voie entrepreneuriale ou d’investisseur. [31] Au fédéral, « the Start-Up Visa Program was paused on June 30, 2026 », les demandes en cours continuant d’être traitées. [32] L’Ontario n’a publié ni critères ni date de lancement pour un remplacement : ce guide n’en cite donc aucun, et il ne reprend pas les seuils d’avoir net ou d’investissement des volets fermés, parce que les exigences d’un volet fermé ne prédisent pas celles d’un volet futur.

Ce qui reste, et ses limites. Le code C11 vise l’étranger « seeking only temporary resident status to enter Canada to run, including establishing, their own business », où « the period of work in Canada would normally not exceed 18 months », où la délivrance « should be considered only when the applicant controls at least 51% of the business in question », et où « for business owners, the foreign national is both employer and employee ». [33] C’est un permis de travail temporaire, non une voie vers la résidence permanente. La mutation à l’intérieur d’une société utilise les codes C61, C62 et C63 — et non le C12 obsolète encore cité dans les contenus commerciaux —, avec des séjours maximaux d’un an sans prolongation, de sept ans et de cinq ans. Deux règles vident le plan « je me mute moi-même » : « an enterprise outside of Canada cannot become an MNC by using the ICT work permit category to establish their first foreign enterprise in Canada », et les personnes qui « own a controlling interest of the foreign enterprise … are not eligible as an ICT unless they are able to demonstrate that their enterprise meets the requirements of an MNC ». [34] Une société implantée dans un seul pays qui se constitue en Ontario pour y muter son propriétaire correspond exactement au cas que ces phrases excluent. L’aide ontarienne restante en immigration d’affaires est du côté de l’employeur, aidant les entreprises à obtenir « an expedited work permit and Labour Market Impact Assessment (LMIA) processing » pour des talents qualifiés. [30]

Une mise en garde sur le seuil de 51 %. IRCC publie les deux positions sur cette même page d’instructions : la délivrance « should be considered only when the applicant controls at least 51% of the business in question », et, là où la page explique comment l’avantage important est évalué, que la demande est examinée « regardless of what percentage of the business in Canada is owned ». Traitez le seuil comme l’instruction opérante et la tension comme une raison de consulter, non comme une question tranchée. [33]

Pouvez-vous au moins venir au Canada pour mettre l’entreprise sur pied ? Parfois, et la frontière est tracée par un règlement plutôt que par une page de politique. L’étranger « peut travailler au Canada sans permis de travail … à titre de visiteur commercial au sens de l’article 187 », [9] et le visiteur commercial est celui qui « cherche à mener des activités commerciales internationales au Canada sans y entrer directement sur le marché du travail canadien », ou qui relève de l’un de trois cas énumérés : acheter des biens ou des services canadiens pour une entreprise étrangère, recevoir ou donner une formation au sein d’une société mère ou d’une filiale canadienne de l’employeur étranger lorsque la production qui en résulte est accessoire, ou représenter une entreprise étrangère pour vendre des biens pour son compte « sans vendre au grand public au Canada ». [52] Les deux conditions qui tranchent la plupart des cas de fondateurs figurent au paragraphe (3) : vous ne vous qualifiez que si « la source principale de rémunération afférente aux activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada » et si « le lieu principal d’affaires et le lieu de réalisation des profits se situent principalement à l’extérieur du Canada ». [52] Le fondateur dont tout le projet consiste à faire de la société ontarienne son lieu principal d’affaires et celui où les profits se réalisent s’est, par construction, exclu de la catégorie. Réunions, négociation et vérification diligente pour une entreprise étrangère entrent ; exploiter la société ontarienne, non.

Votre statut Peut détenir des actions ? Peut être administrateur ? Peut travailler dans l’entreprise au Canada ? Peut en recevoir un salaire ?
Non-résident n’entrant jamais au Canada Oui — la LSA n’impose ni condition de résidence ni de citoyenneté [1] Oui, et peut être le seul [1] Sans objet — aucun travail n’est exécuté au Canada Ce n’est pas une question de permis de travail, mais de partie XIII et de charges sociales
Visiteur commercial Oui Oui Non — la catégorie exige de ne pas entrer sur le marché du travail canadien [52] Non
Titulaire d’un permis C11 (propriétaire-exploitant) Oui Oui Oui, dans les limites du permis ; la délivrance « should be considered only when the applicant controls at least 51% » [33] Oui — « the foreign national is both employer and employee » [33]
Personne mutée à l’intérieur d’une société (C61/C62/C63) Oui Oui Oui, mais pas si la société ontarienne serait la première implantation étrangère de l’entreprise [34] Oui
Sans statut, travaillant à distance depuis l’étranger Oui Oui La question ne se pose pas ; le travail est exécuté hors du Canada Oui, mais tenez compte de la partie XIII et, si les services sont rendus au Canada, de l’article 105 du Règlement [41] [44]

Ce tableau n’énonce que des positions de droit des sociétés et de niveau réglementaire. Il ne constitue l’évaluation de l’admissibilité de personne, et aucune case ne doit se lire comme un avis selon lequel une activité donnée constitue ou non un travail au sens de la Loi.

La règle d’adresse à l’intérieur des règles d’immigration. Les instructions sur les MIS énoncent que « business operations with no physical commercial premises (i.e., businesses operating from a non-commercial/residential location or virtual businesses using a mailing address in commercial locations such as malls) are not eligible » à muter des personnes, et énumèrent ce que les agents évaluent dans un espace de cotravail : réceptionniste partagé, nom de l’entreprise au répertoire de l’immeuble, ligne téléphonique directe répondue par le personnel, adresse publiée sur le site Web, espace dédié où travaillent les employés et où se tiennent les rencontres clients, permis d’exploitation et accessibilité au public. [34] L’exclusion ne vise pas le cotravail comme tel, mais l’entreprise virtuelle utilisant une adresse postale. Si une voie migratoire fait partie de votre plan, c’est cette distinction qu’il faut concevoir — avec un praticien autorisé, non avec cette page. Vérifiez les deux positions sur leurs propres pages avant d’engager des fonds : elles ont changé deux fois en dix-huit mois, et la majorité des conseils publiés sur l’immigration d’affaires en Ontario citent une page périmée.

Entretenir une société ontarienne depuis un autre fuseau horaire

Gouvernance : la Loi vous permet de tout diriger depuis l’étranger, et c’est là le problème fiscal

Rien dans la LSA n’exige qu’un fondateur soit en Ontario, ni au Canada, pour gouverner la société. « Les assemblées des actionnaires se tiennent en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, à l’endroit que les administrateurs déterminent », à défaut au siège social. [1] L’assemblée peut même être écartée : « la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter … a la même valeur que si elle avait été adoptée à une assemblée », et la résolution écrite « portant sur toutes les questions qui, aux termes de la présente loi, doivent être traitées à une assemblée … satisfait à toutes les exigences de la présente loi relatives à cette assemblée ». [1] Les administrateurs disposent de la même faculté : « la résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter … a la même valeur que si elle avait été adoptée à une réunion », copie devant être conservée avec les procès-verbaux. [1] La société « a la capacité d’exercer ses activités commerciales, de conduire ses affaires internes et d’exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure où les lois de ce territoire le permettent ». [1]

Trois obligations restent néanmoins datées. Les administrateurs « convoquent une assemblée annuelle des actionnaires au plus tard dix-huit mois après la constitution de la société, et par la suite au plus tard quinze mois après l’assemblée annuelle précédente » — sous réserve de la voie de la résolution écrite, par laquelle la plupart des fondateurs seuls s’en acquittent. [1] L’administrateur nommé dans les statuts occupe son poste « jusqu’à la première assemblée des actionnaires », et jusqu’à cette assemblée sa démission « ne prend effet que si un successeur a été élu ou nommé » au moment où elle doit produire ses effets — un premier administrateur unique non-résident ne peut donc pas simplement quitter le conseil avant d’avoir organisé la société. [1] Enfin, le registre des valeurs mobilières et le registre des transferts se tiennent au siège social ou à un autre endroit désigné en Ontario, les registres de succursale pouvant se trouver ailleurs. [1]

Rapprochez maintenant cela de la règle fiscale. Chacune de ces facultés permet à l’âme dirigeante de la société de se trouver en permanence hors du Canada, et une gestion et un contrôle centraux exercés à l’étranger sont précisément ce qui crée la double résidence et une obligation de déclaration étrangère — tandis que l’alinéa 250 (4) a) maintient l’obligation canadienne quoi qu’il arrive. [5] [20] La commodité en droit des sociétés et l’exposition fiscale sont le même fait. Consignez au procès-verbal le lieu réel des décisions, gardez le dossier cohérent avec ce que vous déclarez à votre propre administration fiscale, et prenez conseil avant de présumer qu’une règle décisive conventionnelle vous aide : pour une société créée au Canada, elle renvoie habituellement au Canada.

Le calendrier

Le mode d’échec des propriétaires à distance n’est pas un dépôt erroné mais un dépôt oublié, parce qu’aucune facture n’arrive et qu’aucun Canadien dans la pièce ne s’en aperçoit.

Quand Quoi Droit Source
Dans les 60 jours de la constitution Rapport initial ontarien 0 $ [3] [12]
Dans les 60 jours du début des activités en Ontario Rapport initial d’une société fédérale, d’une autre province ou étrangère titulaire d’un permis 0 $ [3]
Dans les 15 jours de tout changement aux renseignements déposés Avis de changement 0 $ [10]
Sans délai lors d’un changement de mandataire (catégorie 3) Constitution révisée du mandataire et avis de changement — [2]
Au moins une fois l’an, et dans les 15 jours de tout renseignement nouveau Réviser et mettre à jour le registre des PCI — [11] [1]
Dans les 6 mois de la fin d’exercice Rapport annuel ontarien, dans le REO, et non avec la T2 0 $ [3]
Dans les 6 mois de la fin d’année d’imposition Déclaration T2 — [22]
Deux mois après la fin d’année d’imposition Solde d’impôt exigible — vous n’êtes pas une SPCC — [21]
Au plus tard le 15 du mois suivant, et au plus tard le 31 mars Remettre la retenue de la partie XIII ; produire la NR4 — [27]
Dans les 10 jours civils de la première embauche Inscription à la CSPAAT Gratuit [29]
Si constituée au fédéral : dans les 60 jours de l’anniversaire Rapport annuel fédéral avec renseignements sur les PCI 12 $ [16]
Dans les 18 mois de la constitution, puis dans les 15 mois de la précédente Assemblée annuelle des actionnaires, ou résolution écrite tenant lieu — [1]
Dans les 15 jours de la prise de connaissance d’un renseignement nouveau sur un PCI Le consigner au registre — [1]
Chaque année, au plus tard le 15 mars Déclaration annuelle d’impôt-santé des employeurs — [37]
Mensuellement, dès que la rémunération ontarienne dépasse 1 200 000 $ pour l’année Acomptes d’ISE — [37]
Chaque année, au plus tard à la date précisée par la Commission État CSPAAT des salaires gagnés l’année précédente — [39]
Dans les 10 jours d’un changement important à vos obligations Aviser la CSPAAT — [39]
Mensuellement à partir de la deuxième année d’imposition (aucun la première) Acomptes d’impôt des sociétés — le trimestriel est réservé aux SPCC — [49] [50]
Tous les cinq ans à compter de l’acceptation, si vous exercez sous un nom autre que la dénomination sociale Renouveler l’enregistrement du nom commercial 60 $ [38] [12]
Catégorie 3 seulement : si aucune activité n’est exercée en Ontario pendant deux années consécutives Demander la cessation du permis, sinon le directeur peut l’annuler 0 $ [2]
Dans les 30 jours d’une demande écrite du ministre Déposer la déclaration ou l’avis exigé — [3]

Les deux éléments les plus faciles à oublier — le rapport annuel ontarien et le rapport initial — sont tous deux gratuits, ce qui est précisément pourquoi on les oublie. Le calendrier est arrimé à votre fin d’exercice et non à une date fixe : construisez-le dans votre propre fuseau horaire avec un responsable nommé, et confirmez chaque année que celui qui produit votre T2 ne présume pas que le rapport annuel en fait partie.

Modes d’échec propres au dépôt depuis l’étranger

  • Acheter le rapport Nuans avant d’avoir testé l’accès au registre. Il expire 90 jours après sa date. [13]

  • Utiliser une adresse hors Ontario comme siège social. Le bureau et les livres doivent être en Ontario. [1]

  • Présumer que le rapport annuel voyage avec la T2. Ce n’est plus le cas depuis mai 2021. [11]

  • Laisser l’adresse électronique officielle devenir obsolète. C’est là qu’est envoyée la clé de société ; si le champ est vide, la clé part vers votre siège social ontarien. [10]

  • Exploiter une société étrangère en Ontario sans permis, puis tenter de faire valoir un contrat. Une société de catégorie 3 sans permis, ou en défaut à l’égard de l’article 19, ne peut intenter aucune action sur un contrat qu’elle a conclu — situation réparable, mais pas depuis la salle d’audience. [2]

  • Nommer un mandataire ontarien en croyant que c’est neutre. Un mandataire résidant est l’un des faits qui constituent l’exercice d’activités en Ontario, et un représentant en Ontario est visé par les dispositions de responsabilité de la LREPM. [3]

  • Budgéter le taux des petites entreprises, ou trois mois pour payer. Les deux sont réservés aux SPCC. [6] [21]

  • Tenter d’ouvrir un numéro d’entreprise par l’Inscription en ligne des entreprises. Elle ne peut inscrire une entreprise canadienne dont tous les propriétaires sont des non-résidents. [24]

  • Verser un dividende à l’étranger sans retenue. La partie XIII est à 25 % sauf réduction conventionnelle et production d’un NR301/302/303 ; la pénalité est de 10 %. [27]

  • Constituer une société numérique, puis exercer sous un nom sans l’enregistrer. Nulle personne morale ne peut exercer ses activités ni s’identifier au public sous un nom autre que sa dénomination sociale à moins que ce nom ne soit enregistré ; la conséquence est l’impossibilité d’intenter une instance ontarienne « relativement à ces activités » sans autorisation, plus des amendes de 2 000 $, ou 25 000 $ pour une personne morale. [38]

  • Laisser l’enregistrement du nom commercial expirer à cinq ans. Il « est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le registrateur l’accepte » ; rien n’est dissous et rien n’est rejeté, de sorte que le premier signe est habituellement une motion adverse. [38]

  • Traiter le registre des PCI comme de la paperasse. L’administrateur qui, sciemment, autorise ou permet une contravention à l’article 140.2 encourt une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou une seule de ces peines — de même que celui qui y consigne sciemment des renseignements faux. [1]

  • Présumer que le registre des PCI est à l’abri de votre propre gouvernement. Il peut être communiqué à un organisme d’application de la loi ou à des fonctionnaires fiscaux « d’un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario » et hors du Canada, lorsqu’un accord, un traité ou une loi l’autorise. [1]

  • Lire le critère de la LPME et s’arrêter là. Vendre en Ontario par l’entremise d’un mandataire est hors du critère du permis et dans la règle de présomption de l’impôt sur le revenu, et la TPS/TVH applique son propre critère à treize facteurs qui compte un compte bancaire canadien et une inscription à un annuaire. [2] [40] [47]

  • Budgéter des acomptes trimestriels. Ils exigent le statut de SPCC ; une société sous contrôle non-résident verse des acomptes mensuels dès la deuxième année d’imposition, parfois avant même d’avoir produit sa première déclaration. [50] [49]

  • Facturer votre propre société ontarienne depuis l’étranger pour un travail exécuté au Canada. Le payeur doit retenir 15 % en vertu de l’article 105 du Règlement sur les services rendus au Canada ; la dispense se demande avant le paiement, non après. [44] [45]

  • Venir assez souvent pour devenir vous-même résident fiscal canadien. Un séjour totalisant 183 jours au cours d’une année civile emporte résidence réputée sur le revenu mondial pour toute l’année, et toute partie d’une journée compte pour une journée. [46]

  • Venir comme visiteur commercial pour exploiter la société. La catégorie exige que « le lieu principal d’affaires et le lieu de réalisation des profits se situent principalement à l’extérieur du Canada » — l’inverse de ce que signifie bâtir une entreprise ontarienne. [52]

  • Catégorie 3 : la dormance. Deux années consécutives sans activité en Ontario obligent à demander la cessation du permis, et le directeur peut l’annuler. [2]

  • Catégorie 3 : compter sur la réception réelle d’un avis. Un avis posté est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste, et un avis électronique le premier jour ouvrable suivant sa transmission, quoi qu’en fasse votre mandataire. [2]

  • Proroger en Ontario sans chiffrer la sortie. La prorogation répute la société constituée en Ontario pour l’application de la Loi, y compris la règle de résidence réputée : résidence fiscale canadienne sur le revenu mondial dès cet instant. [5]

  • S’inscrire à la TPS/TVH comme non-résident sans établissement stable en négligeant la garantie. L’obligation est légale, et l’ARC peut retenir les montants qui vous seraient autrement payables jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite. [43]

Glossaire des termes que l’Ontario emploie réellement

Le vocabulaire ontarien n’est pas interchangeable avec le vocabulaire fédéral ni avec celui d’une autre province, et plusieurs des mots ci-dessous y ont un sens plus étroit que dans la langue courante.

Terme Ce qu’il désigne en Ontario
LSA La Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, en vertu de laquelle se constitue une société par actions ontarienne. [1]
LPME La Loi sur les personnes morales extraprovinciales, qui classe les personnes morales constituées hors de l’Ontario et délivre le permis aux personnes morales de catégorie 3. [2]
LREPM La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, source du rapport initial, de l’avis de modification et du rapport annuel. [3]
Catégories 1, 2, 3 Classes de la LPME : personnes morales constituées dans une autre province ou un territoire ; personnes morales créées par ou sous le régime d’une loi du Parlement ; et toutes les autres — c’est-à-dire les sociétés étrangères, qui ont besoin d’un permis. [2]
Permis extraprovincial L’autorisation, pour une personne morale de catégorie 3, d’exercer des activités en Ontario ; 330 $, cinq jours ouvrables en ligne. [12]
Mandataire aux fins de signification Le particulier résidant en Ontario, ou la personne morale y ayant son siège ou son bureau enregistré, qu’une personne morale de catégorie 3 doit garder nommé « de façon ininterrompue ». [2]
Siège social Le lieu physique ontarien nommé dans les statuts où la société reçoit signification et conserve ses livres ; une simple case postale est refusée. [1] [13]
Adresse aux fins de signification L’adresse consignée au dépôt public pour chaque administrateur, distincte de l’adresse résidentielle qui doit figurer au registre interne. [1]
RREO Le Registre des entreprises de l’Ontario, lancé le 19 octobre 2021, par lequel les dépôts sont faits. [10]
Ouverture de session Ontario.ca L’identifiant requis pour atteindre le registre — à ne pas confondre avec le Compte ServiceOntario qui se trouve derrière lui. [10]
Compte d’entreprise de l’Ontario Le second compte exigé, détenu à côté de l’Ouverture de session, sous lequel les entités sont gérées. [10]
Clé de société Le code à neuf chiffres propre à une entreprise, nécessaire pour transiger et pour autoriser un intermédiaire ; envoyé uniquement au courriel officiel de la société lors de la constitution. [13] [10]
Intermédiaire Une entreprise ou une personne que vous autorisez à effectuer des opérations dans le RREO pour vous ; frais additionnels non publiés. [10]
Nuans Le rapport de recherche de dénomination, qui doit être à tendance ontarienne, obtenu d’une société de recherche privée et daté de moins de 90 jours avant le dépôt. [13]
Dénomination numérique Une dénomination sociale attribuée sous forme de numéro, qui supprime l’exigence Nuans — et qui, si vous exercez ensuite sous autre chose, déclenche la Loi sur les noms commerciaux. [38]
Rapport initial Le dépôt LREPM dû dans les 60 jours de la constitution, ou du début des activités en Ontario ; 0 $. [3]
Rapport annuel Le dépôt LREPM distinct dû dans les six mois de la clôture de l’exercice, dans le RREO et non avec la T2 ; 0 $. [3]
Registre des PCI Le registre interne des particuliers ayant un contrôle important, tenu en Ontario, révisé au moins une fois par exercice. [1]
Prorogation Le transfert d’une personne morale étrangère existante sous le régime de la LSA, avec son identité, ses biens et ses obligations ; 330 $. [1]
Certificat de statut La confirmation, par le registre, qu’une société existe et est en règle ; 26 $ en Ontario, et exigé de votre registre d’origine pour un permis de catégorie 3. [12]
Taux d’imposition de base Le taux ontarien unique des sociétés, 11,5 % depuis le 1er juillet 2011, dont se soustrait la déduction pour petites entreprises pour qui y a droit. [36]
Établissement stable Quatre choses distinctes : le paragraphe 400 (2) du Règlement pour la répartition provinciale, la même définition reprise pour l’impôt ontarien, une règle de présomption distincte pour l’ISE, et une notion conventionnelle. [8] [36] [37]
ISE L’impôt-santé des employeurs, sur la rémunération ontarienne, avec déclaration annuelle due le 15 mars. [37]
Séjourneur Pour l’ARC, le particulier temporairement présent au Canada ; 183 jours ou plus au cours d’une année civile emportent résidence réputée pour toute l’année. [46]
Visiteur commercial Catégorie d’immigration visant l’activité commerciale internationale sans entrée sur le marché du travail canadien, exigeant que les profits se réalisent principalement hors du Canada. [52]

Liste de vérification

  • Choisir la voie — nouvelle société LSA, permis de catégorie 3 ou fédéral — et écrire pourquoi, à l’aide du tableau ci-dessus.
  • Tester si vous pouvez créer une Ouverture de session Ontario.ca et un Compte d’entreprise de l’Ontario depuis là où vous êtes. [10]
  • Sinon, obtenir un devis écrit d’un intermédiaire, ou planifier la voie postale et son mode de paiement. [12]
  • Obtenir un véritable siège social ontarien — physique, contractuel, apte à accepter les actes signifiés. [1]
  • Créer l’adresse électronique officielle de la société sur un domaine que vous conserverez, et noter qui la surveille. [13]
  • Seulement alors, commander le rapport Nuans à tendance ontarienne et inscrire au calendrier son expiration à 90 jours — ou prendre une dénomination numérique et sauter l’étape.
  • Voie du permis uniquement : obtenir un certificat de statut, ou l’avis juridique d’un avocat lorsque votre territoire n’en délivre pas, et constituer un mandataire aux fins de signification résidant en Ontario. [14] [2]
  • Modéliser l’impôt aux taux hors SPCC et avec un solde exigible à deux mois. [19]
  • Planifier le numéro d’entreprise par la voie non-résidents de l’ARC, non par l’IDE, et demander par écrit à l’ARC si un dépôt de garantie de TPS/TVH s’applique. [23] [25]
  • Documenter la chaîne de propriété jusqu’aux personnes physiques, avec leur territoire de résidence fiscale, avant d’approcher une banque. [35]
  • Confirmer la position migratoire sur les pages du POCI et d’IRCC le jour où vous planifiez, et prendre un avis autorisé. [32]
  • Construire le calendrier d’entretien dans votre propre fuseau horaire, avec un responsable nommé pour chaque ligne.

Ce que 2727 peut et ne peut pas soutenir

2727 Coworking est un espace de cotravail à Griffintown, Montréal — bureaux privés, postes de travail, salles de réunion et service d’adresse d’affaires, au Québec. La précision compte ici plus que sur toute autre page de cette grappe.

Une adresse 2727 ne peut pas être le siège social d’une société ontarienne. La loi exige un siège social « en Ontario » et le ministère un lieu physique en Ontario ; une adresse montréalaise n’est pas en Ontario, et il en va de même des livres de la société. [1] [13] Aucun contrat ni niveau de service n’y change quoi que ce soit : c’est une exigence géographique inscrite dans une loi. Elle ne peut pas non plus être le mandataire ontarien aux fins de signification d’une société étrangère titulaire d’un permis, qui doit être un particulier résidant en Ontario ou une personne morale ayant son siège social en Ontario. [2]

Ce qu’elle peut être, c’est une adresse postale et de correspondance, comme pour n’importe qui, et un véritable espace de travail si vos gens sont à Montréal. Rien sur cette page ne prétend qu’un registre, une banque, une autorité fiscale ou un agent d’immigration « accepte » une adresse 2727 pour quoi que ce soit.

2727 devient pertinent si l’Ontario s’avère la mauvaise question. Un non-résident dont l’activité canadienne se situera en réalité au Québec fait face à d’autres règles — exigence de dénomination française, NEQ, administration distincte de la taxe de vente et programmes d’immigration différents — et, pour une société fédérale ou québécoise, une adresse montréalaise peut être un siège social : voyez le guide Québec depuis l’étranger et la recherche sur l’adresse d’affaires. Comparez les quatre principales provinces pour non-résidents dans la comparaison, et lisez les guides Colombie-Britannique et Alberta si leurs exigences d’ancrage local vous conviennent mieux. Déjà au Canada avec un permis ? La voie A est votre pilier, et le carrefour indexe l’ensemble.

Méthode de recherche et limites

Date de vérification : 7 septembre 2026. Chaque droit, taux, seuil, échéance et citation de cette page a été lu dans l’instrument ou sur la page de l’organisme qui l’administre au cours de ce passage ; le journal brut des requêtes se trouve dans le dossier de sources accompagnant cet article. Seuls des lois et règlements, des registres, des administrations fiscales, des autorités d’immigration et CANAFE sont cités — aucune page de cabinet d’avocats, de comptables ou de service de constitution n’apparaît.

Outils et accès. Les lois ontariennes ont été lues intégralement depuis le point d’accès JSON public de Lois-en-ligne, parce que ontario.ca/lois est une application rendue côté client qui ne renvoie qu’une coquille à une requête simple. Sept lois ont été récupérées et lues localement, chacune marquée current : la LSA (période de codification à compter du 1er octobre 2025), la LPME (à compter du 19 octobre 2021), la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales (à compter du 27 novembre 2025) et — ajoutées lors de ce passage — la Loi de 2007 sur les impôts (à compter du 1er juillet 2026, dernière modification par 2026, chap. 2, annexe 15), la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (à compter du 27 novembre 2025), la Loi sur les noms commerciaux (à compter du 19 octobre 2021) et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (à compter du 24 avril 2026). Les citations renvoient à l’adresse Lois-en-ligne lisible, qui est l’emplacement public canonique du même texte. Les lois et règlements fédéraux proviennent de la codification de Justice Canada, « à jour au 2026-06-21 » ; les deux avis ministériels sont des PDF lus intégralement. Contrairement au premier passage, www.canada.ca a répondu aux requêtes en ligne de commande lors de celui-ci, et les pages de l’ARC, de Finances Canada et d’IRCC ont été relues directement. CanLII n’a pas été utilisé : il bloque les requêtes automatisées, et chaque loi est de toute façon citée d’après la codification gouvernementale officielle. Aucune découverte par moteur de recherche n’a été faite ; les sources proviennent de la recherche sœur déjà versée au dépôt et des liens présents sur des pages déjà récupérées.

URL françaises et anglaises. Vingt-cinq des trente-cinq références pointent vers l’URL française de l’éditeur, vérifiée par une requête au cours de ce passage ou consignée comme vérifiée dans un dossier de sources sœur déjà versé : 1 à 12, 15 à 20, 23, 26, 30, 31, 33, 34 et 35. Pour les autres, la page française n’a pas pu être vérifiée — les recherches sœurs ont consigné que les versions françaises de la page de l’ARC sur le moment de l’inscription à la TPS/TVH, de la page sur le numéro d’entreprise, des pages d’IRCC sur le Visa pour démarrage d’entreprise et de wsib.ca/fr/howtoregister ne se résolvent pas, et l’URL française plausible de la page « date d’exigibilité du solde » a renvoyé une erreur 404 lors de ce passage. Ces références citent donc l’URL anglaise. Les deux avis ministériels existent en français, mais leurs identifiants de ressource exacts n’ont pas été récupérés : ils sont cités en anglais sur les deux versions de la page, et leurs passages sont reproduits dans la langue d’origine.

Ce qui n’a PAS été testé. Personne n’a constitué de société ontarienne, demandé de permis de catégorie 3, prorogé de personne morale étrangère en Ontario, créé d’Ouverture de session Ontario.ca depuis l’étranger, ouvert de numéro d’entreprise auprès de l’ARC, demandé de permis de travail ni ouvert de compte bancaire pour écrire cette page. Les trois profils de fondateurs sont des illustrations chiffrées construites à partir de droits publiés et de normes de service publiées, et non le récit de dépôts réels ; les dates qu’ils contiennent sont une arithmétique appliquée à ces normes, non des délais de traitement observés. Chaque énoncé est ce que dit la source officielle, non ce qui s’est produit lorsque quelqu’un a essayé.

Déclaré invérifiable. Si une personne établie hors du Canada peut créer une Ouverture de session Ontario.ca ou un Compte d’entreprise de l’Ontario : les comptes sont exigés mais aucune règle d’admissibilité n’est publiée, et trois adresses plausibles d’une page dédiée ont renvoyé une erreur 404 au premier passage ; une nouvelle tentative visant une page dédiée à la clé de société et une page d’aide du registre a également renvoyé 404 lors de ce passage. Si une carte émise à l’étranger ou un chèque tiré sur une banque étrangère est accepté : aucune page de paiement n’énonce de règle sur la nationalité de l’émetteur. Le prix d’un rapport Nuans à tendance ontarienne ou des services d’un intermédiaire. Si une adresse de réexpédition du courrier ou de siège social crée à elle seule un établissement stable au sens d’une convention : aucune source consultée n’y répond, et ce guide se refuse à raisonner à partir des trois lois qui réputent une adresse être un établissement à leurs propres fins, étrangères aux conventions. Ce que contiendra le rapport ontarien de PCI prévu à l’article 6.1 de la LREPM, et quand : l’article est édicté et non en vigueur, et les règlements qui en prescriraient le contenu, la forme, les modalités et le délai n’existent pas. Un délai réaliste de bout en bout jusqu’à un compte bancaire approvisionné. Et quand, si et à quelles conditions un volet ontarien d’entrepreneuriat rouvrira, ou le Visa pour démarrage d’entreprise reprendra : aucun des deux gouvernements n’a publié autre chose que « suspendu », et les deux pages ont été relues à la date de vérification, inchangées.

Une divergence à nommer. Les avis ministériels de février 2025 vous disent d’utiliser « a valid and up-to-date ServiceOntario online account », tandis que la page du registre, mise à jour en août 2026, exige « an Ontario.ca Login » et « an Ontario Business Account ». L’appellation a changé entre les deux : le lecteur qui suit le PDF cherchera donc quelque chose qui ne porte plus ce nom. Suivez la page du registre.

Ceci est du matériel éducatif de planification, et non un avis juridique, fiscal, comptable, migratoire ou bancaire. Le droit des sociétés, les taux d’imposition, la procédure d’enregistrement et les programmes d’immigration changent tous, et trois d’entre eux ont changé de façon importante dans les dix-huit mois précédant la rédaction de cette page. Vérifiez auprès des sources citées le jour où vous agissez, et prenez conseil auprès d’un avocat ontarien, d’un fiscaliste canadien et d’un praticien autorisé en immigration avant d’engager des fonds.

Foire aux questions

Un non-résident peut-il détenir 100 % d’une société ontarienne et en être le seul administrateur ?

Oui aux deux, en droit ontarien des sociétés. Une société qui ne fait pas appel au public n’a besoin que d’au moins un administrateur, et les quatre inhabilités légales concernent l’âge, la capacité, le fait d’être un particulier et la faillite — non la citoyenneté, la résidence ou le statut migratoire. [1] La propriété est une question distincte du droit de travailler au Canada, qui exige une autorisation sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [9]

Dois-je me rendre en Ontario pour constituer la société ?

Aucune source officielle consultée n’exige un déplacement, et le ministère décrit le dépôt en ligne et par la poste sans aucune étape en personne. [13] Mais rien de publié ne dit si l’Ouverture de session Ontario.ca et le Compte d’entreprise de l’Ontario exigés peuvent être créés depuis l’étranger, et ce guide ne devinera pas. Les solutions documentées sont un intermédiaire et un dépôt postal au même droit gouvernemental. [10]

Puis-je utiliser une boîte postale ou une adresse montréalaise comme siège social ontarien ?

Non. Le siège social doit être « en Ontario », à l’adresse précisée dans les statuts, doit être un lieu physique, et une simple case postale est refusée. [1] [13] Une adresse dans une autre province, Montréal comprise, ne peut pas remplir ce rôle, quelle que soit la qualité du traitement du courrier, et vos livres sociaux sont soumis à la même règle géographique.

Devrais-je constituer en Ontario ou au fédéral ?

La constitution fédérale coûte 200 $ en ligne en un jour, n’exige pas de rapport Nuans distinct pour une dénomination verbale, [15] et n’exige aucun permis ontarien puisqu’une société fédérale relève de la catégorie 2. [2] Mais elle exige qu’au moins 25 % des administrateurs — au moins un en deçà de quatre — soient des résidents canadiens, ce que l’Ontario n’exige pas, [4] et un rapport initial ontarien reste dû dès que vous exercez des activités ici. [3] Pour un conseil entièrement non-résident, l’exigence d’administrateur résidant tranche généralement.

Ma société existe déjà à l’étranger. Ai-je besoin d’un permis ontarien ?

Seulement si elle exercera des activités en Ontario, auquel cas le permis est obligatoire. Vous exercez des activités ici si vous avez un mandataire résidant, un représentant, un entrepôt, un bureau ou un établissement en Ontario, ou un intérêt sur un immeuble ontarien — et vendre des biens ou des services « par l’entremise de voyageurs de commerce, de publicité ou de correspondance » ne compte pas à lui seul. [2] Le permis coûte 330 $, cinq jours ouvrables en ligne, et exige un certificat de statut ou, si votre territoire n’en délivre pas, l’avis juridique d’un avocat. [12] [14]

Il existe une troisième option que l’on chiffre rarement : déplacer la société elle-même. Une personne morale peut demander des statuts de prorogation si elle est constituée ailleurs « et si les lois de l’autorité législative en vertu desquelles elle est constituée ou prorogée l’autorisent à présenter cette demande » — c’est donc votre propre ressort qui décide, non l’Ontario. [1] Le coût est de 330 $ en deux jours ouvrables, et la société conserve tous ses biens, droits et obligations. [12] [1] Chiffrez d’abord la fiscalité : la prorogation répute la société constituée en Ontario pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui en fait une résidente fiscale canadienne imposable sur son revenu mondial dès cet instant. [5]

Les renseignements sur la propriété effective de ma société ontarienne sont-ils publics ?

Pas aujourd’hui. Le registre des particuliers ayant un contrôle important est tenu en Ontario et communiqué « upon request by law enforcement, and regulatory and tax authorities » plutôt que publié. [1] [11] Prévoyez un changement : la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales comporte désormais un article 6.1 obligeant au dépôt d’un rapport de PCI auprès du ministre si les règlements l’exigent, ajouté en 2025 et non en vigueur. [3]

Ma société ontarienne bénéficiera-t-elle du taux des petites entreprises ?

Presque certainement pas. La déduction ontarienne accordée aux petites entreprises s’applique aux sociétés privées sous contrôle canadien, [17] et une société « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes » n’en est pas une. [6] Attendez-vous au taux fédéral net de 15 % et au taux général ontarien de 11,5 %, [19] et à un solde exigible à deux mois plutôt qu’à trois. [21]

Comment ma société sous contrôle non-résident obtient-elle un numéro d’entreprise de l’ARC ?

Pas par l’Inscription en ligne des entreprises, qui ne peut pas « inscrire une entreprise canadienne dont tous les propriétaires sont des non-résidents ». [24] Utilisez la voie d’inscription des non-résidents de l’ARC, applicable lorsque l’entreprise est constituée ou située hors du Canada, que le NAS du demandeur commence par 0 ou qu’il n’y a pas de NAS ; la solution papier est le formulaire RC1 adressé au Centre fiscal de l’Atlantique, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard). [23] Un dépôt de garantie de TPS/TVH peut aussi être exigé. [25]

Un siège social ontarien me donne-t-il un établissement stable ?

Cela dépend du sens dont vous avez besoin. Pour la répartition du revenu entre les provinces, l’alinéa 400 (2) e.1) répute une société qui n’en aurait pas autrement avoir un établissement stable à son siège social — mais cette partie ne s’applique qu’à la définition du revenu imposable gagné dans une province. [8] Au sens d’une convention, un établissement stable est « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle » l’activité est exercée en tout ou en partie, et le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas en lui-même à en créer un. [28] Aucune source officielle consultée ici ne dit si une adresse crée à elle seule un établissement stable conventionnel. Si votre société étrangère exerce elle-même des activités au Canada, attendez-vous à une T2 même sous exonération conventionnelle, plus l’impôt de succursale de la partie XIV. [22] [7]

Démarrer une entreprise en Ontario peut-il m’obtenir la résidence permanente, ou un permis de travail ?

Pas la résidence permanente, au 7 septembre 2026 : l’Ontario indique que « all other streams are now closed », [30] le seul volet ouvert est une offre d’emploi lancée par l’employeur ou un médecin travailleur autonome, [31] et le Visa fédéral pour démarrage d’entreprise « was paused on June 30, 2026 ». [32] Un permis de travail C11 demeure possible pour un propriétaire contrôlant au moins 51 %, normalement pour 18 mois au plus, et les instructions d’IRCC précisent que « foreign nationals cannot reside permanently in Canada simply because they are business owners ». [33] La mutation à l’intérieur d’une société sous C61, C62 ou C63 est généralement indisponible si la société ontarienne serait votre première implantation étrangère. [34]

J’ai constitué une société numérique. Puis-je simplement utiliser le nom de ma marque ?

Pas avant de l’avoir enregistré. « Nulle personne morale ne doit exercer ses activités commerciales ni s’identifier au public sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que ce nom ne soit enregistré par elle » — un site Web ou une facture portant la marque, c’est s’identifier sous ce nom. [38] L’enregistrement coûte 60 $, immédiat en ligne, et expire après cinq ans faute de renouvellement. [12] [38] Exercer sans enregistrement vous coûte le droit d’intenter une instance ontarienne relative à ces activités sans autorisation du tribunal, les contrats demeurant valides. [38]

Si je viens régulièrement en Ontario pour exploiter l’entreprise, deviens-je moi-même contribuable canadien ?

C’est possible, sur la seule base des jours. Un séjour au Canada totalisant 183 jours ou plus au cours d’une année civile emporte résidence réputée pour toute l’année et imposition sur le revenu mondial pendant toute l’année, et l’ARC compte « toute partie d’une journée » comme une journée. [46] Le navetteur qui rentre chez lui chaque soir ne séjourne pas ; celui qui vient pour le travail et passe ses temps libres au Canada peut séjourner. Par ailleurs, venir comme visiteur commercial exige que « le lieu principal d’affaires et le lieu de réalisation des profits se situent principalement à l’extérieur du Canada », ce qu’une entreprise centrée sur l’Ontario est conçue pour ne pas satisfaire. [52]

Références officielles

  1. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16
  2. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi sur les personnes morales extraprovinciales, L.R.O. 1990, chap. E.27
  3. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, L.R.O. 1990, chap. C.39
  4. Ministère de la Justice du Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 105
  5. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 250
  6. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 125
  7. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 219
  8. Ministère de la Justice du Canada : Règlement de l’impôt sur le revenu, article 400
  9. Ministère de la Justice du Canada : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 30
  10. ServiceOntario : Registre des entreprises de l’Ontario
  11. ServiceOntario : Registre des entreprises de l’Ontario — tous les services
  12. ServiceOntario : coût et temps requis pour enregistrer, modifier ou rechercher un nom commercial, une personne morale ou un organisme sans but lucratif
  13. Ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement : Notice – Business Corporations Act – Incorporating a Business Corporation
  14. Ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement : Notice – Extra-Provincial Corporations Act – Extra-Provincial Corporations Licences and Filings
  15. Corporations Canada : services, frais et délais d’exécution
  16. Corporations Canada : rapport annuel des sociétés par actions
  17. Ministère des Finances de l’Ontario : L’imposition des sociétés — Impôt sur le revenu des sociétés
  18. Ministère des Finances de l’Ontario : Impôt-santé des employeurs
  19. Agence du revenu du Canada : taux d’imposition des sociétés
  20. Agence du revenu du Canada : statut de résidence d’une société
  21. Agence du revenu du Canada : date d’exigibilité du solde
  22. Agence du revenu du Canada : renseignements sur l’impôt sur le revenu pour les sociétés non résidentes
  23. Agence du revenu du Canada : s’inscrire comme non-résident exploitant une entreprise au Canada
  24. Agence du revenu du Canada : s’inscrire comme résident ayant une entreprise canadienne
  25. Agence du revenu du Canada : quand s’inscrire à la TPS/TVH et commencer à la facturer
  26. Agence du revenu du Canada : quel taux de TPS/TVH facturer
  27. Agence du revenu du Canada : guide T4061, NR4 — retenue d’impôt des non-résidents, versement et déclaration
  28. Ministère des Finances du Canada : Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, texte codifié
  29. Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail : comment s’inscrire
  30. Gouvernement de l’Ontario : Programme ontarien des candidats à l’immigration
  31. Gouvernement de l’Ontario : volet Priorités relatives à la main-d’œuvre en Ontario
  32. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : admissibilité au Visa pour démarrage d’entreprise
  33. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : entrepreneurs et travailleurs autonomes désirant uniquement la résidence temporaire — R205a), C11
  34. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : personnes mutées à l’intérieur d’une société — R205a), C61, C62, C63
  35. CANAFE : exigences relatives à la propriété effective
  36. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, chap. 11, annexe A
  37. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi sur l’impôt-santé des employeurs, L.R.O. 1990, chap. E.11
  38. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi sur les noms commerciaux, L.R.O. 1990, chap. B.17
  39. Gouvernement de l’Ontario, Lois-en-ligne : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, chap. 16, annexe A
  40. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 253
  41. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 212
  42. Ministère de la Justice du Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 150
  43. Ministère de la Justice du Canada : Loi sur la taxe d’accise, article 240
  44. Ministère de la Justice du Canada : Règlement de l’impôt sur le revenu, article 105
  45. Agence du revenu du Canada : rendre des services au Canada — dispenses visant l’article 105 du Règlement
  46. Agence du revenu du Canada : folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier
  47. Agence du revenu du Canada : guide RC4027, Renseignements sur la TPS/TVH pour les non-résidents qui font affaire au Canada
  48. Agence du revenu du Canada : guide T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés — avant de commencer
  49. Agence du revenu du Canada : acomptes provisionnels des sociétés — devez-vous en payer
  50. Agence du revenu du Canada : dates d’échéance des acomptes provisionnels des sociétés et admissibilité au trimestriel
  51. CANAFE : méthodes de vérification de l’identité des personnes et des entités
  52. Ministère de la Justice du Canada : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 187
Vérification avant abonnement

Dites-nous ce que votre institution demande.

Nous confirmerons le document que nous pouvons émettre avant votre achat.

Besoin d’une adresse montréalaise pour le dossier?

Confirmez d’abord ce que le registre exige, puis choisissez le service d’adresse qui y correspond.

Voir les forfaitsParler à une personne