Réponse directe
Un non-résident peut détenir en totalité une société canadienne et, dans la plupart des territoires canadiens, siéger à son conseil sans jamais s’installer au Canada. Seuls deux des quatorze territoires de constitution exigent encore un administrateur résidant canadien : le régime fédéral, qui exige que vingt-cinq pour cent des administrateurs soient des résidents canadiens, et le Manitoba, qui exige la même proportion selon un critère plus souple. Les véritables contraintes sont ailleurs. Une constitution au Canada rend la société résidente fiscale du Canada de façon permanente, et aucune règle décisive d’une convention ne renversera cela. Une société contrôlée par des non-résidents n’est pas une société privée sous contrôle canadien et perd donc le taux des petites entreprises. Plusieurs provinces ont remplacé leur règle sur les administrateurs par l’obligation de nommer un agent ou un fondé de pouvoir résidant dans la province. Les banques appliquent leurs propres règles d’identification. Et rien de tout cela ne crée un droit de travailler au Canada : la propriété et le statut d’immigration sont deux questions distinctes.
À qui s’adresse cette page
Ceci est le volet « hors Canada » du carrefour Démarrer une entreprise au Canada. Si vous vivez au Canada comme citoyen, résident permanent ou titulaire d’un permis de travail ou d’études, le volet depuis le Canada répond à d’autres questions : vous avez un numéro d’assurance sociale, vous pouvez vous présenter en succursale et votre statut est réglé. Rien de cela ne s’applique ici.
Deux profils utilisent cette page : le particulier non-résident qui veut une société canadienne et n’a peut-être jamais l’intention de vivre au Canada, et l’entreprise étrangère qui s’implante au Canada, dont le choix de structure commande l’analyse fiscale et vient donc en premier. Ce contenu est du matériel éducatif de planification, et non un avis juridique, fiscal, comptable, en immigration ou en services bancaires.
Filiale, succursale, ou ni l’une ni l’autre
| Nouvelle société canadienne | Immatriculation de la société étrangère (succursale) | Aucune entité canadienne | |
|---|---|---|---|
| Ce qui existe en droit | Une personne morale canadienne distincte | La même personne morale étrangère, autorisée dans une province | Rien de nouveau |
| Résidence fiscale | Canadienne par la loi, du fait de la constitution au Canada [35] | Demeure là où la société est gérée | Inchangée |
| Imposition | Revenu mondial en vertu de la partie I | Revenu imposable gagné au Canada, sous réserve de la protection conventionnelle liée à l’établissement stable [42] | Rien, sauf si elle exploite déjà une entreprise au Canada |
| Couche fiscale additionnelle | Retenue de la partie XIII au versement des profits [39] | Impôt de succursale de la partie XIV de 25 % sur les bénéfices non réinvestis, réductible par convention [40] | Aucune |
| Déclaration de société | T2 chaque année, même inactive | T2 chaque année même si les profits sont réputés exonérés par convention, avec les annexes 91 et 97 [41] | Aucune |
| Taux des petites entreprises | Perdu : le contrôle non-résident écarte le statut de SPCC [37] | Jamais accessible | s.o. |
| Responsabilité | Circonscrite dans la société canadienne | Assumée par la société mère étrangère | s.o. |
On présente souvent la succursale comme plus simple. Elle ne l’est pas : elle expose directement la société mère et l’attire dans le système canadien de déclaration, et une exonération conventionnelle est une prétention formulée dans une déclaration, non une raison de ne pas en produire. Le seuil est bas : la Loi étend l’expression « exploiter une entreprise au Canada » au non-résident qui se borne à solliciter des commandes par l’entremise d’un mandataire, bien en dessous du seuil conventionnel de l’établissement stable — d’où une obligation de déclaration qui mord même quand l’impôt ne mord pas.
La résidence des administrateurs dans les quatorze territoires canadiens
C’est le tableau que la plupart des sources donnent faux, généralement en répétant une règle abrogée depuis des années. Chaque ligne cite l’article tel qu’il se lit aujourd’hui. Seuls deux territoires exigent encore un administrateur résidant canadien.
| Territoire | Exigence ? | Article | Notes |
|---|---|---|---|
| Canada (fédéral) | Oui — 25 % | LCSA, art. 105(3) [1] | « au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs doivent être des résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins un d’entre eux doit être un résident canadien. » Une majorité dans les secteurs prescrits (art. 105(3.1)) ; un tiers pour une société de portefeuille admissible (art. 105(4)) |
| Ontario | Non | LSAO, art. 118(3), abrogé [4] | Abrogé par L.O. 2020, chap. 34, ann. 1, art. 5, en vigueur le 5 juillet 2021. Le registre indique que « l’exigence voulant qu’au moins 25 pour cent des administrateurs soient des résidents canadiens a été éliminée » |
| Colombie-Britannique | Non | BCA, art. 124 [5] | N’en a jamais eu. L’inhabilité ne tient qu’à l’âge, à l’incapacité, à la faillite non libérée et à certaines condamnations pour fraude |
| Alberta | Non | ABCA, art. 105(3), abrogé [6] | Abrogé par SA 2020, chap. 25, art. 1(6), en vigueur le 29 mars 2021 [7]. Mais l’art. 20.1 exige un agent aux fins de signification résidant en Alberta |
| Québec | Non | LSAQ, art. 108 [8] | « Toute personne physique peut être administrateur d’une société, sauf les personnes inhabiles à exercer la fonction d’administrateur en vertu du Code civil ». Aucune condition de résidence, de citoyenneté ou de domicile |
| Saskatchewan | Non | BCA 2021, art. 9-6 [9] | La règle du 25 % a disparu avec l’ancienne loi lors de la refonte en vigueur le 12 mars 2023. Mais l’art. 9-6(3) exige un fondé de pouvoir résidant en Saskatchewan si aucun administrateur ni dirigeant n’y réside |
| Manitoba | Oui — 25 % | Loi sur les corporations, art. 100(3), (3.1) [10] | « au moins 25 % des administrateurs d’une corporation doivent être des résidents du Canada » ; un seul si le conseil compte trois membres ou moins. Un critère plus souple que le critère fédéral |
| Nouvelle-Écosse | Non | Companies Act, art. 93 à 95 [11] | Muette sur la résidence. Une société immatriculée doit par ailleurs maintenir « a recognized agent resident within the Province » [12] |
| Nouveau-Brunswick | Non | LSA, art. 63 [13] | N’en a jamais eu. Ce n’est pas une abrogation : la loi de 1981 s’est écartée du modèle fédéral dès l’origine |
| Île-du-Prince-Édouard | Non | BCA, art. 80 [14] | Mais les art. 81(2) et 88(2) exigent une attestation d’un avocat en exercice résidant à l’Î.-P.-É. lorsque aucun administrateur désigné n’y réside |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Non | Corporations Act, art. 174, abrogé [15] | C’était 25 %. Abrogé par SNL 2021, chap. 26, art. 4, en vigueur le 1ᵉʳ avril 2022 [16] |
| Yukon | Non | LSA, art. 106 [17] | Fait rare, une personne morale peut être administratrice (art. 106(1.1)). ⚠️ La ligne de mise à jour de la codification est un gabarit non rempli qui indique « is current to: currency date » ; les modifications vont jusqu’à SY 2020, chap. 10 |
| Territoires du Nord-Ouest | Non | LSA, art. 106 [18] | Aucun paragraphe sur la résidence |
| Nunavut | Non | LSA, art. 106 [19] | ⚠️ Codification à jour au 1ᵉʳ février 2015 seulement, avec un avertissement du registre nommant cinq lois modificatives ultérieures que nous n’avons pu obtenir : fiable sur le fond, non vérifiée quant à la mise à jour |
« Résident canadien » ne veut pas dire « vit au Canada »
La définition fédérale est plus stricte que l’expression ne le suggère : un citoyen canadien résidant ordinairement au Canada, un citoyen n’y résidant pas ordinairement mais appartenant à une catégorie prescrite, ou un résident permanent résidant ordinairement au Canada — à l’exclusion du résident permanent qui y réside ordinairement depuis plus d’un an après être devenu admissible à demander la citoyenneté [2]. Un ressortissant étranger vivant à Toronto avec un permis de travail n’est pas un résident canadien.
Le critère manitobain est bien plus facile à satisfaire : seulement une personne « résidant ordinairement au Canada », sans condition de citoyenneté ni de résidence permanente [10]. Le même conseil peut être conforme à Winnipeg et non conforme au fédéral.
Attendez-vous à un piège : quatre territoires définissent encore « résident canadien » dans une loi qui ne s’en sert plus pour les administrateurs — l’Alberta, l’Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest la conservent uniquement pour les dispositions sur les actions à détention contrainte, et celle de l’Ontario est orpheline, son abrogation ayant été adoptée sans jamais être proclamée. Trouver l’expression dans une loi ne prouve pas qu’une règle sur les administrateurs subsiste.
Les règles qui ont remplacé la règle sur les administrateurs
Abroger une règle de résidence n’a pas toujours supprimé le besoin d’une personne sur place.
| Territoire | Obligation de remplacement | Article |
|---|---|---|
| Alberta | Doit nommer un agent aux fins de signification qui est résident de l’Alberta, pour toute société | ABCA, art. 20.1 [6] |
| Saskatchewan | Si aucun administrateur ni dirigeant ne réside en Saskatchewan, nommer un fondé de pouvoir comme si la société était extraprovinciale | art. 9-6(3), 20-17 [9] |
| Île-du-Prince-Édouard | Attestation d’un avocat en exercice résidant à l’Î.-P.-É. à la constitution et à chaque changement d’administrateurs | art. 81(2), 88(2) [14] |
| Nouvelle-Écosse | Les sociétés immatriculées maintiennent un agent reconnu résidant dans la province | Corporations Registration Act, art. 9(1) [12] |
Si vous avez choisi un territoire pour éviter d’avoir besoin d’une personne au Canada : l’Alberta en exige une de toute façon, la Saskatchewan en exige une dans ces circonstances, et l’Î.-P.-É. exige un avocat de façon répétée. Seuls la Colombie-Britannique et le Québec n’imposent ni l’un ni l’autre à leurs propres sociétés.
Une exception fédérale mérite d’être signalée : dans les secteurs assujettis à des restrictions de propriété comme le transport aérien et les télécommunications, et dans des secteurs culturels comme la vente de livres au détail et la distribution de films ou de vidéos, une majorité des administrateurs doit être composée de résidents canadiens, de sorte qu’une constitution fédérale avec un conseil majoritairement étranger n’est pas possible [3].
La résidence fiscale de la société
Une société constituée au Canada après le 26 avril 1965 « est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition » [35]. Votre lieu de résidence, le lieu de réunion du conseil et la provenance des clients n’y changent rien, et la résidence canadienne signifie que le revenu mondial est imposable en vertu de la partie I.
Une convention ne renversera généralement pas cela. L’ARC indique que « les règles décisives (habituellement à l’article IV) des conventions fiscales prévoient généralement que si une société est un résident des deux États contractants, elle est réputée être un résident de l’État dans lequel elle a été créée » [36]. Pour une société constituée au Canada, cet État est le Canada. La règle de non-résidence réputée est un outil pour une société constituée à l’étranger qui a glissé vers la résidence canadienne, non une sortie pour une société canadienne. L’ARC signale aussi un impôt de départ de 25 % si la société émigre par la suite.
La gestion centrale et le contrôle jouent dans les deux sens
Le critère de common law est distinct. Selon l’ARC, « une société réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés », ce qui « se situe habituellement là où les membres du conseil d’administration se réunissent et tiennent leurs réunions », et ce qui compte « n’est pas le lieu où la gestion centrale et le contrôle sont exercés selon les statuts constitutifs, mais bien le lieu où ils sont effectivement exercés » [36].
La conséquence est symétrique : constituez au Canada et vous êtes résident canadien où que vous vous réunissiez, mais constituez à l’étranger en dirigeant le conseil depuis le Canada — y compris depuis la cuisine d’un cofondateur — et vous pourriez devenir résident canadien malgré tout.
Pourquoi votre société ne sera pas une SPCC
Le statut de société privée sous contrôle canadien porte la plupart des avantages fiscaux canadiens réservés aux petites entreprises, et le contrôle non-résident l’écarte. Les conditions de l’ARC exigent que la société « ne soit pas contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes non-résidentes », et ajoutent un critère hypothétique : si toutes les actions détenues par des non-résidents appartenaient à une seule personne, celle-ci ne devrait pas en détenir assez pour contrôler la société [37].
Ce second volet compte plus que les fondateurs ne le croient. Répartir l’actionnariat entre plusieurs non-résidents ne change rien, car le critère agrège toutes les participations non-résidentes en une seule personne fictive. Trois cofondateurs non-résidents détenant un tiers chacun échouent tout de même.
Le coût, aux taux fédéraux actuels : le taux de base de l’impôt de la partie I est de 38 %, 28 % après l’abattement fédéral, et « après la réduction d’impôt générale, le taux d’impôt net est de 15 % », alors que « le taux d’impôt net des sociétés privées sous contrôle canadien qui demandent la déduction accordée aux petites entreprises est de 9 % » [38]. Le taux réduit s’applique à un plafond des affaires de 500 000 $, de sorte que perdre le statut de SPCC coûte six points fédéraux sur le premier demi-million de revenu d’entreprise exploitée activement, avant les écarts provinciaux.
Une seconde pénalité, plus discrète : le délai de paiement de trois mois n’est offert qu’à la société qui « est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l’année d’imposition » et remplit d’autres conditions ; sinon l’impôt est « exigible deux mois après la fin de l’année d’imposition » [44]. Une société contrôlée par des non-résidents paie toujours un mois plus tôt. La T2 elle-même est due six mois après la fin de l’exercice, et une société inactive doit tout de même la produire.
Sortir l’argent : la retenue de la partie XIII
Les non-résidents « doivent payer un impôt de 25 % sur les montants imposables en vertu de la partie XIII », réductible par convention [39]. Cela vise les dividendes, les loyers, les redevances, les frais de gestion et les intérêts entre personnes liées ou participatifs — mais non les intérêts ordinaires sans lien de dépendance et non participatifs, qui échappent à la disposition d’assujettissement en droit interne, sans convention.
Trois points pratiques. L’obligation appartient à la société : si elle omet de retenir, « vous êtes redevable de ce montant même si vous ne pouvez pas le recouvrer », plus « une pénalité de 10 % du montant d’impôt de la partie XIII que vous n’avez pas retenu ». Les délais sont serrés : verser « au plus tard le 15ᵉ jour du mois suivant celui où le montant a été payé ou crédité », et produire la déclaration et les feuillets NR4 « au plus tard le dernier jour de mars suivant l’année civile ». Enfin, les taux conventionnels doivent être étayés par une preuve de propriété effective, de résidence dans un pays conventionné et d’admissibilité, sur les formulaires NR301, NR302 ou NR303.
L’allègement conventionnel est propre à chaque pays et n’est pas analysé ici pays par pays. Selon la convention Canada–États-Unis, la retenue sur dividendes est plafonnée à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote, et à 15 % autrement, et les redevances à 10 % [42] — mais le texte codifié de Finances Canada porte son propre avertissement selon lequel il « n’a aucune sanction officielle » et omet le protocole de 2007. Lisez votre propre convention. Points de départ par pays : fondateurs résidant aux États-Unis, en Inde, à Singapour et en France.
« Établissement stable » a au moins trois sens différents
Le sens conventionnel est « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité », avec une règle sur les agents dépendants et des exclusions pour les activités préparatoires ou auxiliaires ; utilement, une société qui contrôle une société de l’autre État, ou qui est contrôlée par elle, ne devient pas de ce fait son établissement stable [42].
Le sens retenu pour la répartition provinciale est différent et contient une règle à connaître : « si, en l’absence du présent alinéa, une société n’avait pas d’établissement stable, la société est réputée avoir un établissement stable au lieu désigné dans ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs comme étant son siège social ou son bureau enregistré » [43]. Cette présomption n’existe que pour répartir le revenu entre les provinces. Une troisième définition régit une liste de dispositions de la Loi et une quatrième la TPS/TVH ; elles ne sont pas interchangeables.
Ce que nous n’avons pu vérifier : si une adresse postale, un bureau virtuel ou une adresse de siège social crée à lui seul un établissement stable conventionnel. Aucune source de l’ARC, de la Justice ou des Finances consultée ne répond à cette question dans un sens ou dans l’autre, et nous n’extrapolerons pas depuis la règle de répartition provinciale, limitée à une autre fin. Si la question compte pour votre structure — et pour quiconque achète un service d’adresse, elle devrait compter — obtenez un avis professionnel ou une décision anticipée.
Siège social, bureau des registres et fondé de pouvoir
| Territoire | Siège social | Registres | Agent ou fondé de pouvoir |
|---|---|---|---|
| Fédéral | « La société maintient en permanence au Canada un siège social dans la province mentionnée dans ses statuts » [20]. L’adresse « ne peut pas être une case postale » et elle est publique [22] | Au siège social « ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs » ; à l’étranger seulement s’ils sont consultables depuis le Canada par terminal informatique [21] | Aucun, mais la règle des 25 % d’administrateurs résidants s’applique |
| Ontario | Doit « à tout moment avoir un siège social en Ontario » ; le registre ajoute qu’il doit s’agir d’un « emplacement physique en Ontario. Une case postale seule n’est pas acceptable » [4] | Au siège social ou ailleurs en Ontario (art. 140(1)) | Aucun pour une société ontarienne ; exigé pour une société étrangère |
| Colombie-Britannique | « a company must maintain a registered office and a records office in British Columbia » — les deux [27] | Au bureau des registres ; l’adresse de livraison doit être « accessible to the public during statutory business hours » et « does not include a post office box » | Aucun pour une société de la C.-B. ; exigé pour une société extraprovinciale |
| Alberta | Doit « à tout moment avoir un siège social en Alberta » ; une case postale ne peut être le siège social ni le bureau des registres ; les deux doivent être « accessible to the public during normal business hours » [6] | Au bureau des registres en Alberta (art. 21) | Toujours. « A corporation shall appoint an agent for service who is a resident Albertan » (art. 20.1) |
| Québec | « Le siège de la société doit être situé en permanence au Québec » [8] | Au siège, ou ailleurs s’ils sont consultables au Québec | L’assujetti sans domicile ni établissement au Québec « doit désigner un fondé de pouvoir qui réside au Québec » [32] |
Ce que vous pouvez déposer vous-même
| Registre | Un fondateur à l’étranger peut-il déposer directement ? | Paiement |
|---|---|---|
| Fédéral | La voie publiée est le Centre de dépôt en ligne, mais la vérification d’identité est « obligatoire pour accéder à la majorité de nos services » et les options acceptées ne sont pas publiées [23] | Amex, Mastercard, Visa ou chèque ; aucune règle publiée sur la nationalité de l’émetteur |
| Ontario | Oui en principe, via un compte ServiceOntario, ou « par l’intermédiaire d’un tiers agissant en votre nom. Les intermédiaires facturent des frais supplémentaires » [25] | Carte de crédit ou de débit |
| Colombie-Britannique | Corporate Online est public ; la solution papier consiste à « ask a lawyer, notary or other service provider to submit it for you » [29] | Visa, Mastercard, Amex et variantes débit |
| Alberta | Non. « You need to take your forms to a registry agent or authorized Alberta service provider », en apportant une « valid ID » [30] | Perçu par l’agent du registre |
| Québec | Oui — le dépôt et le paiement sont prévus sans compte clicSÉQUR [34] | Carte de crédit ; les cartes dites crédit/débit ne sont pas acceptées |
L’Alberta mérite qu’on insiste. C’est le seul territoire où le public ne peut pas traiter directement avec le registre : les dépôts passent par des agents privés, en personne, avec pièce d’identité, et ces agents fixent leurs propres frais en sus du tarif gouvernemental — le catalogue officiel classe les produits du registre des sociétés comme non plafonnés, avec des « frais de service maximaux déterminés par l’agent du registre » [31].
Trois éléments que les registres ne publient pas, et que nous ne devinerons pas : si la vérification d’identité fédérale peut être complétée depuis l’étranger, si un non-résident peut obtenir l’identifiant britanno-colombien pour Corporate Online, et si un non-résident peut ouvrir un compte Ontario.ca. Chacun indique qu’un compte est requis sans préciser qui peut en avoir un. Renseignez-vous avant de planifier une date de dépôt.
Les frais de dépôt sont détaillés par territoire dans les guides provinciaux, car ils évoluent indépendamment et chaque registre publie son propre tarif. Pour se repérer : la constitution fédérale coûte 200 $ en ligne avec une déclaration annuelle de 12 $ [23], l’Ontario 300 $ [25], la Colombie-Britannique 350 $ [29], le Québec 397 $ [33], et l’Alberta un tarif gouvernemental de 291,75 $ plus des frais d’agent non plafonnés [31]. Notez que la page des tarifs fédéraux porte une date de mise à jour plus ancienne que les pages qui la citent.
Immatriculer une société étrangère plutôt que constituer
| Province | Délai | Agent local, et quoi d’autre |
|---|---|---|
| Ontario | Permis avant d’exercer une activité ; déclaration initiale dans les 60 jours | Oui — « an individual … who is resident in Ontario or a corporation having its head office or registered office in Ontario as its agent for service ». « No extra-provincial corporation within class 3 shall carry on any of its business in Ontario without a licence » ; 330 $ [26] |
| Colombie-Britannique | « within 2 months after the foreign entity begins to carry on business in British Columbia » | Oui, sauf si la charte place le siège en C.-B. — « an individual who is resident in British Columbia, or … a company ». Preuve d’existence de la juridiction d’origine, datée de moins d’un an [28] |
| Alberta | « before or within 30 days after it commences carrying on business in Alberta » | Oui — un agent substitut doit être « an individual who is a resident of Alberta ». Copie certifiée de la charte, avec traduction notariée si elle n’est pas en anglais [6] |
| Québec | 60 jours suivant le début de l’activité [32] | Oui lorsqu’il n’y a ni domicile ni établissement au Québec — « doit déclarer au registre des entreprises un fondé de pouvoir qui la représente au Québec… même si celle-ci déclare une adresse de domicile élu ». Une version française d’un nom non français ; 397 $ [34] |
Notez la présomption québécoise si vous achetez une adresse : posséder une adresse au Québec, y avoir un établissement, une case postale ou une ligne téléphonique, ou y accomplir un acte à des fins lucratives, comptent tous comme indices d’une activité exercée au Québec. Un service d’adresse est pertinent pour l’analyse d’immatriculation, non un moyen de l’éviter.
Identifiants, transparence et dossier bancaire
Il n’y a pas de numéro d’assurance sociale pour vous
Service Canada conditionne le NAS à l’autorisation de travailler, et un résident temporaire doit fournir « votre permis de travail, permis d’études ou fiche de visiteur valide d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui vous autorise à travailler » [48]. Un propriétaire non-résident sans autorisation de travail d’IRCC n’a aucune voie d’accès — un statut à déclarer, non un problème à résoudre. Notez aussi qu’aucune source officielle n’exige qu’un administrateur détienne un NAS : la liste des qualités requises se limite à l’âge, la capacité, être une personne physique et ne pas être en faillite [3]. Voir aussi ouvrir un compte sans NAS.
La voie du numéro d’entreprise qui existe pour vous
L’inscription en ligne des entreprises ne fonctionnera pas. L’ARC énumère parmi ce qu’on ne peut pas y faire : « inscrire une entreprise canadienne dont tous les propriétaires sont des non-résidents » [45]. La bonne voie est le formulaire d’inscription des entreprises non-résidentes, applicable lorsque « votre entreprise est constituée en société à l’extérieur du Canada ; votre entreprise est située à l’extérieur du Canada ; votre NAS commence par 0 ; vous n’avez pas de NAS », et qui ouvre le numéro d’entreprise avec les comptes de TPS/TVH, de retenues sur la paie et d’impôt des sociétés. La solution de repli est le formulaire RC1 par la poste ou par télécopieur au Centre fiscal de l’Atlantique à Summerside [46].
Le dépôt de garantie de TPS/TVH dont personne ne parle
S’inscrire à la TPS/TVH sans établissement stable au Canada exige généralement un dépôt de garantie : au départ « 50 % de votre taxe nette estimée », avec un maximum de 1 million de dollars et un minimum de 5 000 $, sauf si les fournitures taxables annuelles ne dépassent pas 100 000 $ et que la taxe nette se situe entre 3 000 $ à remettre et 3 000 $ à rembourser [47]. Le guide est à sa révision 23 et renvoie au centre fiscal pour les exigences courantes : traitez ces chiffres comme un point de départ à confirmer. Il souligne aussi que « exploiter une entreprise au Canada » aux fins de la TPS/TVH et aux fins de l’impôt sur le revenu sont deux critères distincts.
Les particuliers ayant un contrôle important
Depuis le 22 janvier 2024, les sociétés fédérales doivent déposer des renseignements sur la propriété effective. Un particulier ayant un contrôle important détient, seul ou conjointement, 25 % ou plus des droits de vote ou des actions selon la juste valeur marchande, ou exerce un contrôle de fait.
Le point le plus souvent rapporté à tort : les adresses résidentielles sont publiques par défaut. Les champs publiés comprennent l’« adresse résidentielle (elle sera rendue publique si aucune adresse aux fins de signification n’est fournie) », alors que la date de naissance, la citoyenneté et les pays de résidence fiscale ne le sont pas [49]. La confidentialité s’obtient par choix, au moyen d’une adresse aux fins de signification, et les demandes invoquant seulement une menace liée à la publication « seront généralement refusées ».
Le dépôt est requis à la constitution ou dans les 30 jours d’une fusion ou d’une prorogation, annuellement avec la déclaration annuelle, et dans les 15 jours d’un changement — le registre lui-même devant être mis à jour dans les 15 jours suivant le moment où la société en prend connaissance. Le registre doit être conservé au Canada, et les sanctions vont jusqu’à la dissolution administrative et des amendes pouvant atteindre 100 000 $. Un piège : la loi fédérale n’agrège que les participations détenues conjointement et celles visées par une entente d’action conjointe ou de concert, de sorte qu’il n’y a aucune agrégation des personnes liées au fédéral, contrairement à certains régimes provinciaux.
Ce que la banque en fait
Les banques appliquent les règles de CANAFE, non celles du registre. Les bénéficiaires effectifs sont « les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % » et ils « ne peuvent pas être d’autres personnes morales, fiducies ou entités » — l’organigramme doit donc être retracé à travers chaque palier jusqu’aux personnes physiques [50]. Lorsque la propriété effective ne peut être établie, l’institution vérifie « le premier dirigeant ou la personne qui exerce cette fonction » et applique les mesures spéciales pour les clients à risque élevé.
Depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, les entités déclarantes doivent aussi consulter la base de données de Corporations Canada pour les sociétés fédérales à risque élevé et signaler tout écart important par rapport aux renseignements déposés sur les PCI dans les 30 jours. Votre dépôt fédéral et votre dossier bancaire doivent désormais concorder.
Pour identifier des personnes à l’étranger, une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement étranger convient « si elle est équivalente à un document canadien », mais les documents municipaux non, et l’usage à distance exige « un processus en place pour authentifier le document d’identification avec photo délivré par un gouvernement » — CANAFE précise expressément qu’« il ne suffit pas de voir une personne et son document d’identification avec photo délivré par un gouvernement par vidéoconférence » [51]. La méthode du dossier de crédit exige un dossier auprès d’une agence canadienne existant depuis au moins trois ans, ce qui la rend inaccessible à un nouvel arrivant.
Les services bancaires depuis l’étranger
Rien de ce qui précède n’ouvre un compte. Les banques canadiennes décident indépendamment, et aucune règle n’oblige l’une d’elles à accepter une société détenue par des non-résidents. Commencez par la recherche sur l’ouverture depuis l’étranger, le parcours pour non-résidents et les guides de RBC, TD, BMO, Scotiabank, CIBC et Desjardins. Si votre société est fédérale, le scénario de la société fédérale couvre le dossier documentaire.
L’habitude la plus utile : demandez de quel champ la banque parle — siège social, adresse postale, adresse municipale, adresse d’exploitation ou nom commercial — et quel document elle accepte pour ce champ. Une voie en ligne publiée décrit comment une conversation peut commencer, non une approbation.
Les voies d’immigration rattachées à une entreprise
Détenir une société canadienne ne vous permet pas de travailler au Canada. Cette section est directe parce que le paysage a changé sensiblement en décembre 2025.
Le Visa pour démarrage d’entreprise est fermé
La page du programme d’IRCC indique « Statut : en pause ». Pour présenter une demande, il faut « un certificat d’engagement de 2025 valide » et « faire votre demande avant le 30 juin 2026 », et « le programme est fermé à toutes les autres demandes » [52].
Ce délai est passé. À la date de vérification de cette page, personne ne peut présenter une nouvelle demande. L’avis de décembre 2025 a mis fin aux nouvelles demandes à 23 h 59 le 31 décembre 2025, sauf pour les titulaires d’un certificat d’engagement de 2025, a mis fin aux nouvelles demandes de permis de travail facultatif le 19 décembre 2025, et a prolongé la pause du Programme fédéral des travailleurs autonomes « jusqu’à nouvel ordre » [53]. Un remplacement est nommé dans la planification ministérielle comme un nouveau projet pilote à fort impact, sans critères, mécanisme d’admission ni date de lancement publiés. N’établissez pas d’échéancier là-dessus. L’admission avait déjà été plafonnée en avril 2024 à dix entreprises par organisme désigné, et le programme n’a jamais couvert le Québec.
Un permis de travail pour un propriétaire : la catégorie C11
Lorsqu’un propriétaire doit réellement être au Canada temporairement, les instructions d’IRCC visent les « propriétaires d’entreprise qui cherchent uniquement à obtenir la résidence temporaire ». La délivrance « ne doit être envisagée que lorsque le demandeur contrôle au moins 51 % de l’entreprise en question » ; en dessous, la personne est traitée comme un employé et pourrait avoir besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail. « La période de travail au Canada ne dépasserait normalement pas 18 mois », et « les ressortissants étrangers ne peuvent pas résider en permanence au Canada simplement parce qu’ils sont propriétaires d’entreprise ». IRCC note aussi que pour les propriétaires d’entreprise « le ressortissant étranger est à la fois l’employeur et l’employé. Il doit satisfaire aux exigences des deux rôles » [54].
La mutation à l’intérieur d’une société : C61, C62 et C63
Le code largement cité comme C12 est désuet. Les mutations relèvent désormais de C61 (établissement d’une nouvelle entreprise canadienne, maximum un an), C62 (cadres supérieurs et gestionnaires, séjour total ne dépassant pas sept ans) et C63 (connaissances spécialisées, ne dépassant pas cinq ans), et la personne mutée doit avoir un an d’emploi continu à temps plein dans un poste similaire à l’étranger au cours des trois années précédentes, non cumulé à temps partiel [55]. Deux limites comptent énormément ici et sont habituellement omises des résumés commerciaux.
Les propriétaires détenant le contrôle sont exclus de la catégorie de démarrage. « Les ressortissants étrangers et/ou les membres de leur famille immédiate qui détiennent une participation majoritaire dans l’entreprise étrangère et qui cherchent à entrer au Canada pour démarrer une nouvelle entreprise ne sont pas admissibles à titre de personne mutée à moins de pouvoir démontrer que leur entreprise satisfait aux exigences d’une multinationale » — soit une entreprise ayant des activités générant des revenus dans au moins un pays autre que son pays d’origine. Et « une entreprise à l’extérieur du Canada ne peut pas devenir une multinationale en utilisant la catégorie du permis de travail pour personnes mutées afin d’établir sa première entreprise étrangère au Canada ». Cette voie est réservée aux multinationales existantes, non à la première expansion d’un fondateur.
Les locaux sont évalués, et les adresses postales échouent. « Les entreprises sans locaux commerciaux physiques (c’est-à-dire les entreprises exploitées depuis un emplacement non commercial ou résidentiel, ou les entreprises virtuelles utilisant une adresse postale dans des emplacements commerciaux comme des centres commerciaux) ne sont pas admissibles à muter des personnes au Canada. » Pour un espace de cotravail, les agents évaluent la présence d’une réception partagée, l’inscription du nom de l’entreprise au répertoire de l’immeuble, une ligne téléphonique directe répondue par le personnel, l’adresse publiée sur le site Web, un espace dédié où les employés travaillent et où se tiennent les rencontres clients, un permis d’exploitation et l’accessibilité au public. L’entité canadienne doit « faire des affaires de façon régulière et systématique », ce qui « n’inclut pas la simple présence ou l’établissement d’un mandataire ou d’un bureau au Canada ».
La catégorie EIMT propriétaire-exploitant
La filière EIMT pour propriétaire-exploitant n’apparaît nulle part dans les pages actuelles du Programme des travailleurs étrangers temporaires, et sa page dédiée renvoie une erreur. On rapporte largement qu’elle a été éliminée le 1ᵉʳ avril 2021, mais nous n’avons pu vérifier cette date, ni l’élimination elle-même, auprès d’aucune source officielle subsistante. Douze pages fédérales actuelles ont été vérifiées et aucune ne mentionne la catégorie — une absence, non une annonce. Considérez la catégorie comme indisponible en pratique et planifiez autour du C11, mais ne répétez pas la date de 2021 comme un fait.
Les visiteurs commerciaux
Les courts séjours sont la seule chose qui fonctionne clairement sans permis. Un visiteur commercial exerce des activités commerciales internationales « sans entrer sur le marché du travail canadien », mais le critère est strict : la personne se qualifie « seulement si a) la source principale de sa rémunération pour ses activités commerciales est à l’extérieur du Canada ; et b) son principal lieu d’affaires et le lieu où elle réalise principalement ses profits demeurent à l’extérieur du Canada » [56]. IRCC évoque des séjours de « quelques jours ou quelques semaines », jusqu’à six mois [58]. Assister à une réunion du conseil, négocier un contrat ou se rendre à un rendez-vous bancaire peut entrer dans ce cadre. Diriger votre société canadienne depuis le Canada, non.
Sur l’affirmation centrale, nous explicitons notre raisonnement. Aucune page d’IRCC n’énonce en propres termes que détenir une société canadienne ne confère aucun droit de travailler au Canada ; nous en avons cherché une. La conclusion découle de trois sources lues ensemble : « il est interdit à l’étranger de travailler ou d’étudier au Canada sans y être autorisé aux termes de la présente loi » [57] ; le critère du visiteur commercial exige que les profits soient réalisés principalement hors du Canada, ce qu’une personne dont l’entreprise est la société canadienne échoue structurellement à satisfaire ; et le remède d’IRCC pour un propriétaire qui veut travailler est un permis de travail avec ses propres critères. Le C11 existe précisément parce que la propriété ne suffit pas.
L’immigration d’affaires provinciale et québécoise
Les volets pour entrepreneurs se sont fortement contractés après la baisse de l’allocation fédérale des candidats des provinces de 120 000 pour 2025 à 55 000.
| Programme | Statut |
|---|---|
| Entrepreneur de l’Ontario | Fermé. « The new Ontario Workforce Priority stream has now launched, and all other streams are now closed » [59] |
| Entrepreneur de la Colombie-Britannique | Ouvert. Le volet de base est « open to any interested entrepreneurs who meet the criteria » ; le volet régional exige une recommandation communautaire [60] |
| Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest | Ouverts, la Nouvelle-Écosse sur invitation seulement |
| Alberta, Nouveau-Brunswick | Semblent ouverts — déduit de l’absence d’avis de fermeture, non d’une déclaration affirmative |
| Saskatchewan, Manitoba, Î.-P.-É., Yukon | Non vérifiés. Les quatre sites ont bloqué l’accès automatisé ; consultez directement la page du programme |
Le Québec effectue sa propre sélection, et ses trois programmes d’affaires sont ouverts, contrairement à ce qui est largement rapporté : le Programme des entrepreneurs en trois volets, le Programme des investisseurs et le Programme des travailleurs autonomes indiquent chacun qu’« il n’y a pas de nombre maximal de demandes à recevoir » et qu’on « peut présenter une demande en tout temps » [61]. Le programme en pause auquel on pense habituellement est le programme fédéral des travailleurs autonomes. Mais « ouvert » n’est pas « accessible » : le plan québécois de 2026 vise 100 à 200 certificats de sélection dans la catégorie des gens d’affaires pour l’année entière, contre 1 113 délivrés en 2023 [62].
Choisir un territoire comme non-résident
La comparaison complète se trouve dans Ontario, Colombie-Britannique, Alberta et Québec pour les non-résidents, et la question fédérale dans constitution fédérale ou provinciale.
Guides dédiés aux non-résidents : Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Québec. Chaque guide provincial comporte aussi une section pour les non-résidents : Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Québec, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut. Les taxes de vente sont un axe distinct : TVH, TPS+TVP et TVQ.
L’entretien depuis l’étranger
| Quand | Quoi |
|---|---|
| Dans les 15 jours d’un changement | Changements d’administrateurs ou de siège social au fédéral ; mise à jour du registre des PCI, puis dépôt dans les 15 jours de l’inscription |
| Dans les 30 jours | Dépôt fédéral des PCI après constitution, fusion ou prorogation ; signalement d’écart par une banque en cas de discordance |
| Dans les 60 jours de l’anniversaire | Déclaration annuelle fédérale et renseignements sur les PCI [24] |
| Deux mois après la fin de l’exercice | Solde d’impôt des sociétés — toujours deux mois, jamais trois, pour une société contrôlée par des non-résidents |
| Six mois après la fin de l’exercice | Déclaration T2, même inactive ou exonérée par convention ; déclaration annuelle ontarienne selon le même calendrier |
| Mensuellement le 15, puis le 31 mars | Versement de la partie XIII pour tout montant payé ou crédité à un non-résident ; puis la déclaration et les feuillets NR4 |
| Annuellement | Déclaration de mise à jour annuelle au Québec, avec une pénalité de 50 % en cas de retard ; déclarations provinciales et extraprovinciales |
| À tout changement d’adresse ou d’agent | Registre, ARC et dossiers bancaires, chacun selon son propre délai ; renouvelez les mandats d’agent, de fondé de pouvoir et de mandataire avant leur expiration |
Modes d’échec
| Échec | Pourquoi il survient | Plutôt |
|---|---|---|
| S’appuyer sur une règle abrogée sur les administrateurs | Quatre territoires ont abrogé la leur entre 2021 et 2023 ; deux n’en ont jamais eu | Lire l’article actuel, non un vieil article |
| Croire qu’absence de règle signifie aucun Canadien requis | L’Alberta, la Saskatchewan et l’Î.-P.-É. y ont substitué des exigences d’agent ou d’avocat | Vérifier aussi l’obligation de remplacement |
| Constituer pour « tester le marché » | La résidence réputée est permanente et aucune convention ne la renversera | Décider la structure avant le dépôt |
| Répartir les actions entre non-résidents pour garder le statut de SPCC | Le critère agrège toutes les participations non-résidentes en une seule personne fictive | Modéliser l’impôt au taux général |
| Verser un dividende sans retenue | L’obligation incombe à la société ; la pénalité est de 10 % en plus de l’impôt | Établir le processus de la partie XIII avant la première distribution |
| Tenter d’utiliser l’inscription en ligne des entreprises | Elle est fermée aux entreprises dont tous les propriétaires sont non-résidents | Utiliser le formulaire pour non-résidents ou le RC1 |
| Planifier autour du Visa pour démarrage d’entreprise | Il est en pause et le dernier délai a expiré le 30 juin 2026 | Traiter l’immigration comme un projet distinct et incertain |
| Utiliser une adresse postale comme locaux pour une mutation | IRCC exclut les entreprises virtuelles utilisant une adresse postale | Satisfaire les critères de locaux physiques, ou renoncer à cette voie |
Liste de vérification
- La structure est choisie : société canadienne, société étrangère immatriculée, ou ni l’une ni l’autre.
- Le territoire est choisi en fonction du tableau de résidence des administrateurs et de ses obligations de remplacement.
- Au fédéral, un administrateur résidant canadien est identifié et la définition a été vérifiée.
- Un siège social existe dans la bonne province, n’est pas une case postale et est autorisé par écrit.
- Le cas échéant, un bureau des registres, un agent aux fins de signification, un fondé de pouvoir ou un mandataire est nommé et résident au bon endroit, et le registre a confirmé si vous pouvez déposer depuis l’étranger.
- La position fiscale est modélisée au taux général, non au taux des petites entreprises.
- Un processus de la partie XIII existe avant tout paiement à un non-résident, et le numéro d’entreprise, les comptes de programme et tout dépôt de garantie de TPS/TVH passent par la voie des non-résidents.
- L’analyse des PCI atteint les personnes physiques à travers chaque palier, et les adresses aux fins de signification sont arrêtées.
- La banque a nommé le champ d’adresse exact et le document exact qu’elle accepte.
- L’immigration est un projet distinct, et un seul calendrier de conformité couvre le registre, la fiscalité, la transparence et les renouvellements d’agents.
Ce que 2727 peut et ne peut pas soutenir
2727 Coworking est un espace de cotravail dans Griffintown, à Montréal. Un service d’adresse d’affaires fournit l’adresse, la gestion du courrier et l’accès à l’espace de travail prévus à son contrat, et rien de plus.
Ce que l’adresse peut être. Une adresse montréalaise peut servir de siège social à une société fédérale dont les statuts désignent le Québec, et de siège d’une société québécoise, puisque les deux exigent une adresse au Québec. Elle peut être une adresse postale ou de correspondance pour quiconque.
Ce qu’elle ne peut pas être. Elle n’est pas un siège social pour une société de toute autre province ou territoire — Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut. Chaque loi exige que le siège social soit dans ce territoire ; aucune adresse montréalaise ne les satisfait et aucun forfait n’y change quoi que ce soit.
Ce que 2727 ne fait pas. Il n’agit pas comme votre agent aux fins de signification, fondé de pouvoir ou mandataire — ce sont des désignations légales d’une personne ou d’un cabinet résidant dans la province concernée. Il ne fournit pas d’administrateur résidant canadien, ne rend pas une société SPCC, ne change pas sa résidence fiscale, ne crée ni n’empêche un établissement stable, n’émet pas de factures de services publics ou de taxes foncières, et ne confère aucun statut d’immigration.
Deux limites honnêtes. D’abord, la question de savoir si une adresse postale ou de siège social crée à elle seule un établissement stable conventionnel n’est tranchée par aucune source officielle que nous avons trouvée, et nous ne prétendrons pas le contraire dans un sens ou dans l’autre. Ensuite, IRCC exclut expressément les « entreprises virtuelles utilisant une adresse postale » des mutations à l’intérieur d’une société, et applique les critères de cotravail cités plus haut. Un abonnement à un poste de travail ou à un bureau peut aider à établir certains de ces faits si vous l’utilisez réellement ainsi ; un forfait de courrier seul, non — et présenter l’un comme l’autre est précisément le mode d’échec que IRCC cherche à dépister.
Nous n’affirmons jamais qu’un registre, une banque, l’ARC ou IRCC accepte une adresse 2727. Demandez à l’organisme destinataire de quel champ il s’agit et quel document il accepte, puis choisissez un forfait seulement si le service réel correspond à cet usage.
Méthode de recherche et limites
Cette page a été recherchée et vérifiée le 6 septembre 2026. La découverte a utilisé la recherche et la récupération Exa ; chaque affirmation retenue a ensuite été confrontée à une source officielle réellement consultée — la loi ou le règlement sur le site officiel de la législation, les pages propres au registre, l’Agence du revenu du Canada, le ministère des Finances, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Service Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, et CANAFE. Les pages de cabinets d’avocats, de comptables et de services de constitution n’ont servi qu’à repérer une règle, jamais à l’appuyer.
Des contraintes d’accès ont façonné le sourçage. CanLII a renvoyé un défi anti-robot à chaque requête, de sorte qu’aucune affirmation ici ne repose sur lui ; chaque loi est citée d’après la codification officielle de son assemblée législative ou de son gouvernement, une source plus forte. Le site e-Laws de l’Ontario ne renvoie qu’une coquille aux requêtes simples et le site législatif du Québec rejette les requêtes non issues d’un navigateur : les deux ont été obtenus autrement. Quatre sites provinciaux d’immigration ont entièrement bloqué l’accès automatisé, et ces lignes sont marquées comme non vérifiées plutôt que devinées. Lorsqu’une adresse française vérifiée n’a pu être établie pour une page fédérale, l’adresse anglaise est citée telle qu’elle a été consultée, plutôt que d’en construire une par déduction.
Quatre éléments n’ont pu être vérifiés et sont présentés comme tels dans le corps du texte plutôt que lissés : si une adresse postale ou de siège social crée à elle seule un établissement stable conventionnel ; l’élimination de la catégorie EIMT propriétaire-exploitant et sa date de 2021 largement répétée ; la mise à jour des codifications du Yukon et du Nunavut ; et le statut des volets pour entrepreneurs de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Yukon. Par ailleurs, aucune source officielle n’énonce que détenir une société canadienne ne confère aucun droit de travailler au Canada — cette conclusion est construite à partir de trois dispositions citées, et le corps du texte le dit.
Rien ici n’a été éprouvé par un dépôt : aucune constitution, immatriculation, ouverture de compte fiscal, demande bancaire, vérification d’identité ni demande d’immigration n’a été soumise. Les frais et les délais changent, parfois sans que la page soit redatée. Ce contenu est du matériel éducatif de planification, et non un avis juridique, fiscal, comptable, en immigration ou en services bancaires ; un avocat en droit des sociétés, un fiscaliste transfrontalier et un consultant réglementé en immigration répondent à des parties différentes de la question.
Foire aux questions
Un non-résident peut-il détenir 100 % d’une société canadienne ?
Aucune loi examinée pour cette page n’impose de limite générale de résidence à la détention d’actions, sous réserve des règles sectorielles dans les industries réglementées comme la radiodiffusion, les télécommunications et le transport. La contrainte qui mord porte sur les administrateurs, non sur les actionnaires, et seulement au fédéral et au Manitoba.
Ai-je besoin d’un administrateur canadien ?
Seulement au fédéral ou au Manitoba. Au fédéral, au moins 25 % des administrateurs doivent être des résidents canadiens et, s’il y en a moins de quatre, au moins un doit l’être [1]. Le Manitoba exige la même proportion selon un critère plus souple. Toutes les autres provinces et territoires n’ont aucune exigence.
Ma société canadienne paiera-t-elle le taux de 9 % des petites entreprises ?
Non si des non-résidents la contrôlent. Ce taux appartient aux sociétés privées sous contrôle canadien, et la définition exclut une société contrôlée directement ou indirectement par des personnes non-résidentes [37]. Attendez-vous au taux fédéral général de 15 % [38], plus l’impôt provincial, et à une date d’exigibilité un mois plus tôt.
Ai-je besoin d’un numéro d’assurance sociale pour constituer une société ou être administrateur ?
Aucune source officielle trouvée n’exige qu’un administrateur en détienne un ; la liste des qualités requises se limite à l’âge, la capacité, être une personne physique et ne pas être en faillite [3]. Vous ne pouvez pas obtenir de NAS sans autorisation de travail d’IRCC [48], d’où la voie distincte de l’ARC pour le numéro d’entreprise des non-résidents.
Puis-je effectuer la constitution moi-même depuis un autre pays ?
Les registres publient une voie en ligne mais, en général, ne publient pas si une personne à l’extérieur du Canada peut obtenir le compte ou compléter la vérification d’identité exigée. L’Alberta est l’exception claire en sens inverse : les dépôts passent par un agent du registre, en personne, avec une pièce d’identité valide [30]. Renseignez-vous auprès du registre avant de fixer une date de dépôt.
Détenir une société canadienne me permet-il de m’installer ou de travailler au Canada ?
Non. « Il est interdit à l’étranger de travailler ou d’étudier au Canada sans y être autorisé aux termes de la présente loi » [57], et la voie du visiteur commercial exige que les profits soient réalisés principalement hors du Canada [56]. Travailler dans votre propre société canadienne exige un permis de travail selon ses propres critères. IRCC ne le dit pas en une phrase ; la conclusion découle de ces dispositions et de l’existence du C11.
Puis-je encore demander le Visa pour démarrage d’entreprise ?
Non. La page d’IRCC indique « Statut : en pause », et le dernier délai — pour les titulaires d’un certificat d’engagement de 2025 valide — a expiré le 30 juin 2026 [52]. Un projet pilote de remplacement est nommé dans la planification ministérielle, sans critères ni date de lancement [53]. Les demandes déjà déposées continuent d’être traitées.
Les programmes québécois d’immigration d’affaires sont-ils encore ouverts ?
Oui. Les programmes des entrepreneurs, des investisseurs et des travailleurs autonomes indiquent chacun qu’on peut présenter une demande en tout temps, sans plafond [61]. Le programme en pause auquel on pense souvent est le programme fédéral des travailleurs autonomes. Notez le volume : le Québec prévoit 100 à 200 certificats de sélection dans la catégorie des gens d’affaires pour toute l’année 2026 [62].
Une adresse virtuelle ou postale posera-t-elle problème ?
Cela dépend entièrement de ce que vous prétendez qu’elle est. Comme adresse postale, elle n’a rien de remarquable. Comme siège social, elle ne fonctionne que là où l’adresse est dans la bonne province. Pour les mutations à l’intérieur d’une société, IRCC exclut expressément les « entreprises virtuelles utilisant une adresse postale » et évalue les espaces de cotravail selon des critères précis [55]. Et la question de savoir si une telle adresse crée à elle seule un établissement stable conventionnel n’est tranchée par aucune source officielle que nous avons trouvée.
Références officielles
- Justice Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 105
- Justice Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 2 (définitions)
- Corporations Canada : administrateurs et dirigeants
- Lois-en-ligne de l’Ontario : Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16
- BC Laws : Business Corporations Act, SBC 2002, chap. 57, partie 5 (administrateurs)
- Imprimeur du Roi de l’Alberta : Business Corporations Act, RSA 2000, chap. B-9
- Imprimeur du Roi de l’Alberta : décret 81/2021
- Publications Québec : Loi sur les sociétés par actions, RLRQ chap. S-31.1
- Imprimeur du Roi de la Saskatchewan : The Business Corporations Act, 2021
- Gouvernement du Manitoba : Loi sur les corporations, C.P.L.M. chap. C225
- Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse : Companies Act, RSNS 1989, chap. 81
- Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse : Corporations Registration Act, RSNS 1989, chap. 101
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick : Loi sur les corporations commerciales, LN-B 1981, chap. B-9.1
- Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard : Business Corporations Act, RSPEI 1988, chap. B-6.01
- Assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador : Corporations Act, RSNL 1990, chap. C-36
- Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador : suppression de l’exigence de résidence des administrateurs
- Bureau du conseiller législatif du Yukon : Loi sur les sociétés par actions, LRY 2002, chap. 20
- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : Loi sur les sociétés par actions, LTN-O 1996, chap. 19
- Gouvernement du Nunavut : codification de la Loi sur les sociétés par actions
- Justice Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 19 (siège social)
- Justice Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 20 (livres et registres)
- Corporations Canada : instructions pour remplir le formulaire 2
- Corporations Canada : services, frais et délais de traitement
- Corporations Canada : déclaration annuelle des sociétés par actions
- Gouvernement de l’Ontario : coûts et délais pour immatriculer une société
- Lois-en-ligne de l’Ontario : Extra-Provincial Corporations Act, L.R.O. 1990, chap. E.27
- BC Laws : Business Corporations Act, partie 2 (bureaux et registres)
- BC Laws : Business Corporations Act, partie 11 (sociétés extraprovinciales)
- Gouvernement de la Colombie-Britannique : sociétés constituées
- Gouvernement de l’Alberta : constituer une société albertaine
- Service Alberta and Red Tape Reduction : catalogue des produits des agents du registre
- Publications Québec : Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ chap. P-44.1
- Registraire des entreprises du Québec : tarifs pour une société par actions
- Registraire des entreprises du Québec : immatriculer une personne morale étrangère
- Justice Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 250 (résidence)
- Agence du revenu du Canada : statut de résidence d’une société
- Agence du revenu du Canada : genre de société
- Agence du revenu du Canada : taux d’impôt des sociétés
- Agence du revenu du Canada : guide T4061, NR4 — retenue d’impôt des non-résidents, versements et déclaration
- Justice Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 219 (impôt de la partie XIV)
- Agence du revenu du Canada : renseignements sur l’impôt pour les sociétés non-résidentes
- Ministère des Finances Canada : convention fiscale Canada–États-Unis, version codifiée
- Justice Canada : Règlement de l’impôt sur le revenu, article 400
- Agence du revenu du Canada : date d’exigibilité du solde
- Agence du revenu du Canada : s’inscrire à titre de résident exploitant une entreprise canadienne
- Agence du revenu du Canada : s’inscrire à titre de non-résident faisant des affaires au Canada
- Agence du revenu du Canada : guide RC4027, renseignements sur la TPS/TVH pour les non-résidents
- Service Canada : numéro d’assurance sociale pour les résidents temporaires
- Corporations Canada : déposer les renseignements sur les particuliers ayant un contrôle important
- CANAFE : exigences relatives à la propriété effective
- CANAFE : méthodes de vérification de l’identité des personnes et des entités
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : Programme de visa pour démarrage d’entreprise
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : mise à jour des mesures d’immigration pour les entrepreneurs
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : propriétaires d’entreprise cherchant uniquement la résidence temporaire, R205a) C11
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : personnes mutées à l’intérieur d’une société, R205a) C61, C62, C63
- Justice Canada : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 187
- Justice Canada : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 30
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : visiteurs commerciaux assistant à des réunions, événements et conférences
- Gouvernement de l’Ontario : Programme ontarien des candidats à l’immigration
- WelcomeBC : entrepreneurs et entreprises
- Gouvernement du Québec : immigrer comme gens d’affaires
- Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration : Plan annuel d’immigration 2026
