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Recherche Québec · vérifié le 6 septembre 2026

Démarrer une entreprise au Québec

Le Québec exploite son propre registre des entreprises, sa propre taxe de vente, son propre régime de paie et sa propre sélection en immigration. Ce guide détaille ce que le Registraire des entreprises, Revenu Québec, la CNESST et la Charte de la langue française exigent réellement d’une nouvelle entreprise québécoise, chaque tarif et chaque taux étant rattaché à sa source officielle.

Réponse directe

Pour démarrer une entreprise au Québec, vous constituez une société par actions en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou vous immatriculez une forme juridique existante auprès du Registraire des entreprises. La constitution d’une société par actions coûte 397 $ en traitement régulier selon le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2026, et le Registraire publie une cible de deux jours ouvrables pour les statuts de constitution. Le Québec n’impose aucune condition de résidence canadienne aux administrateurs, mais l’article 29 de la Loi exige que le siège soit situé en permanence au Québec. Deux obligations surprennent les nouveaux venus : le nom de l’entreprise doit être en français, et la plupart des assujettis doivent déclarer leurs bénéficiaires ultimes. Le Québec n’est pas une province partenaire de l’ARC : le numéro d’entreprise doit être obtenu séparément auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Ce que le Québec décide autrement

La plupart des guides provinciaux sont des variations d’un même gabarit. Le Québec, non. Il perçoit sa propre taxe de vente en parallèle de la TPS, administre son propre impôt des sociétés, sélectionne ses propres immigrants économiques en vertu d’un accord bilatéral, et légifère sur la langue dans laquelle une entreprise doit se nommer et servir sa clientèle.

Quatre conséquences en découlent. Le dépôt au registre est peu coûteux et rapide, mais le nom relève d’un véritable test juridique plutôt que d’une formalité administrative. L’absence de règle de résidence des administrateurs rend le Québec exceptionnellement ouvert aux fondateurs étrangers, tandis que l’article 29 rattache la société à une adresse québécoise. Les inscriptions fiscales passent par deux administrations fiscales plutôt qu’une seule. Et la couche de la paie est plus dense que partout ailleurs au Canada.

Une cinquième conséquence est structurelle plutôt que juridique, et elle façonne tout ce qui suit. Les obligations québécoises sont réparties entre cinq organismes qui ne communiquent pas entre eux pour vous : le Registraire des entreprises tient le registre, Revenu Québec détient les dossiers de taxes à la consommation, de retenues à la source et d’impôt des sociétés, l’Agence du revenu du Canada détient le numéro d’entreprise et les comptes fédéraux, la CNESST détient le dossier de santé et de sécurité du travail, et l’Office québécois de la langue française détient le dossier de francisation. Rien de ce que vous déposez auprès de l’un ne vous inscrit auprès d’un autre. La forme la plus courante d’un démarrage québécois raté, c’est un fondateur qui a mené la constitution à terme, reçu un certificat et un NEQ, et cru que la démarche était achevée.

Le Québec en un coup d’œil

Question Réponse québécoise Source
Tarif de constitution, société par actions 397 $ régulier, 595,50 $ prioritaire [5]
Cible de traitement publiée Deux jours ouvrables en régulier, un en prioritaire [8]
Nom Doit être en français ; un nom français conditionne la personnalité juridique [3]
Vérification du nom Aucun NUANS. Un numéro de réservation ou un rapport de recherche au registre accompagne les statuts [42]
Résidence des administrateurs Aucune. L’article 108 ne pose que des conditions de capacité [1]
Siège Doit être situé en permanence au Québec (art. 29) [1]
Propriété effective Bénéficiaires ultimes déclarés au registre ; les noms sont consultables publiquement [13]
Déclaration annuelle Déclaration de mise à jour annuelle ; droit annuel d’immatriculation de 106 $ pour une société par actions [9] [5]
Sanction du défaut Deux années consécutives sans déclaration permettent la radiation, laquelle dissout une personne morale québécoise [2]
Taxe de vente TPS 5 % et TVQ 9,975 %, toutes deux administrées par Revenu Québec [18]
Impôt des sociétés Taux général de 11,5 % ; taux réduit pour le revenu admissible d’une SPCC [19]
Numéro d’entreprise Non délivré à la constitution québécoise ; inscription distincte auprès de l’ARC [25]
Santé et sécurité du travail CNESST, inscription dans les 60 jours du premier jour du premier travailleur [23]
Francisation Obligation de déclaration à 5 employés ; inscription à l’OQLF à 25 [3]

Un exemple concret, dépôt par dépôt

Les règles abstraites sont faciles à approuver et difficiles à appliquer. Voici une société menée à travers chacun de ses dépôts, dans l’ordre, avec le tarif, le délai légal et l’autorité de chacun. Les dates sont une hypothèse de travail, non le compte rendu d’un dépôt observé : rien de ce qui suit n’a été testé auprès du Registraire. Les tarifs et les délais, eux, sont réels et chacun est cité.

Les fondateurs. Léa Fontaine et Samuel Bergeron sont citoyens canadiens et résident à Montréal. Ils conçoivent et vendent du mobilier, comptent exercer sous un nom plutôt que sous un numéro, se partageront la société à parts égales et prévoient embaucher un premier salarié au début de l’année suivante. Ils veulent une fin d’exercice au 31 décembre et travailleront depuis un espace partagé de l’arrondissement du Sud-Ouest.

L’entité. Une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, avec deux administrateurs, deux actionnaires et une seule catégorie d’actions.

Jour 0, vendredi 11 septembre 2026 : le nom se règle avant tout le reste

Les fondateurs ne choisissent pas un nom pour ensuite le vérifier. Au Québec, l’ordre est inverse, parce que le nom conditionne l’existence même de la société. L’article 63 de la Charte de la langue française exige que le nom d’une entreprise soit en français, et l’article 64 fait d’un nom français une condition d’obtention de la personnalité juridique. [3]

Leur nom de travail, « Northwind Furniture », échoue au test : le Règlement sur la langue du commerce et des affaires ne permet une expression tirée d’une autre langue que si elle est employée avec un générique en langue française. [4] Ils le restructurent selon les trois composantes que le Québec analyse — un générique décrivant le genre d’activité, un spécifique qui le distingue et une particule indiquant la forme juridique [10] — et aboutissent à Atelier Rivière inc. : Atelier (générique français), Rivière (spécifique), inc. (particule). La particule n’est pas décorative : l’article 20 exige d’une société dont le nom ne comprend pas « société par actions » ou « compagnie » qu’elle y ajoute s.a., ltée ou inc. [1]

Ils conservent « Northwind » comme nom commercial anglais destiné à l’extérieur du Québec, ce que l’article 22 permet pour les effets de commerce et les contrats utilisés hors Québec, et notent que tout autre nom employé au Québec devra être déclaré séparément au registre. [1] [10]

Coût à ce stade : 0 $.

Jour 1, lundi 14 septembre 2026 : rechercher, puis réserver

Il n’y a pas de rapport NUANS dans cette démarche. Aucune source officielle québécoise consultée pour ce guide n’en exige un pour une société québécoise. Ce que le Registraire exige, c’est la preuve que le registre des entreprises a bel et bien été consulté : le formulaire RE-302 prévoit qu’une société québécoise doit fournir soit un numéro de référence de réservation de nom, soit un rapport de recherche au registre avec ses statuts de constitution. [42]

Les fondateurs choisissent de réserver. La réservation est facultative, dure 90 jours et coûte 27 $ en traitement régulier, tarif qui comprend un rapport de recherche au registre. [44] [5] Ils comprennent ce que cela achète et ce que cela n’achète pas : une réservation ne bloque qu’un nom constitutif identique, et l’inscription d’un nom ne confère aucun droit sur ce nom. [44] [2] La protection des marques de commerce relève du fédéral et n’est pas traitée ici.

Le délai de 90 jours court désormais jusqu’au 13 décembre 2026 environ, ce qui est amplement suffisant.

Total cumulé : 27 $.

Jour 2, mardi 15 septembre 2026 : les statuts, champ par champ

Les fondateurs déposent leurs statuts de constitution en ligne. Le guide du Registraire, RE-300.G, est le document qui explique à quoi sert chaque champ, et deux de ses énoncés méritent d’être connus à l’avance : le Registraire refuse de délivrer le certificat lorsque le nom proposé contrevient aux paragraphes 1 à 6 ou 8 de l’article 16, et le dépôt comprend une déclaration relative au nom signée par un fondateur. [43] Autrement dit, ce sont les fondateurs, et non le registre, qui attestent la conformité du nom — la même répartition que celle de l’article 18. Un dépôt accepté n’est donc pas une décision confirmant que votre nom est licite. [1]

Ce que contiennent les statuts, et la décision derrière chaque champ :

Champ Ce qu’inscrit Atelier Rivière Pourquoi cela compte
Nom Atelier Rivière inc. Générique français, spécifique et particule ; ou un numéro matricule en vertu de l’art. 23, qui écarte entièrement les règles de nom [1]
District judiciaire du siège Montréal L’art. 29 exige un siège situé en permanence au Québec ; le conseil pourra le déplacer dans le même district par résolution, et dans un autre district québécois par résolution spéciale [1]
Nombre d’administrateurs Deux, fixe Un conseil d’une seule personne suffit selon l’art. 106 ; un nombre fixe supprime toute ambiguïté ultérieure [1]
Capital-actions Une catégorie d’actions ordinaires, nombre illimité, sans valeur nominale La catégorie unique par défaut réunit le droit de vote, le droit au dividende et le droit au reliquat ; scinder les catégories plus tard est un dépôt, pas une conversation
Restrictions au transfert d’actions Oui — approbation du conseil requise La restriction usuelle en société fermée ; c’est aussi ce qui tient la société hors du régime des émetteurs assujettis
Restrictions sur les activités Aucune
Preuve de vérification du nom Numéro de réservation du jour 1 Exigé par le RE-302 à défaut d’un rapport de recherche [42]

Ils font aussi le choix qui détermine leur prochaine échéance. Le Québec offre deux voies pour les statuts d’une société par actions : déposer les statuts accompagnés de la déclaration initiale laisse 48 heures pour transmettre cette déclaration, tandis que déposer les statuts avec un avis établissant l’adresse du siège et la liste des administrateurs laisse 60 jours. [6] Les fondateurs prennent la voie de 60 jours, parce que la déclaration initiale réclame des renseignements — établissements, codes d’activité, actionnaires détenant la majorité des voix, bénéficiaires ultimes — qu’ils préfèrent rassembler correctement plutôt qu’en deux jours.

Le tarif de constitution est de 397 $ en traitement régulier, 595,50 $ en prioritaire. [5] Le barème RE-101 précise que ces tarifs ne sont pas taxables. Le paiement doit parvenir au Registraire dans les 10 jours ouvrables pour que le dépôt suive son cours. [38]

Total cumulé : 424 $.

Jour 4, jeudi 17 septembre 2026 : certificat, NEQ et point de non-retour

Le Registraire publie une cible de deux jours ouvrables pour les statuts de constitution en traitement régulier et d’un jour en prioritaire, délai de livraison exclu ; une demande incomplète, non signée ou non payée prend plus de temps. [8]

À l’acceptation, le Registraire établit un certificat de constitution, constitue et immatricule la société, lui attribue un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et dépose les statuts au registre. [6] Le NEQ compte dix chiffres et constitue l’identifiant que tous les organismes québécois réclameront. [39]

Deux faits structurants se produisent à cet instant, et aucun ne se défait en le demandant poliment.

D’abord, une société québécoise est immatriculée automatiquement au dépôt de ses statuts et ne produit aucune déclaration d’immatriculation distincte — contrairement à une entreprise individuelle ou à une personne morale étrangère, qui en produisent une. [7]

Ensuite, une fois la constitution publiée, la société ne peut plus être annulée autrement que par jugement. [6] C’est la raison pour laquelle la structure du capital-actions appartient à la conversation d’avant le dépôt. Un partage d’actions regretté ne se corrige pas en retirant le dépôt : il se corrige par des statuts de modification, moyennant un tarif supplémentaire.

Total cumulé : 424 $. Durée écoulée : trois jours.

À partir du jour 4 : les livres qui doivent exister physiquement

L’article 31 est l’obligation que la plupart des nouvelles sociétés québécoises découvrent tardivement, parce que rien dans la démarche de dépôt ne la rappelle. Il exige que la société tienne à son siège les statuts, les règlements, toute convention unanime des actionnaires, les procès-verbaux et résolutions des assemblées d’actionnaires, les nom et domicile des administrateurs, et un registre des valeurs mobilières. [1]

Atelier Rivière fait donc, dès sa première semaine, ce que beaucoup de sociétés laissent en plan pendant des années : elle adopte un règlement général, émet ses actions et les inscrit au registre des valeurs mobilières, et ouvre un livre des minutes à l’adresse de Griffintown qu’elle a déclarée. Les livres comptables doivent être conservés six ans et, s’ils sont tenus hors du Québec, des documents permettant aux administrateurs de connaître la situation financière sur une base trimestrielle doivent malgré tout être conservés au Québec. [1]

Coût : 0 $, et c’est l’heure la mieux investie de tout l’exercice.

Jour 14, lundi 28 septembre 2026 : la déclaration initiale

Déposée dans la fenêtre de 60 jours, la déclaration initiale est gratuite ; passé ce délai, la pénalité de retard s’applique. [6]

C’est le dépôt qui alimente le registre public, et il est nettement plus exigeant que les statuts. Il réclame les noms de l’entreprise, sa forme juridique, son domicile, les adresses de ses établissements, son secteur d’activité économique, ses administrateurs et dirigeants avec leurs fonctions et domiciles, les actionnaires détenant la majorité des droits de vote, ses bénéficiaires ultimes, le nombre de salariés et la date prévue de cessation d’existence. [2]

Deux éléments exigent un vrai travail avant que le formulaire puisse être rempli honnêtement.

L’analyse des bénéficiaires ultimes. Léa et Samuel détiennent chacun 50 % des droits de vote : chacun est donc bénéficiaire ultime au titre du volet « 25 % des voix » de l’article 0.4, et chacun est déclaré avec ses nom, domicile et date de naissance, la condition qui le qualifie et son pourcentage. [2] Leur adresse résidentielle deviendrait consultable publiquement : chacun déclare donc plutôt une adresse professionnelle, ce qui est permis à condition qu’il s’agisse d’un véritable lieu principal de travail et non d’une case postale. [14]

Les pièces d’identité. Chaque administrateur doit fournir la copie d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement portant prénom, nom et date de naissance. Cette obligation ne vise que les administrateurs, et expressément pas les bénéficiaires ultimes, les actionnaires ou les associés ; la copie est détruite après l’immatriculation ou après le dépôt de la déclaration de mise à jour, et l’omission entraîne le refus de la demande. [15]

Comptant moins de cinq salariés, Atelier Rivière n’est pas encore visée par la déclaration relative à la capacité de communiquer en français : celle-ci commence à cinq. [6]

Total cumulé : 424 $.

Semaine 3 : obtenir l’accès à son propre dossier

Il existe une étape administrative que personne ne planifie. Le guichet en ligne du Registraire, Mon bureau, n’est accessible que par clicSÉQUR Express ou clicSÉQUR Entreprises, et le code d’accès clicSÉQUR Express est transmis automatiquement par la poste à toutes les entreprises immatriculées. [47]

La conséquence mérite d’être formulée dans les termes des fondateurs plutôt que dans ceux du Registraire : celui ou celle qui reçoit le courrier à l’adresse inscrite au registre est la personne qui reçoit l’identifiant du dossier de la société. Pour Atelier Rivière, dont les fondateurs relèvent eux-mêmes leur courrier, c’est un non-événement. Pour un fondateur à l’étranger, ou pour quiconque confie l’adresse inscrite à un tiers, c’est l’étape où se décide réellement le contrôle du dossier. Réglez la question du courrier avant le dépôt, pas après.

Semaine 3 : le numéro d’entreprise que la constitution n’a pas donné

Le Québec n’est pas une administration partenaire de l’ARC. L’Agence indique qu’on ne reçoit pas de numéro d’entreprise en se constituant à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec ou au Yukon, et qu’il faut s’inscrire séparément. [25] La constitution fédérale livre un NE et un compte RC sans qu’on le demande ; une constitution québécoise ne livre ni l’un ni l’autre.

Le NE est unique par entreprise, et des comptes de programme s’y rattachent : RT pour la TPS/TVH, RP pour les retenues à la source, RC pour l’impôt des sociétés, RM pour l’import-export. [58] Atelier Rivière ouvre maintenant le NE et un compte RC, et ouvrira le RP à l’embauche.

Total cumulé : 424 $. L’inscription fédérale ne comporte aucuns frais.

Semaine 4 : Revenu Québec, et le compte de TPS qui n’est pas à l’ARC

La deuxième surprise de la couche fiscale québécoise, c’est l’endroit où loge la taxe fédérale. Revenu Québec administre la TPS/TVH au Québec en vertu d’une entente avec le gouvernement fédéral et traite les inscriptions, déclarations, versements, remboursements, vérifications et oppositions. [18] Le parcours d’inscription en ligne de l’ARC le reflète en excluant le Québec du compte de TPS/TVH qu’il peut ouvrir. [25]

Atelier Rivière prévoit franchir 30 000 $ de fournitures taxables en quelques mois, et l’inscription volontaire lui permet de réclamer des remboursements de la taxe sur ses achats de démarrage : elle s’inscrit donc aux deux taxes maintenant plutôt que d’attendre le seuil. Les règles de moment diffèrent entre les deux taxes, et c’est un piège réel : s’inscrire à la TVQ avant la première fourniture taxable qui n’est pas effectuée à titre de petit fournisseur, et à la TPS avant le trentième jour suivant la première vente taxable au Canada. [17]

La même démarche ouvre le dossier d’impôt des sociétés auprès de Revenu Québec et, plus tard, celui des retenues à la source. Total cumulé : 424 $.

Mois 4, janvier 2027 : le premier salarié

L’embauche constitue le plus important élargissement de la surface de conformité dans la vie de la société, et elle se produit auprès de quatre organismes à la fois.

  • Revenu Québec, retenues à la source. L’employeur s’inscrit au fichier des retenues à la source, doit communiquer séparément avec l’ARC pour ouvrir un compte de retenues, et peut aussi devoir s’inscrire à la CNESST. [20]
  • L’ARC, compte RP. Rattaché au numéro d’entreprise existant. [58]
  • La CNESST. Un employeur ayant un établissement au Québec qui embauche au moins un travailleur doit s’inscrire, avec 60 jours à compter du premier jour du premier travailleur ; l’inscription est possible jusqu’à 30 jours avant son arrivée, et une inscription tardive entraîne des frais. [23]
  • Rien au Registraire — jusqu’à ce que le nombre de salariés modifie un champ de la prochaine déclaration de mise à jour.

Le coût de l’employeur par dollar de salaire n’est pas une cotisation mais sept, détaillées dans la section sur la paie ci-dessous. Pour un salaire de 60 000 $, la seule cotisation au Fonds des services de santé, au taux de 1,65 % applicable à une masse salariale de 1 000 000 $ ou moins, représente 990 $ par année. [21]

Mois 4 : les locaux et l’arrondissement

L’immatriculation provinciale ne donne pas le droit d’occuper des locaux. À Montréal, un permis d’occupation est exigé pour exercer une activité commerciale ou industrielle dans un local qui n’a pas vocation de logement, ou pour utiliser une partie de son logement à des fins professionnelles. [27]

Les fondateurs d’Atelier Rivière s’adressent à l’arrondissement du Sud-Ouest, parce que le permis est délivré par l’arrondissement et que son tarif y est fixé — pour un usage de bureau, 355 $ en vertu du règlement sur les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2026. [75] La séquence publiée par la Ville place d’abord le zonage, puis le permis d’occupation, puis les permis de rénovation, d’enseigne et de terrasse, puis les obligations gouvernementales. [60]

La première année, chiffrée

Poste Montant Autorité
Réservation de nom, régulier 27 $ [5]
Certificat de constitution, régulier 397 $ [5]
Déclaration initiale, déposée dans les 60 jours 0 $ [6]
Numéro d’entreprise et comptes de programme de l’ARC 0 $ [58]
Dossiers TPS/TVQ et retenues à la source de Revenu Québec Aucun tarif publié [17]
Inscription à la CNESST Aucun droit d’inscription ; les primes sont établies sur la masse salariale [23] [24]
Permis d’occupation, arrondissement du Sud-Ouest, usage de bureau 355 $ [75]
Droit annuel d’immatriculation, exigible la deuxième année 106 $ [5]
Coût au registre pour être constituée et correctement immatriculée 424 $

Le chiffre à retenir n’est pas 424 $. C’est que le coût total au registre pour former une société québécoise est inférieur à un seul mois de presque toute autre ligne du budget, alors que les obligations qui s’y rattachent — les livres au siège, une analyse honnête des bénéficiaires ultimes, deux échéances annuelles distinctes, une couche de paie à sept composantes — concentrent le vrai travail et le vrai risque.

L’an deux, en bref

L’exercice d’Atelier Rivière se termine le jeudi 31 décembre 2026. Deux échéances suivent, et ce ne sont pas les mêmes dates — c’est l’erreur de calendrier la plus fréquente au Québec :

  • Droit annuel d’immatriculation : au plus tard deux mois après la fin de l’exercice, soit le 28 février 2027 (un dimanche, ce qui reporte en pratique au lundi 1er mars 2027). [9]
  • Déclaration de mise à jour annuelle : au plus tard six mois après la fin de l’exercice, soit le mercredi 30 juin 2027, satisfaite en cochant la ligne 39 de la CO-17 si le registre est exact. [9]

La CO-17 elle-même est exigible six mois après la fin de l’année d’imposition, ce qui tombe le même 30 juin 2027. [54]

Un second profil : la consultante qui n’a peut-être besoin de rien de tout cela

Nadia Bouchard est traductrice pigiste à Montréal, travaille seule, facture sous son propre nom et réalise un revenu inférieur à 30 000 $.

Sa situation est très différente. L’article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises ne vise une personne physique exploitant une entreprise individuelle que sous un nom qui ne comprend pas son nom de famille et son prénom. En exerçant sous « Nadia Bouchard », elle n’a pas à s’immatriculer ; sous « Traductions Bouchard », elle le doit. [2] Deux activités écartent cette exception éponyme quel que soit le nom : un point de vente au détail de tabac et un salon de bronzage. [2]

Si elle s’immatricule, la déclaration est exigible dans les 60 jours de la naissance de l’obligation, coûte 41 $ en traitement régulier, comporte un droit annuel d’immatriculation de 41 $ et produit un NEQ commençant par « 22 » rattaché à elle en tant que personne plutôt qu’à l’entreprise — une seconde entreprise individuelle n’obtient donc pas un second NEQ. [2] [5] [38]

Elle demeure présumée être sa propre unique bénéficiaire ultime, sauf déclaration contraire. [2] Sa déclaration de mise à jour annuelle tombe dans la fenêtre fixe du 1er janvier au 15 juin, et non dans celle du 15 mai au 15 novembre applicable aux personnes morales, à moins qu’elle n’emprunte la voie fiscale conjointe en cochant la ligne 436 de la TP-1. [9]

Sous 30 000 $ de fournitures taxables, elle est petite fournisseuse et n’a pas à s’inscrire à la TPS ni à la TVQ — mais elle doit savoir que certaines activités exigent l’inscription à la TVQ quel que soit le revenu, dont la vente au détail de tabac, de carburant ou de boissons alcooliques, la vente ou la location de pneus neufs, et la vente ou la location à long terme de véhicules routiers. [17]

Son coût obligatoire au registre, si elle exerce sous son propre nom : 0 $.

Les formes juridiques et le nom que leur donne le registre

Le registre québécois reconnaît une liste de formes plus longue que la plupart des provinces, et c’est la dénomination française qui fait foi. [40]

Forme Dénomination au registre Personne morale distincte ? Responsabilité Tarif d’immatriculation, régulier
Entreprise individuelle entreprise individuelle Non Personnelle et illimitée 41 $, et seulement si le nom omet le nom de famille et le prénom [5] [2]
Société par actions société par actions (compagnie) Oui Limitée à la mise de l’actionnaire 397 $ pour la constitution [5]
Société en nom collectif société en nom collectif (S.E.N.C.) Non Associés tenus solidairement de certaines dettes Immatriculation obligatoire [2]
Société en commandite société en commandite (S.E.C.) Non Commandités illimitée ; commanditaires limitée à leur apport Immatriculation obligatoire [2]
Société en participation société en participation Non Aucune personnalité juridique Régime par défaut de toute société québécoise non immatriculée [40]
Coopérative coopérative Oui Fondée sur le membership Loi constitutive propre [40]
Personne morale sans but lucratif personne morale sans but lucratif Oui Aucun profit distribuable Exemptée de l’obligation relative aux bénéficiaires ultimes [13]
Personne morale étrangère personne morale non constituée au Québec Oui, mais constituée ailleurs Selon sa loi constitutive 397 $ pour la déclaration d’immatriculation [5]

Le Québec immatricule également les associations, les syndicats de copropriété et les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial. [7]

Une société créée sous une autre loi — fédérale, ontarienne, étrangère — n’est jamais constituée une seconde fois au Québec : elle s’immatricule à titre de personne morale non constituée au Québec et demeure la même personne morale. [16] Cela mérite d’être dit sans détour, parce que les fondateurs décrivent couramment l’opération comme « se constituer aussi au Québec ». Il y a une seule personne morale, une seule loi constitutive et une seconde inscription au registre.

Qui est tenu de s’immatriculer

L’obligation est posée par l’article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Elle vise toute société québécoise et toute personne morale de droit privé constituée au Québec, ainsi que la personne physique exploitant une entreprise individuelle sous un nom qui ne comprend pas son nom de famille et son prénom. Une consultante exerçant sous « Marie Tremblay » n’a pas à s’immatriculer ; la même consultante exerçant sous « Atelier Rivière » le doit. Deux activités écartent entièrement l’exception éponyme : un point de vente au détail de tabac et un salon de bronzage doivent s’immatriculer quel que soit le nom. [2]

La déclaration doit être déposée au plus tard 60 jours après la date où l’immatriculation devient obligatoire. [2] Une société québécoise n’en produit aucune : les personnes morales constituées au Québec sont immatriculées automatiquement au dépôt de leurs statuts. [7]

L’immatriculation n’est pas non plus facultative en pratique : la demande en justice d’une personne qui devait être immatriculée et ne l’est pas peut être suspendue jusqu’à ce qu’elle le soit, à la demande de tout intéressé. [2] La sanction est plus tranchante qu’il n’y paraît : elle ne vous empêche pas d’être poursuivi, elle vous empêche de poursuivre.

Le nom est la partie difficile

Dans la plupart des provinces, l’étape du nom est une recherche. Au Québec, c’est un test juridique appuyé sur une loi linguistique.

L’exigence du français

L’article 63 de la Charte de la langue française prévoit que le nom d’une entreprise doit être en français, et l’article 64 fait d’un nom français une condition d’obtention de la personnalité juridique. L’article 66 étend la règle aux noms déclarés au registre des entreprises. [3]

Le Québec analyse un nom en trois composantes : un générique décrivant le genre d’activité, un spécifique qui le distingue et une particule indiquant la forme juridique — Quincaillerie (générique) Saint-Jean (spécifique) Inc. (particule). [10] Le générique doit être français ; un spécifique peut provenir d’une autre langue seulement s’il est employé avec un générique en langue française. [4] « Northwind » seul ne passera donc pas ; « Studio Northwind » le peut.

Le guide des noms d’entreprise du Registraire, IN-531, ajoute trois règles pratiques que la loi ne formule pas et qui décident un nombre surprenant de dossiers : le générique doit être français ; une entreprise ne peut porter qu’un seul nom constitutif à la fois ; une marque de commerce non française déposée peut néanmoins être déclarée au registre comme autre nom ; et les toponymes québécois ne se traduisent pas. [41]

Une société dont le nom ne comprend pas « société par actions » ou « compagnie » doit le terminer par s.a., ltée ou inc. [1] Le fondateur qui ne veut pas de nom du tout peut demander au Registraire de lui attribuer un numéro matricule, ce qui produit une société à numéro et écarte les règles de nom. [1] Pour un fondateur à l’étranger, ou simplement pressé de déposer cette semaine, la société à numéro est l’option sous-estimée : elle retire l’analyse au regard de la Charte du chemin critique, et un nom commercial français conforme pourra être déclaré plus tard comme autre nom.

L’article 16 énumère dix motifs de refus, à commencer par la contravention à la Charte, et incluant les noms identiques à un nom déjà réservé ou utilisé au Québec ou prêtant à confusion avec lui. Ce sont les personnes concernées, et non le Registraire, qui portent la responsabilité de la conformité. [1] Le guide de constitution du Registraire précise qu’il refuse le certificat lorsque le nom contrevient aux paragraphes 1 à 6 ou 8 de l’article 16 : le pouvoir de refus est donc réel, mais il constitue un filtre, non une validation. [43]

Pas d’étape NUANS, mais une recherche

Aucune source officielle québécoise consultée pour ce guide n’exige un rapport NUANS pour une société québécoise. Ce que le Registraire exige, c’est une recherche au registre québécois : la réservation elle-même est facultative, mais le registre doit être consulté avant le dépôt, et le formulaire RE-302 prévoit qu’un numéro de référence de réservation ou un rapport de recherche accompagne les statuts. Une réservation vaut 90 jours. [10] [42] [1] La réservation coûte 27 $ en traitement régulier, tarif qui comprend un rapport de recherche. [5]

Une réservation protège moins que les fondateurs ne le croient. Elle ne bloque qu’un nom constitutif identique [44], et l’inscription d’un nom ne confère aucun droit sur ce nom. [2] Une inscription au registre québécois n’est pas une marque de commerce et n’en fait pas échec à une.

Autres noms et versions non françaises

Tout autre nom qu’une entreprise utilise au Québec doit être déclaré au registre et retiré lorsque son usage cesse. [10] L’assujetti dont le nom est dans une autre langue doit déclarer la version française qu’il utilise au Québec, sauf s’il est immatriculé sous ses seuls nom de famille et prénom. [2]

Un nom français peut être assorti d’une version dans une autre langue, pourvu que, lorsqu’elle est utilisée, la version française figure de façon au moins aussi évidente. [3] Une société peut aussi s’identifier dans une autre langue hors du Québec, sur les effets de commerce et dans les contrats utilisés hors Québec. [1]

Siège, livres et rôles d’adresse

L’article 29 est bref et sans nuance : le siège de la société doit être situé en permanence au Québec. [1] Le conseil peut le déplacer dans le même district judiciaire par résolution, et dans un autre district judiciaire du Québec par résolution spéciale, en déclarant le changement au Registraire. [1]

La Loi fixe aussi le lieu des livres. L’article 31 exige que les statuts, les règlements, toute convention unanime des actionnaires, les procès-verbaux et résolutions des assemblées d’actionnaires, les nom et domicile des administrateurs ainsi qu’un registre des valeurs mobilières soient tenus au siège. Les livres comptables doivent être conservés six ans et, s’ils sont tenus hors du Québec, des documents permettant aux administrateurs de connaître la situation financière sur une base trimestrielle doivent malgré tout être conservés au Québec. Les livres peuvent se trouver ailleurs uniquement s’ils demeurent accessibles pour consultation pendant les heures de bureau au siège ou à un autre lieu désigné au Québec. [1]

Deux règles connexes importent au fondateur qui entend diriger la société depuis ailleurs. Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil par un moyen permettant à tous les participants de communiquer directement entre eux, si tous y consentent, et peuvent agir par résolution écrite tenant lieu de réunion — le conseil n’a donc jamais à se trouver physiquement au Québec. [1] L’assemblée annuelle des actionnaires est différente : elle se tient présomptivement au Québec, et la tenir ailleurs exige une disposition des statuts ou l’accord des actionnaires habiles à voter. [1] L’actionnaire unique peut se dispenser entièrement d’un conseil. [1]

Les rôles d’adresse, et pourquoi les confondre est l’erreur type

Ce sont des rôles distincts, et les réduire à une seule adresse est l’erreur évitable la plus fréquente dans un dossier québécois.

Rôle de l’adresse Ce que cela signifie réellement Preuve appropriée Ce que ce n’est pas
Siège Le lieu québécois prévu par l’art. 29 ; là où sont tenus les livres de l’art. 31 Inscription au registre, arrangement réel autorisant l’usage, décision sur la garde des livres Ni la preuve d’un établissement, ni une attestation par qui que ce soit que l’art. 29 est satisfait
Établissement Un lieu où l’entreprise exerce réellement une activité ; champ déclaré au registre Une activité réelle au lieu en cause Non créé par le fait d’y recevoir du courrier
Adresse postale ou de correspondance Là où doit parvenir le courrier du registre et des organismes — dont, en pratique, le code d’accès clicSÉQUR [47] Entente de gestion du courrier Pas un siège à elle seule
Domicile de l’administrateur Là où l’administrateur habite réellement ; exigé par les livres de l’art. 31 et par le registre Preuve résidentielle personnelle véritable Non remplaçable par une adresse de bureau
Adresse professionnelle du bénéficiaire ultime Le véritable lieu principal de travail de la personne, qui peut remplacer l’adresse du domicile au registre public Une adresse professionnelle réelle Une case postale ne peut servir [14]
Fondé de pouvoir Un fondé de pouvoir résidant au Québec, exigé de l’assujetti étranger sans domicile ni établissement au Québec Une désignation signée d’une personne réelle Non créé par un service d’adresse [2]

Une adresse n’est pas une entreprise. Un lieu où l’on reçoit du courrier n’est pas automatiquement un établissement, et aucun service d’adresse ne peut décider si un lieu donné satisfait l’article 29 pour une société donnée.

Ce que doivent contenir les statuts, et ce qui les accompagne

L’article 5 exige que les statuts énoncent neuf éléments : le nom, sauf si un numéro matricule est demandé ; les nom et adresse de chaque fondateur, et pour une personne morale fondatrice l’adresse de son siège et une mention exacte de sa loi constitutive ; le montant auquel le capital-actions est limité, s’il y a lieu ; la valeur nominale des actions, le cas échéant ; les droits et restrictions de chaque catégorie lorsqu’il y en a au moins deux ; le pouvoir du conseil de fixer une série avant l’émission, lorsqu’une catégorie peut être émise en séries ; les restrictions au transfert des actions ; le nombre fixe, ou minimal et maximal, d’administrateurs ; et les restrictions aux activités. [1]

Une société peut être constituée par un ou plusieurs fondateurs, et une personne morale peut elle-même être fondatrice — c’est le mécanisme par lequel une société mère étrangère constitue directement une filiale québécoise. [1]

Accompagnent les statuts la liste des administrateurs avec leurs nom et domicile, un avis établissant l’adresse du siège et — sauf si un numéro matricule est demandé — une déclaration attestant que des moyens raisonnables ont été pris pour s’assurer que le nom choisi est conforme à la loi. Les deux premiers ne sont pas requis si la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises est déposée avec les statuts : c’est exactement l’arbitrage entre la voie de 48 heures et celle de 60 jours décrit plus haut. [1]

Un point de calendrier compte pour les contrats signés autour de la date de dépôt : la société est constituée à la date et, le cas échéant, à l’heure indiquées sur le certificat de constitution, et elle est une personne morale à compter de ce moment — non à compter de l’envoi des statuts. [1]

La structure du capital : ce que donne réellement le régime par défaut

Le régime par défaut québécois est généreux et largement incompris. Sauf disposition contraire des statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale. [1]

La Loi n’exige pas « au moins une catégorie » en ces termes. Ce que l’article 47 exige, c’est que le capital-actions comporte des actions conférant trois droits — le droit de vote à une assemblée des actionnaires, le droit au dividende déclaré et le droit au partage du reliquat des biens en cas de liquidation — en précisant expressément que ces droits n’ont pas à être tous rattachés à une même catégorie. L’article 48 fournit ensuite le régime par défaut sur lequel les fondateurs s’appuient réellement : sauf disposition contraire des statuts, les trois droits sont rattachés à chaque action. [1]

Les actions doivent être nominatives, et au sein d’une catégorie les droits des actionnaires sont égaux à tous égards. [1]

Administrateurs, mandats et la responsabilité que personne n’anticipe

Le conseil se compose d’un ou de plusieurs administrateurs ; un émetteur assujetti doit en compter au moins trois, dont au moins deux ne sont ni dirigeants ni salariés. [1] Les administrateurs sont élus pour un mandat d’au plus trois ans, et celui qui est élu sans mandat expressément fixé cesse d’occuper sa charge à la clôture de la première assemblée annuelle suivant son élection. [1]

Vient ensuite l’article 154, la disposition la plus lourde de conséquences de cette page pour quiconque entend embaucher :

Les administrateurs d’une société sont solidairement responsables envers ses salariés des dettes, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, dues pour les services que ceux-ci exécutent pour la société pendant qu’ils exercent leurs fonctions.

La responsabilité n’est pas illimitée dans le temps : elle ne s’attache pas à moins que la société ne soit poursuivie pour la dette dans l’année suivant son échéance et que l’avis d’exécution ne soit rapporté insatisfait, ou qu’une ordonnance de liquidation ou une faillite ne survienne dans ce délai et qu’une réclamation ne soit produite. [1] Le fondateur qui traite la fonction d’administrateur comme une formalité et la paie comme une variable de trésorerie a combiné deux faits qui produisent une responsabilité personnelle.

La dispense de vérificateur qui expire chaque année

Les actionnaires nomment un vérificateur à chaque assemblée annuelle, par résolution ordinaire. [1] Une société autre qu’un émetteur assujetti peut décider de ne pas en nommer — mais la décision doit être prise par résolution unanime des actionnaires, y compris ceux qui n’ont pas par ailleurs le droit de vote, et elle ne vaut que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. [1]

C’est un acte annuel, non un choix unique, et c’est l’une des formalités les plus couramment échues dans les petites sociétés québécoises. L’actionnaire unique détenant tous les pouvoirs du conseil est mieux placé : l’article 217 lui permet de ne pas nommer de vérificateur et le dispense des exigences de la Loi relatives aux règlements, aux assemblées d’actionnaires et aux réunions du conseil. [1]

Des états financiers portant sur un exercice terminé au plus six mois avant l’assemblée doivent être présentés à chaque assemblée annuelle, et comprendre au moins un bilan et un état des résultats. [1]

Qui peut consulter les livres

Les actionnaires peuvent examiner les livres de l’article 31 pendant les heures normales de bureau, en tirer des extraits gratuitement et obtenir sur demande une copie gratuite des statuts, des règlements et de toute convention unanime. Les créanciers ne peuvent examiner que la convention unanime des actionnaires. [1] L’accès aux livres comptables et aux procès-verbaux du conseil est plus étroit encore : administrateurs et vérificateur seulement, sauf disposition contraire de la loi. [1]

Le registre des valeurs mobilières doit contenir les noms par ordre alphabétique et les adresses des actionnaires actuels et antérieurs, le nombre d’actions détenues par chacun, la date et les modalités de chaque émission et de chaque transfert, et tout montant dû sur une action. [1]

Les bénéficiaires ultimes

Les obligations de transparence québécoises s’appliquent depuis le 31 mars 2023. [12]

Qui est visé

L’article 0.4 qualifie une personne physique de bénéficiaire ultime dès qu’une seule des cinq conditions suivantes est remplie :

  1. détenir ou contrôler, même indirectement, ou être bénéficiaire d’actions ou de parts conférant le pouvoir d’exercer 25 % ou plus des droits de vote ;
  2. détenir ou contrôler, même indirectement, ou être bénéficiaire d’actions ou de parts dont la valeur correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande des actions ou parts émises ;
  3. exercer une influence directe ou indirecte qui, si elle était exercée, entraînerait un contrôle de fait de l’assujetti ;
  4. être le commandité — ou, lorsque le commandité n’est pas une personne physique, remplir à son égard la condition 1 ou 3, ou être partie à une convention de vote le concernant ;
  5. être le fiduciaire.

Les tests des droits de vote et de la valeur sont alternatifs, non cumulatifs. Lorsque des personnes ont convenu d’exercer conjointement leurs droits de vote et atteignent ensemble 25 %, chacune est bénéficiaire ultime. La personne physique exploitant une entreprise individuelle est présumée en être l’unique bénéficiaire ultime, sauf déclaration contraire. [2]

Le contrôle de fait s’apprécie selon la Loi sur les impôts, et les exemples du Québec surprennent : l’influence exercée par un membre de la famille, un salarié de longue date, un client ou un créancier. [14] Une convention entre actionnaires accordant un veto à un investisseur, ou un prêteur dont les clauses restrictives orientent l’entreprise, peut faire entrer une personne dans la condition 3 tout en la laissant nettement sous 25 % aux deux tests arithmétiques.

Remonter une chaîne, non lire une table de capitalisation

Lorsqu’un actionnaire est lui-même une entreprise, le bénéficiaire ultime est la personne physique qui détient ou contrôle indirectement les actions : l’analyse traverse donc les actionnaires personnes morales jusqu’à atteindre des êtres humains. L’obligation vise indistinctement les entreprises québécoises, canadiennes et étrangères, peu importe leur lieu de constitution. [48]

Une chaîne concrète rend l’arithmétique tangible. Supposons qu’Atelier Rivière inc. soit détenue à 60 % par une société de portefeuille, 9258 Holdings inc., et à 40 % directement par Léa Fontaine. 9258 Holdings est détenue à 70 % par Samuel Bergeron et à 30 % par un investisseur non lié.

  • Léa détient 40 % directement — plus de 25 % des voix, donc bénéficiaire ultime par la condition 1.
  • Samuel détient 70 % d’une société qui en détient 60 %, soit 42 % indirectement — plus de 25 %, donc bénéficiaire ultime par la condition 1, alors même qu’il ne détient aucune action d’Atelier Rivière.
  • L’investisseur détient 30 % de 60 %, soit 18 % — sous les deux seuils de 25 %, donc pas bénéficiaire ultime par les conditions 1 ou 2. Mais si sa convention lui confère un veto sur le budget, la condition 3 peut le viser malgré tout, et l’entreprise doit trancher la question plutôt que de s’en remettre à l’arithmétique.
  • 9258 Holdings n’est jamais elle-même bénéficiaire ultime. Seules des personnes physiques peuvent l’être.

La norme d’effort est explicite et plus élevée que la formule habituelle : les entreprises doivent prendre les moyens nécessaires pour retracer et confirmer l’identité de leurs bénéficiaires ultimes, ce qui veut dire davantage que prendre des moyens raisonnables, au moyen d’une analyse juridique, documentaire et factuelle. [13] Et le Registraire ne fera pas l’analyse à votre place : il indique qu’il ne peut pas interpréter les obligations pour les adapter à la situation particulière d’une entreprise. [48]

Qui est exempté

Sont exemptées de déclarer leurs bénéficiaires ultimes les personnes morales sans but lucratif constituées pour un intérêt privé, les personnes morales de droit public, les émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, les institutions financières visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 4 de la Loi sur les assureurs, les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale ou fédérale, les banques et banques étrangères autorisées inscrites aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, et les associations au sens du Code civil. [2] [13]

Tout ce que le registre réclame

L’article 33 constitue la liste complète des champs, et elle est plus longue que les fondateurs ne l’imaginent. Obligatoires dans tous les cas : les nom et domicile de l’assujetti et, pour une personne physique, sa date de naissance, ainsi que le numéro d’entreprise du Québec s’il a déjà été immatriculé ; tout autre nom utilisé au Québec ; et la forme juridique. [2]

S’il y a lieu, le deuxième alinéa ajoute : le domicile élu et la personne mandatée pour recevoir les documents ; le titre et la mention de la loi constitutive ; l’État, la province ou le territoire et la date de constitution ; les nom, domicile et date de naissance des administrateurs et leurs fonctions ; les nom, domicile et date de naissance des bénéficiaires ultimes, tout autre nom qu’ils utilisent au Québec, la condition en vertu de laquelle chacun l’est devenu et le pourcentage de droits de vote ou de juste valeur marchande ; les dates auxquelles chacun l’est devenu et a cessé de l’être ; les dates d’entrée en fonction et de cessation ; les nom, domicile et date de naissance du président, du secrétaire et du chef de la direction s’ils ne sont pas membres du conseil ; les nom et adresse du fondé de pouvoir ; la personne agissant comme administrateur du bien d’autrui ; par ordre d’importance, les deux principales activités de l’assujetti et le code de chacune ; les adresses des établissements au Québec, en précisant l’établissement principal, avec les deux principales activités de chacun ; toute activité qu’une loi oblige à déclarer ; le nombre de salariés dont le lieu de travail est au Québec, selon les tranches déterminées par le ministre, ainsi que la proportion de ceux qui ne sont pas en mesure de communiquer en français lorsque la Charte s’applique ; et la date à laquelle l’assujetti prévoit cesser d’exister. [2]

Deux points corrigent des idées reçues. La fin d’exercice n’est pas un champ du registre — l’élément le plus proche est la date prévue de cessation d’existence. Et les actionnaires ne sont pas déclarés en vertu de l’article 33 : les personnes morales déclarent, en vertu de l’article 35, les nom, domicile et date de naissance des trois actionnaires détenant le plus grand nombre de voix, par ordre d’importance, en identifiant celui qui détient la majorité absolue, ainsi qu’une mention indiquant s’il existe ou non une convention unanime des actionnaires restreignant ou retirant les pouvoirs des administrateurs. [2] Les sociétés de personnes déclarent chaque associé, et la société en commandite déclare chaque commandité ainsi que les trois plus importants apporteurs parmi les commanditaires. [2] Une personne physique peut déclarer une seule adresse professionnelle. [2]

Ce que le public voit

Le registre est consultable gratuitement. Sont visibles publiquement : le nom, tout autre nom utilisé au Québec, les dates de début et de fin, la condition et le pourcentage, et l’adresse professionnelle si elle est déclarée — à défaut de quoi l’adresse du domicile devient publique. Ne sont pas visibles : la date de naissance, l’adresse du domicile lorsqu’une adresse professionnelle valide figure au dossier, et certains renseignements concernant un mineur. Une case postale ne peut servir d’adresse professionnelle. [14] [12]

Le registre fait preuve contre vous

L’article 98 est la disposition qui transforme le registre d’une formalité administrative en un instrument juridique. Les renseignements qu’il énumère sont opposables aux tiers à compter de leur inscription à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi — dont les nom et domicile de l’assujetti, tout autre nom utilisé, la forme juridique et la loi constitutive, les administrateurs et leurs fonctions, les trois actionnaires détenant le plus grand nombre de voix, les bénéficiaires ultimes avec leur condition et leur pourcentage, les dirigeants, le fondé de pouvoir, les adresses des établissements au Québec, la date de constitution et une adresse professionnelle déclarée. [2]

Deux asymétries en découlent, toutes deux au détriment de l’assujetti négligent. Les tiers peuvent présenter toute preuve pour réfuter ce que dit le registre : la présomption leur profite, et non à vous. Et l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut contester les renseignements qu’il a lui-même déclarés. [2] Un registre périmé n’est donc pas seulement négligé : un administrateur parti qui n’a jamais été retiré du registre demeure, à l’égard d’un tiers de bonne foi, administrateur de la société.

Les pièces d’identité

Le Registraire peut exiger la copie d’une pièce d’identité, mais le Québec précise expressément que cette obligation ne vise que les administrateurs — chaque administrateur inscrit au registre et chaque nouvel administrateur élu — et ne vise pas les bénéficiaires ultimes, les actionnaires ni les associés. Les pièces acceptées doivent être délivrées par un gouvernement et porter prénom, nom et date de naissance ; la copie est détruite après l’immatriculation ou après le dépôt de la déclaration de mise à jour, et l’omission entraîne le refus de la demande. [15]

Déclarations annuelles et courantes

Deux horloges tournent, et les confondre est la défaillance de conformité la plus fréquente au Québec.

Une déclaration de mise à jour courante est exigible dans les 30 jours de tout changement aux renseignements requis par les articles 33 à 35.2. [2] Par ailleurs, dès qu’il constate qu’une déclaration déposée est incomplète ou inexacte, l’assujetti doit la corriger sans délai, et la correction est réputée prendre effet à la date du dépôt du document corrigé — une rétroactivité précieuse lorsque vous décelez l’erreur vous-même. [2] Une décision de liquidation ou de dissolution, ainsi qu’une faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, doivent chacune être déclarées sans délai. [2]

Une déclaration de mise à jour annuelle est exigible une fois l’an, pendant la période déterminée par règlement, confirmant l’exactitude des renseignements inscrits ou énonçant les changements. L’obligation commence l’année suivant celle de la première immatriculation, et la déclaration est déposée avec le droit annuel d’immatriculation. [2]

La voie fiscale conjointe, et ses deux échéances distinctes

Le Québec jumelle la déclaration annuelle à la déclaration de revenus. L’assujetti tenu de produire une déclaration fiscale québécoise en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts peut déclarer dans cette déclaration si les renseignements au registre sont à jour ; s’ils le sont, le Registraire inscrit que l’obligation annuelle est remplie, et s’ils ne le sont pas, une déclaration de mise à jour distincte demeure requise. [2] En pratique, une société coche la ligne 39 de la CO-17, un particulier la ligne 436 de la TP-1. [9]

Les deux échéances à l’intérieur du jumelage diffèrent, et c’est là que trébuchent les nouvelles sociétés : le droit annuel d’immatriculation est exigible au plus tard deux mois après la fin de l’exercice, tandis que la déclaration de mise à jour annuelle est exigible au plus tard six mois après cette même fin d’exercice. [9] Les assujettis hors jumelage ont plutôt des fenêtres fixes : du 1er janvier au 15 juin pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, du 15 mai au 15 novembre pour les personnes morales et les associations. [9]

Ce que coûte le défaut, par ordre de gravité

Les sanctions québécoises ne forment pas une échelle unique. Ce sont quatre mécanismes distincts qui peuvent jouer simultanément. [46]

1. L’argent. Le dépôt tardif d’une déclaration de mise à jour annuelle entraîne une pénalité égale à 50 % du droit annuel d’immatriculation applicable à la forme juridique de l’assujetti — soit 53 $ sur le droit de 106 $ d’une société par actions. Elle ne s’applique pas à l’assujetti qui a emprunté la voie fiscale conjointe et déclaré dans sa déclaration fiscale que les renseignements sont à jour. Le défaut de payer le droit annuel à temps entraîne 5 % du montant impayé plus 1 % par mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois. [2]

2. L’existence. Le défaut de produire pendant deux années consécutives permet au Registraire, après avis, de radier l’immatriculation d’office — et la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec entraîne sa dissolution. [2] Le Québec le répète en clair sur sa propre page. [9] Le pouvoir est discrétionnaire — la Loi dit que le Registraire peut — et la personne morale dissoute est réputée continuer d’exister pour permettre l’exercice de poursuites pénales et la poursuite des instances judiciaires ou administratives en cours. Cette dernière réserve mérite d’être relue : la dissolution met fin à la capacité d’agir de la société, non à son exposition.

3. Le retour. La révocation d’une radiation est possible, mais son prix est cumulatif. La demande doit être accompagnée de la déclaration initiale et de toutes les déclarations de mise à jour annuelles manquées avant la radiation, ainsi que des mises à jour annuelles pour chaque année écoulée depuis, avec les droits de la demande, le droit annuel d’immatriculation pour chaque année de défaut, l’année courante et chaque année depuis la radiation, et les pénalités prévues aux articles 87 et 88 pour chacune de ces années. [2] Une société qui ignore le registre pendant quatre ans ne paie pas un droit pour revenir : elle paie chaque année sautée, avec pénalités, et produit chaque déclaration jamais produite.

4. Les amendes. Le défaut de produire une déclaration dans le délai entraîne 500 $ à 5 000 $ pour une personne physique et 1 000 $ à 10 000 $ dans les autres cas ; une déclaration fausse ou trompeuse entraîne les mêmes fourchettes ; et le défaut d’être immatriculé entraîne 2 000 $ à 20 000 $, en une seule fourchette. [2]

Trois multiplicateurs s’y ajoutent et sont couramment négligés. Lorsque l’infraction est commise par un administrateur, un administrateur du bien d’autrui, un dirigeant ou un fondé de pouvoir d’un assujetti, les amendes minimale et maximale applicables à une personne physique sont doublées. [2] Quiconque aide, ordonne, autorise, conseille, encourage, incite ou amène une personne à commettre une infraction commet la même infraction. [2] Et toutes les amendes sont doublées en cas de récidive. [2] La poursuite doit être intentée dans l’année de la connaissance de l’infraction par le poursuivant, et est absolument prescrite cinq ans après sa perpétration. [2]

La Loi sur les sociétés par actions ajoute son propre régime, plus étroit : des amendes de 5 000 $ à 50 000 $ pour les infractions relatives à la liste des actionnaires, pour le défaut d’honorer un engagement et pour une déclaration fausse, l’administrateur ou le dirigeant qui a autorisé l’infraction ou y a participé étant réputé partie à l’infraction et passible de l’amende, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. L’administrateur ou le dirigeant qui autorise ou fait sciemment une inscription inexacte dans les registres de la société encourt la même fourchette. [1] Notez ce qui n’y figure pas : la Loi ne comporte aucune amende générale de « défaut de s’y conformer », et les manquements ordinaires se sanctionnent par ordonnance de conformité.

Se dissoudre volontairement

La dissolution choisie coûte moins cher et fait moins de bruit que la dissolution par négligence. Le consentement des actionnaires se donne par résolution spéciale, et cette voie exige une liquidation préalable si la société a des obligations ou des biens, à moins que les actionnaires ayant droit au reliquat n’exigent par résolution spéciale que le conseil pourvoie aux obligations. [1] Une société sans obligations, sans biens et sans actionnaires peut être dissoute par le seul consentement du conseil. [1]

Trois conséquences méritent d’être planifiées. Les actionnaires demeurent responsables des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur du reliquat reçu, majorée de tout montant impayé sur leurs actions. [1] Une instance peut être introduite contre la société dans les trois ans suivant sa dissolution. [1] Et le signataire de la déclaration doit conserver les livres pendant cinq ans à compter de la date du certificat. [1] La société cesse d’exister à la date indiquée sur le certificat de dissolution. [1] Le Registraire ne dépose par ailleurs un certificat de dissolution que si l’assujetti a payé toutes les sommes dues en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises : un solde impayé au registre bloque donc une sortie propre. [2]

Ce que coûte le maintien d’une société québécoise, sur cinq ans

Coûts au registre seulement. Cela exclut les honoraires comptables, juridiques et fiscaux, qui dépasseront chacune des lignes ci-dessous.

Année Société conforme Société qui ne produit rien
An 1 (constitution) 397 $ de constitution ; la réservation de nom est facultative, à 27 $ 397 $
An 2 0 $ — aucun droit annuel d’immatriculation n’est exigible l’année suivant celle de l’immatriculation (note 5 du RE-101) 106 $ impayés + 53 $ de pénalité de déclaration tardive + 5 % et 1 % par mois d’intérêts sur le droit
An 3 106 $ Deuxième défaut consécutif. La radiation devient possible pour le Registraire, et la radiation dissout la société
An 4 106 $ Dissoute. L’activité exercée en son nom l’est par des personnes qui n’ont plus de société
An 5 106 $ La révocation exige toutes les déclarations manquées, tous les droits annuels manqués, l’année courante, chaque année depuis la radiation, les pénalités des articles 87 et 88 pour chacune, et les droits de la demande
Total au registre sur cinq ans 715 $ (742 $ si vous réservez un nom) Non calculable à l’avance — il dépend du nombre d’années de défaut, et il est borné inférieurement par 715 $ plus les pénalités

Sources de chaque chiffre de ce tableau : le barème RE-101 pour les tarifs [5], et les articles 59, 63, 87 et 88 de la Loi sur la publicité légale des entreprises pour les conséquences. [2] Les tarifs portent une date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2026 ; aucune page consultée n’énonce qu’ils sont indexés annuellement, alors vérifiez le barème courant avant de budgéter une année future. [45]

Base du total québécois sur cinq ans retenue dans ce guide. L’année de la constitution plus quatre années, droits de registre seulement, tout produit à temps. La note 5 du RE-101 dispense du droit annuel d’immatriculation l’année suivant celle de l’immatriculation : le droit de 106 $ est donc exigible trois années sur cinq et non cinq : 397 $ + 0 $ + 106 $ × 3 = 715 $. La réservation de nom est facultative et ajoute 27 $. [5]

Une note sur le barème lui-même : l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises énumère des montants de base non indexés qui diffèrent des montants réellement exigés — par exemple 100 $ pour une révocation de radiation, contre 134 $ dans le RE-101. Tous les tarifs de cette page proviennent du RE-101, le barème opérant, et non de l’annexe de la Loi. [5]

Inscriptions fiscales : deux administrations, pas une

C’est ici que le Québec s’écarte le plus nettement du reste du Canada, et c’est ici que les fondateurs qui se sont constitués ailleurs font leur supposition la plus coûteuse.

Une société québécoise ne reçoit pas automatiquement de numéro d’entreprise. L’ARC indique qu’on n’en reçoit pas en se constituant à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec ou au Yukon, et qu’il faut s’inscrire séparément auprès d’elle. [25] La constitution fédérale livre un NE et un compte RC sans qu’on le demande ; une constitution québécoise ne livre ni l’un ni l’autre. La comparaison fédérale-provinciale expose le reste de l’arbitrage.

Il y a un seul numéro d’entreprise par entreprise, auquel se rattachent des comptes de programme : RT pour la TPS/TVH, RP pour les retenues à la source, RC pour l’impôt des sociétés, RM pour l’import-export. [58]

Le compte de TPS/TVH est la deuxième surprise. Revenu Québec administre la TPS/TVH au Québec en vertu d’une entente avec le gouvernement fédéral et traite les inscriptions, déclarations, versements, remboursements, vérifications et oppositions. [18] Le parcours d’inscription en ligne de l’ARC le reflète en excluant le Québec du compte de TPS/TVH qu’il peut ouvrir. [25]

La séquence pratique est donc : s’immatriculer auprès du Registraire, puis s’inscrire auprès de Revenu Québec pour les taxes à la consommation, les retenues à la source et l’impôt des sociétés, et obtenir séparément le NE et les comptes strictement fédéraux auprès de l’ARC. [17]

TPS et TVQ

La TPS est de 5 % du prix de vente et la TVQ de 9,975 % du prix de vente excluant la TPS — 14,975 % combinés lorsqu’une caisse calcule les deux en une étape. [18] Le taux de la TVQ est fixé par l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, qui l’établit à 9,975 % sur la valeur de la contrepartie, et à 0 % pour une fourniture détaxée. [37]

L’inscription est obligatoire dès que le total de vos fournitures taxables mondiales, avec celles de vos associés, dépasse 30 000 $. [17] La Loi éprouve ce seuil deux fois, de deux manières différentes, et une entreprise peut échouer au second en réussissant le premier :

  • Le test glissant. Une personne est petit fournisseur pendant un trimestre civil et le premier mois qui suit si la contrepartie devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant ce trimestre, pour elle et tout associé, pour des fournitures taxables effectuées au Québec ou hors du Québec, n’excède pas 30 000 $ — 50 000 $ pour un organisme de services publics. Les fournitures de services financiers, les ventes d’immobilisations et la contrepartie d’achalandage sont exclues du calcul. [37]
  • Le test intratrimestriel. Malgré ce qui précède, si le même total mesuré à l’intérieur d’un seul trimestre civil dépasse 30 000 $, la personne cesse d’être petit fournisseur immédiatement avant ce moment et le demeure jusqu’à la fin de ce trimestre. [37]

Une seule facture importante peut donc mettre fin au statut de petit fournisseur en milieu de trimestre, sans qu’aucun chiffre de l’année glissante ne change. L’article 407 énonce l’obligation d’inscription et ses trois exceptions : la personne est petit fournisseur ; sa seule activité commerciale consiste à fournir des immeubles par vente autrement que dans le cadre d’une entreprise ; ou elle ne réside pas au Québec et n’y exploite aucune entreprise — un test conjonctif, non alternatif. [37]

Certaines activités exigent l’inscription quel que soit le montant : les deux taxes pour une entreprise de taxi ou un non-résident exigeant un droit d’entrée public à des événements au Québec, et la TVQ seule, même pour un petit fournisseur, pour la vente au détail de tabac, de carburant ou de boissons alcooliques, la vente ou la location de pneus neufs, et la vente ou la location à long terme de véhicules routiers. Le moment diffère entre les taxes — s’inscrire à la TVQ avant la première fourniture taxable non effectuée à titre de petit fournisseur, et à la TPS avant le trentième jour suivant la première vente taxable au Canada. [17] La comparaison des régimes de taxe de vente situe cela par rapport aux provinces à TVH et à TPS plus TVP.

À quelle fréquence vous produirez

La fréquence de déclaration n’est pas un choix libre : elle est encadrée par la taille, mesurée sur les fournitures taxables de l’exercice précédent à l’échelle du Canada, annualisées, associés compris.

Période de déclaration Montant déterminant Disposition
Mensuelle, obligatoire Excède 6 000 000 $ [37]
Trimestrielle, par choix N’excède pas 6 000 000 $ ; le choix cesse dès qu’il est dépassé [37]
Annuelle, par choix N’excède pas 1 500 000 $ ; le choix cesse dès qu’il est dépassé [37]
Mensuelle, par choix Possible à toute taille [37]

Le montant déterminant se définit comme la contrepartie de l’exercice précédent pour les fournitures taxables effectuées au Canada dans le cadre d’activités commerciales, annualisée, majorée du même montant annualisé pour chaque associé. [37] Un groupe de petites sociétés associées peut donc être poussé vers la déclaration mensuelle par l’agrégat du groupe, et non par ses propres ventes.

L’impôt des sociétés

Le rattachement fiscal québécois n’est pas la constitution. L’article 22 de la Loi sur les impôts impose la taxe à une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, et l’article 12 définit l’établissement comme un lieu fixe où le contribuable exerce son entreprise ou, à défaut, son principal lieu d’affaires — y compris expressément un bureau, une succursale, une mine, un puits, une ferme, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier. [36] Une société constituée au Québec mais exploitée entièrement ailleurs, et une société constituée ailleurs mais exploitée depuis un bureau montréalais, relèvent du même test.

Le taux général québécois est de 11,5 %. [19] Une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé est de 10 millions de dollars ou moins et dont le revenu de placement total ajusté est de 50 000 $ ou moins bénéficie d’une réduction de taux sur les premiers 500 000 $ de revenu admissible — le plafond des affaires, fixé par l’article 771.2.1.3 de la Loi sur les impôts. [19] [36]

Les deux conditions s’érodent progressivement plutôt que de s’éteindre d’un coup. Le plafond des affaires est réduit graduellement lorsque le capital versé de la société et de ses associées se situe entre 10 et 50 millions de dollars, et lorsque le revenu de placement total ajusté se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ ; il est entièrement éliminé à 50 millions de capital versé ou à 150 000 $ de revenu de placement. [19] Les SPCC associées se partagent un seul plafond de 500 000 $ par une entente d’attribution, et le total attribué ne peut excéder 100 %. [36]

Le taux réduit est en pleine transition, et la modification est annoncée plutôt qu’édictée. Le Bulletin d’information 2026-3, publié le 29 avril 2026, porte la déduction de 8,3 à 9,3 points de pourcentage, ce qui abaisse le taux minimal sur le revenu admissible de 3,2 % à 2,2 %. La formulation d’entrée en vigueur du bulletin est précise et ne doit pas être paraphrasée en une date de calendrier : la modification « s’appliquera aux années d’imposition d’une société qui débuteront après le jour de la publication du présent bulletin d’information ». [19] Une société à année civile voit donc 3,2 % pour son exercice 2026 et 2,2 % à compter du suivant.

Un point de vérification mérite d’être consigné : la Loi sur les impôts consolidée telle que publiée sur LégisQuébec indique toujours 8,3 % à l’article 771.0.2.4. Le chiffre de 9,3 % repose sur le bulletin, qui énonce une politique gouvernementale annoncée, et non encore sur le texte édicté. [36] [55]

Le même bulletin apporte une seconde modification que les propriétaires-dirigeants qui se versent des dividendes doivent noter, car elle porte une date d’entrée en vigueur différente : le crédit d’impôt pour dividendes non déterminés passe de 3,42 % à 2,69 % du montant majoré du dividende, pour les dividendes reçus ou réputés reçus après le 31 décembre 2026. [19]

Le test des heures rémunérées, auquel la plupart des petites sociétés échouent

La réduction n’est pas automatique. La société doit soit être une société des secteurs primaire et manufacturier, soit satisfaire au test des heures rémunérées : au moins 5 500 heures pour ses salariés dans l’année, ou pour elle et ses associées dans l’année précédente, réduites linéairement entre 5 500 et 5 000 heures et atteignant zéro à 5 000. [19] [36]

Les règles de calcul comptent autant que le seuil. Un maximum de 40 heures par semaine par personne est retenu ; les heures ne comptent que dans la mesure où elles ont été payées ; et un actionnaire détenant plus de 50 % des voix est réputé salarié, ses heures de travail non rémunérées comptant à raison de 1,1 fois les heures travaillées, plafonnées à 36,36 heures par semaine, à condition qu’un registre soit tenu. Une année d’imposition écourtée est annualisée. [36]

Faites le calcul avant de compter sur le taux. 5 500 heures représentent environ trois salariés à temps plein pour une année complète. Une société de deux fondateurs sans autre personnel ne l’atteindra pas : le taux de petite entreprise ne doit donc jamais être présumé du seul fait de la constitution, et c’est l’erreur de planification fiscale la plus répandue dans une nouvelle société québécoise.

Le statut de SPCC est lui-même un test fédéral, dont l’une des conditions est que la société ne soit pas contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes non résidentes. [26] Se constituer au Québec ne crée pas le statut de SPCC, et une société québécoise sous contrôle étranger peut payer le taux général sur la totalité de son revenu.

Au fédéral, le tableau d’ensemble est un taux de base de 38 %, 28 % après l’abattement fédéral, un taux général net de 15 % et un taux de petite entreprise de 9 %. [59] Notez que le tableau provincial de l’ARC exclut le Québec et l’Alberta, qui n’ont pas d’entente de perception avec elle : aucun taux combiné fédéral-québécois ne peut donc être tiré de l’ARC, et aucun n’est énoncé sur cette page. [59]

Produire et payer

La déclaration de revenus des sociétés du Québec est exigible dans les six mois de la fin de l’année d’imposition, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts. [36] Le guide CO-17 de Revenu Québec énonce la même règle de six mois. [54]

Les acomptes provisionnels sont mensuels par défaut — un douzième de l’impôt de l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois — le solde étant exigible à la date d’exigibilité du solde. Une société privée sous contrôle canadien admissible peut plutôt payer trimestriellement, un quart de son impôt par période de trois mois. Aucun acompte n’est exigé lorsque l’impôt total payable pour l’année n’excède pas 3 000 $. [36]

Se qualifier pour les acomptes trimestriels exige davantage que d’être petite : le revenu imposable de l’année ou de l’année précédente doit être de 500 000 $ ou moins, le capital versé de 10 millions de dollars ou moins, la société doit avoir un montant positif de déduction pour petite entreprise, et elle doit présenter un dossier de conformité sans faute sur 12 mois quant aux retenues à la source, aux cotisations d’assurance parentale, d’assurance maladie et de rentes, ainsi qu’aux versements et déclarations de TVQ. [36] Manquer un versement de retenues peut donc coûter à une société son privilège d’acomptes trimestriels, en sus de la pénalité sur le versement lui-même.

La paie : la couche la plus dense au Canada

L’employeur québécois s’inscrit au fichier des retenues à la source de Revenu Québec, doit communiquer séparément avec l’ARC pour ouvrir un compte de retenues et peut aussi devoir s’inscrire à la CNESST. [20]

Au-delà de la retenue de l’impôt québécois, l’employeur calcule les cotisations au Régime de rentes du Québec, les primes du Régime québécois d’assurance parentale, la cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé, la cotisation relative aux normes du travail et la cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Les primes de santé et de sécurité du travail sont généralement versées en même temps. [20]

Cela fait sept composantes distinctes. Réunies en un seul endroit :

Composante Qui paie Taux 2026 Assiette ou plafond
Retenue d’impôt du Québec Salarié Selon les tables —
Régime de rentes du Québec, régime de base Les deux 5,3 % chacun De 3 500 $ à 74 600 $ [51]
RRQ, régime supplémentaire, premier volet Les deux 1 % chacun De 3 500 $ à 74 600 $ [51]
RRQ, régime supplémentaire, second volet (RRQ2) Les deux 4 % chacun De 74 600 $ à 85 000 $ [51]
Assurance-emploi, taux réduit du Québec Les deux 1,30 % pour le salarié, 1,4 fois ce taux pour l’employeur Maximum de la rémunération assurable 68 900 $ [71]
Régime québécois d’assurance parentale Les deux 0,430 % salarié, 0,602 % employeur Maximum de revenus assurables 103 000 $ [22]
Fonds des services de santé Employeur 1,65 % pour une masse salariale de 1 000 000 $ ou moins Jusqu’à 4,26 % à 7,8 M$ [21]
Cotisation relative aux normes du travail Employeur 0,06 % Rémunération maximale assujettie 103 000 $ [52]
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre Employeur Obligation de formation de 1 % S’applique au-delà de 2 000 000 $ de masse salariale [53]
Prime de la CNESST Employeur Moyenne de 1,54 $ par tranche de 100 $ de masse salariale pour 2026 Par unité de classification [24]

L’assurance-emploi coûte moins cher au Québec, parce que le RQAP existe

Pour 2026, le maximum de la rémunération assurable aux fins de l’assurance-emploi est de 68 900 $. Le taux du salarié hors Québec est de 1,63 %, produisant une cotisation maximale de 1 123,07 $ pour le salarié et de 1 572,30 $ pour l’employeur. Au Québec, le taux du salarié est réduit à 1,30 %, produisant des maximums de 895,70 $ pour le salarié et de 1 253,98 $ pour l’employeur. [71]

Cette réduction n’est pas une subvention. Elle reflète le fait que le Québec administre son propre régime d’assurance parentale, de sorte que le régime fédéral en assume moins le risque. Un employeur québécois paie moins d’AE, puis paie le RQAP par-dessus : comparer les provinces sur la seule ligne de l’AE est donc trompeur.

Le Régime de rentes du Québec, 2026

L’exemption générale est de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles de 74 600 $. Sur les gains compris entre ces montants, le régime de base représente 10,6 % au total, soit 5,3 % pour le salarié et 5,3 % pour l’employeur, et le régime supplémentaire ajoute 2 % au total, soit 1 % chacun. Au-delà de 74 600 $ et jusqu’au maximum supplémentaire des gains admissibles de 85 000 $, le second régime supplémentaire (RRQ2) prélève 8 % au total, soit 4 % chacun. [51]

Pour un salarié gagnant 85 000 $ ou plus, le coût total du RRQ pour l’employeur en 2026 s’élève donc à 3 768 $ pour le régime de base, 711 $ pour le premier volet supplémentaire et 416 $ pour la tranche RRQ2. Un travailleur autonome paie les deux moitiés : 7 536 $, 1 422 $ et 832 $ respectivement. [51]

Fonds des services de santé, 2026

Masse salariale totale Taux, employeurs autres que des secteurs primaire et manufacturier et du secteur public Secteurs primaire et manufacturier
1 000 000 $ ou moins 1,65 % 1,25 %
De 1 000 001 $ à 7 799 999 $ 1,2662 + (0,3838 × masse salariale totale ÷ 1 000 000) 0,8074 + (0,4426 × masse salariale totale ÷ 1 000 000)
7 800 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 %

Revenu Québec publie ces taux comme étant ceux de 2026 et indique que le seuil de masse salariale totale donnant droit à un taux réduit demeure de 7,8 millions de dollars pour 2026 et les années suivantes. [21]

Assurance parentale, 2026

Le maximum de revenus assurables est de 103 000 $. Le taux de cotisation du salarié est de 0,430 % et celui de l’employeur de 0,602 %, produisant des cotisations maximales de 442,90 $ et de 620,06 $ respectivement. Les travailleurs autonomes paient 0,764 %. Ces taux sont inférieurs à ceux de 2025, où ils étaient de 0,494 % et de 0,692 %. [22]

La CNESST

L’inscription à la CNESST est obligatoire pour l’employeur ayant un établissement au Québec qui embauche au moins un travailleur, à temps plein ou partiel, ou une personne à son compte considérée comme un travailleur. Vous disposez de 60 jours à compter du premier jour du premier travailleur pour vous inscrire, et vous pouvez le faire jusqu’à 30 jours avant son arrivée ; une inscription tardive entraîne des frais. [23]

Les primes sont établies par unité de classification, en montant par tranche de 100 $ de masse salariale assurable. Pour 2026, la CNESST évalue les besoins financiers du régime à 3,64 milliards de dollars pour 236,5 milliards de salaires assurables, soit un taux moyen de 1,54 $ par 100 $ de masse salariale ; les petites entreprises paient le taux de l’unité, les plus grandes un taux personnalisé. [24]

Une société sans travailleur est dans une autre situation : l’obligation d’inscription naît de l’embauche, et l’entreprise qui cesse d’employer qui que ce soit doit en aviser la CNESST pour que son dossier d’assurance soit fermé. [23]

Les fondateurs se font souvent prendre par le cas inverse. Une personne à son compte n’est pas automatiquement couverte ; la protection personnelle est facultative et doit être souscrite, à l’intérieur d’une fourchette assurable 2026 de 34 700 $ à 103 000 $. [57] Un fondateur incorporé qui n’a embauché personne et n’a pas souscrit de protection personnelle n’a aucune assurance contre les lésions professionnelles auprès de la CNESST.

Les obligations linguistiques croissent avec l’effectif

Toute entreprise exerçant des activités au Québec est assujettie aux règles sur la langue du travail, quelle que soit sa taille. Trois obligations supplémentaires s’activent selon l’effectif, et les seuils ont changé le 1er juin 2025.

Effectif Obligation Délai Autorité
Toute taille Nom en français ; règles d’affichage ; langue du travail En continu [3]
5 à 24 Déclarer, à l’immatriculation et dans la déclaration de mise à jour annuelle ou courante, la proportion de salariés incapables de communiquer en français. L’OQLF peut aussi sélectionner l’entreprise et lui offrir les services d’apprentissage de Francisation Québec À chaque déclaration [9] [3]
Moins de 50 L’OQLF peut, avec l’approbation du ministre et sur avis publié à la Gazette officielle, exiger une analyse et un programme de francisation À la discrétion de l’Office [3]
25 ou plus pendant six mois S’inscrire auprès de l’OQLF ; transmettre une analyse linguistique ; adopter un programme de francisation si le français n’est pas généralisé Inscription dans les 6 mois ; analyse dans les 3 mois de l’attestation d’inscription ; programme dans les 3 mois de l’avis [3]
100 ou plus Former un comité de francisation d’au moins six personnes Dès l’atteinte du seuil [3]

De cinq à vingt-quatre salariés

Depuis le 1er juin 2025, ces entreprises doivent déclarer, à l’immatriculation et dans leur déclaration de mise à jour annuelle ou courante, la proportion de salariés incapables de communiquer en français au travail. [9] [6] Cette obligation prend appui sur le registre lui-même : l’article 33 de la Loi sur la publicité légale des entreprises exige le nombre de salariés dont le lieu de travail est au Québec, ainsi que la proportion de ceux qui ne sont pas en mesure de communiquer en français lorsque la Charte s’applique. [2]

L’Office peut, après consultation de Francisation Québec, déterminer annuellement les entreprises d’au moins cinq personnes non visées par l’article 139 auxquelles il offrira les services d’apprentissage du français, en les avisant de l’offre et du délai pour l’accepter. Il s’agit d’une offre, non d’une obligation — mais l’entreprise qui l’accepte doit permettre aux salariés concernés de recevoir les services sur les heures payées, sans représailles. [3]

Vingt-cinq salariés ou plus : le calendrier complet de francisation

L’entreprise qui emploie 25 personnes ou plus pendant six mois doit s’inscrire auprès de l’OQLF dans les six mois suivant la fin de cette période. Le seuil était de 50 avant que la modification n’entre en vigueur le 1er juin 2025. À l’inscription, elle indique à l’Office son effectif et lui fournit des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités, et l’Office délivre une attestation d’inscription. [3]

La suite est entièrement encadrée, et chaque étape a son propre délai : [49]

  1. Dans les trois mois de l’attestation d’inscription, transmettre une analyse de la situation linguistique. [3]
  2. L’Office délivre soit un certificat de francisation — si le français est déjà généralisé à tous les niveaux — soit un avis indiquant que l’entreprise doit adopter un programme de francisation, et il peut ordonner la constitution d’un comité de francisation de quatre ou six membres. [3]
  3. Dans les trois mois de la réception de cet avis, soumettre le programme à l’approbation de l’Office. [3]
  4. À l’approbation, l’Office délivre une attestation d’application ; l’entreprise doit alors tenir son personnel informé et transmettre des rapports d’application tous les 12 mois. [3]
  5. À l’achèvement de l’application, l’Office délivre le certificat de francisation. [3]
  6. Le titulaire du certificat doit veiller à ce que le français demeure généralisé et transmettre un rapport de progression tous les trois ans. [3] [49]

Le programme doit poursuivre neuf objectifs, qu’il vaut la peine de lire avant de traiter la francisation comme un exercice de traduction : la connaissance du français chez les dirigeants, les autres cadres, les membres d’ordres professionnels et le personnel ; l’augmentation du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français à tous les niveaux, y compris au conseil d’administration ; le français comme langue du travail et des communications internes ; des documents et outils de travail en français ; le français dans les communications avec l’Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires ; la terminologie française ; l’affichage et la publicité en français ; des politiques appropriées d’embauche, de promotion et de mutation ; et le français dans les technologies de l’information. [3]

Les sièges sociaux et les centres de recherche peuvent conclure avec l’Office des ententes particulières permettant de fonctionner dans une autre langue, valables pour une période renouvelable d’au plus cinq ans. [3]

Cent salariés ou plus : le comité de francisation

L’entreprise visée par l’article 139 qui emploie 100 personnes ou plus doit former un comité de francisation d’au moins six membres ; celle qui en emploie moins n’en forme un que si l’Office l’ordonne. La moitié des membres du comité représentent les travailleurs, désignés par l’association de salariés majoritaire ou, à défaut, élus par l’ensemble des travailleurs, pour des mandats d’au plus deux ans. [3] [50]

Les représentants des travailleurs assistent aux réunions et accomplissent les tâches du comité sans perte de salaire, sont réputés au travail et sont protégés contre les représailles. [3] Le comité veille à l’analyse linguistique et à son rapport, à l’élaboration du programme, à la supervision de son application et au maintien du français généralisé ainsi qu’au rapport triennal, et donne son avis, à la demande de la direction, sur la question de savoir si un poste exige véritablement la connaissance d’une langue autre que le français. Il doit se réunir au moins tous les six mois. [3]

Affichage et marques de commerce

L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français, et peuvent être bilingues pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. [3] Depuis le 1er juin 2025, cette expression a une définition réglementaire ferme. Le français a « un impact visuel beaucoup plus important » lorsque, dans le même champ visuel, l’espace consacré au texte français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue, et que la lisibilité et la visibilité permanente du texte français sont équivalentes. Le « même champ visuel » s’entend d’une vue d’ensemble où tous les éléments sont visibles et lisibles en même temps sans devoir se déplacer. Dans un affichage dynamique présentant en alternance le français et une autre langue, le français doit être visible au moins deux fois plus longtemps. [4]

Sont exclus de l’appréciation de l’impact visuel : les heures d’ouverture, les numéros de téléphone, les adresses, les chiffres, les pourcentages et les articles définis, indéfinis et partitifs. [4] L’OQLF énonce la même règle du deux pour un dans ses guides et dresse la même liste d’exclusions. [11]

Lorsqu’une marque de commerce ou un nom d’entreprise figure sur un affichage visible depuis l’extérieur d’un local dans une langue autre que le français, il doit être accompagné de termes en français — notamment un générique, un descriptif des produits ou services visés, ou un slogan. [4] La notion de « visible depuis l’extérieur d’un local » est large : elle vise l’affichage vu depuis l’extérieur d’un espace, fermé ou non, l’affichage à l’intérieur d’un centre commercial, et l’affichage sur une borne ou une structure indépendante, y compris une enseigne sur pylône — sauf, pour les pylônes, lorsque plus de deux marques de commerce ou noms d’entreprise y figurent. [4]

Une marque de commerce ne peut figurer en tout ou en partie dans une autre langue que si elle est déposée en vertu de la Loi sur les marques de commerce fédérale et qu’aucune version française correspondante ne figure au registre — un resserrement par rapport à la norme antérieure de la marque « reconnue ». [3] Si une version française d’une marque est déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, l’OQLF indique que cette version française doit être affichée, à l’intérieur comme à l’extérieur du local. [11]

Comment les règles linguistiques sont réellement appliquées

Le point est largement incompris et mérite une formulation précise. Il n’existe aucune infraction pénale directe pour contravention aux articles 58 ou 63 de la Charte. L’application passe par une ordonnance : l’Office ordonne à l’auteur du manquement de s’y conformer ou de cesser de contrevenir dans un délai déterminé, et c’est seulement le fait de désobéir à cette ordonnance qui entraîne une amende — de 700 $ à 7 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas. [3]

L’escalade est plus abrupte que dans la plupart des lois. Les amendes sont doublées en cas de récidive et triplées pour toute récidive additionnelle ; lorsque l’infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant, les minimums et maximums sont le double de ceux applicables à une personne physique ; une infraction continue constitue une infraction distincte pour chaque jour ; et lorsqu’une personne morale commet une infraction, ses administrateurs sont présumés l’avoir commise à moins d’établir leur diligence raisonnable. [3]

Il existe aussi une sanction commerciale qui mord plus fort que toute amende pour l’entreprise qui vend au gouvernement : l’Administration ne peut contracter avec une entreprise ni la subventionner si, étant visée par la division sur la francisation, elle n’a pas d’attestation d’inscription, n’a pas transmis son analyse linguistique dans les délais, ou n’a pas d’attestation ou de certificat — ou si elle a refusé l’offre prévue à l’article 149. [3]

Exploiter une entreprise hors du Québec

Une société québécoise qui fait affaire dans une autre province doit satisfaire aux règles de cette province, qui diffèrent. Il n’existe pas d’immatriculation canadienne unique.

L’Ontario est la moins lourde et le cas le plus instructif. Une société constituée en vertu de la loi d’une province du Canada relève de la classe 1 et peut faire affaire en Ontario sans obtenir de permis. L’Ontario définit le fait de faire affaire comme le fait d’y avoir un mandataire résident, un représentant, un entrepôt, un bureau ou un lieu d’affaires, d’y détenir un intérêt dans un bien immobilier, ou d’y faire affaire autrement — tout en excluant expressément le seul fait de prendre des commandes, d’acheter ou de vendre des biens, ou d’offrir des services par des représentants itinérants, par publicité ou par correspondance. [28] Un mandataire aux fins de signification n’est exigé que des sociétés de classe 3, non canadiennes. [28] Sur le plan des tarifs, le rapport initial d’une société extraprovinciale est de 0 $, et le permis extraprovincial de 330 $ ne vise que les sociétés étrangères de classe 3. [61]

La Colombie-Britannique est plus stricte. Une société extraprovinciale doit s’enregistrer dans les deux mois du début de ses activités, doit nommer un fondé de pouvoir sauf si son siège est en Colombie-Britannique, et paie 350 $ plus 30 $ d’approbation de nom. [62]

L’Alberta exige un mandataire aux fins de signification et un rapport NUANS pour une société de l’extérieur de la province. [63]

Le Québec n’est pas partie au New West Partnership Trade Agreement, dont les parties sont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. [64] Une société québécoise n’obtient donc aucune voie allégée vers ces quatre provinces et paie le tarif ordinaire — les indications de l’Alberta confirment que la voie gratuite n’est offerte qu’aux sociétés de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan. [63] Ne présumez d’aucun accord de commerce intérieur qu’il produit une reconnaissance automatique au registre : vérifiez la règle propre à la province de destination, et consultez les guides Ontario et Colombie-Britannique.

Dans l’autre sens

En sens inverse, une personne morale non constituée au Québec qui y exerce une activité doit s’immatriculer dans les 60 jours, moyennant un tarif de 397 $ en traitement régulier — le même qu’une constitution québécoise. [2] [5]

L’activité est présumée lorsque la personne, directement ou par un représentant agissant en vertu d’un mandat général, a une adresse au Québec, un établissement au Québec, une case postale au Québec, l’usage d’une ligne téléphonique au Québec, ou accomplit un acte à but lucratif au Québec. [2]

Cette présomption importe à quiconque envisage une adresse québécoise sans activité au Québec, et elle joue dans le sens contraire de celui qu’on espère : l’adresse est elle-même un indice susceptible de déclencher l’analyse d’immatriculation, non un moyen de l’éviter.

Le Québec face aux trois provinces auxquelles on le compare

Question Québec Ontario Colombie-Britannique Alberta
Tarif de constitution 397 $ [5] Voir le guide Ontario 350 $ plus 30 $ d’approbation de nom [62] Voir le guide Alberta
Résidence des administrateurs Aucune [1] Aucune Aucune Aucune
Langue du nom Doit être en français [3] Aucune règle linguistique Aucune règle linguistique Aucune règle linguistique
Vérification du nom Recherche au registre québécois ; pas de NUANS [42] NUANS Approbation de nom NUANS [63]
Numéro d’entreprise à la constitution Non [25] Oui Oui Oui
Taxe de vente TPS 5 % + TVQ 9,975 %, les deux à Revenu Québec [18] TVH 13 % TPS + TVP TPS seulement
Impôt des sociétés administré par Revenu Québec, non l’ARC [59] ARC ARC Administration propre
Propriété effective Déclarée au registre et consultable publiquement [13] Registre interne Registre interne Aucun registre en vigueur
Voie NWPTA Non partie [64] Non partie Partie Partie
Immigration Sélection propre, aucun PCP [34] PCPO PCP de la C.-B. AAIP

Trois de ces lignes tranchent la plupart des cas réels. Celle du numéro d’entreprise surprend les fondateurs venus de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique. Celle du nom coûte le plus de temps. Et celle de la propriété effective n’est découverte qu’une fois les noms déjà publics.

La comparaison fédérale-provinciale et la comparaison pour non-résidents approfondissent le choix.

Si vous êtes à l’extérieur du Canada

Le Québec est l’une des provinces les plus accessibles à un fondateur établi à l’étranger du côté corporatif, et l’une des plus exigeantes du côté de l’immigration. Les deux questions sont indépendantes : vous pouvez détenir et diriger une société québécoise sans aucun statut d’immigration canadien, et détenir un statut ne simplifie en rien les dépôts corporatifs.

Résidence des administrateurs et ce que vous pouvez déposer à distance

Il n’existe aucune exigence de résidence canadienne ni de citoyenneté pour un administrateur. L’article 108 permet à toute personne physique d’être administrateur, sauf les personnes inhabiles en vertu du Code civil ou déclarées incapables par une décision d’un tribunal d’un autre ressort, et un administrateur n’a pas à être actionnaire. Un conseil d’une seule personne suffit. [1] Un conseil entièrement non résident est donc possible au Québec, ce qui n’est pas le cas au fédéral.

Une société mère étrangère peut aussi être fondatrice directement, puisqu’une personne morale peut fonder une société québécoise. [1]

La gouvernance peut se conduire entièrement depuis l’étranger. Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil par un moyen permettant à tous de communiquer directement, si les règlements le permettent et si tous y consentent, et sont réputés présents ; une résolution écrite signée par tous les administrateurs habiles à voter a la même valeur qu’une réunion, et un administrateur unique peut adopter des résolutions au lieu de tenir une réunion. [1] L’assemblée annuelle des actionnaires fait exception : elle se tient à un lieu au Québec, à moins que les statuts ne le permettent autrement ou que tous les actionnaires habiles à voter ne conviennent de la tenir ailleurs. [1] Le fondateur qui compte se réunir à l’étranger a intérêt à inscrire la permission dans les statuts au moment de la constitution, quand elle ne coûte rien.

Ce à quoi vous ne pouvez échapper, c’est l’article 29 : le siège doit être situé en permanence au Québec, et les livres de l’article 31 y être tenus. [1] Les livres peuvent se trouver à l’étranger, mais des documents comptables permettant aux administrateurs de connaître la situation financière sur une base trimestrielle doivent malgré tout être conservés au Québec. [1] Un fondateur non résident a besoin d’un arrangement d’adresse québécoise réel avant le dépôt, non après.

Les dépôts se font en ligne, avec une cible publiée de deux jours ouvrables pour les statuts de constitution. [8] Un administrateur étranger doit tout de même fournir une pièce d’identité délivrée par un gouvernement portant prénom, nom et date de naissance — un passeport, ou tout autre document gouvernemental portant une date de naissance. [15]

L’étape qui décide qui contrôle le dossier

Déposer depuis l’étranger est possible. Conserver ensuite la maîtrise du dossier dépend du courrier postal canadien. Le guichet en ligne du Registraire, Mon bureau, n’est accessible que par clicSÉQUR Express ou clicSÉQUR Entreprises, et le code d’accès clicSÉQUR Express est transmis automatiquement par la poste à toutes les entreprises immatriculées. [47]

Aucune page officielle n’affirme qu’un fondateur à l’étranger peinera à obtenir le code, et ce guide ne l’affirme pas non plus. Ce qu’il énonce, c’est la conséquence à anticiper : celui ou celle qui reçoit le courrier à l’adresse québécoise inscrite au registre reçoit l’identifiant du dossier de la société. Réglez-le avant de déposer.

Immatriculer plutôt une société étrangère existante

Si le plan consiste à faire entrer au Québec une société étrangère existante plutôt qu’à créer une filiale, la société s’immatricule comme personne morale non constituée au Québec et demeure la même personne morale ; l’immatriculation ne crée pas d’entité québécoise. [16]

L’assujetti qui n’est ni domicilié au Québec ni n’y a d’établissement doit désigner un fondé de pouvoir résidant au Québec, et le Québec précise que cela s’applique même lorsque l’entreprise a déclaré une adresse de domicile élu. [2] [16] Un service d’adresse n’est pas une désignation de fondé de pouvoir.

Le Registraire vérifie aussi le registre étranger par rapport à votre déclaration : les renseignements doivent déjà être publiés ailleurs, le nom, l’adresse du domicile et la date de constitution doivent concorder, la société ne doit pas être dissoute, et le Registraire se réserve le droit d’immatriculer ou de refuser. [16] Le guide de la société québécoise à propriété étrangère approfondit le choix d’entité, et le guide Québec pour non-résidents couvre longuement la séquence opérationnelle.

La transparence vous atteint où que vous soyez

Les règles sur les bénéficiaires ultimes s’appliquent indistinctement aux entreprises québécoises, canadiennes et étrangères, peu importe leur lieu de constitution, et lorsqu’un actionnaire est lui-même une entreprise, l’analyse doit être remontée jusqu’à des personnes physiques. [13] [48] Le nom d’un propriétaire étranger, la condition qui le qualifie et son pourcentage deviennent consultables publiquement, et son adresse résidentielle devient publique à défaut d’une adresse professionnelle valide déclarée. [14] Les fondateurs qui comptent sur la confidentialité de la propriété doivent le savoir avant de déposer, non après.

Conséquences fiscales du contrôle étranger

Trois règles distinctes jouent ici et sont fréquemment confondues.

La résidence de la société. Une société constituée au Canada après le 26 avril 1965 est réputée résidente du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu, et l’ARC indique qu’une règle décisive d’une convention fiscale répute une société à double résidence résidente de l’État où elle a été créée. [72] [73] Se constituer au Québec est donc une décision permanente quant à la résidence fiscale canadienne, non une étape administrative réversible.

Le statut de SPCC. Une société québécoise contrôlée par des non-résidents n’est pas une SPCC, puisque les conditions de l’ARC comprennent le fait de ne pas être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes non résidentes. [26] La déduction québécoise pour petite entreprise repose sur le statut de SPCC. [19] Le contrôle étranger change donc le résultat fiscal, même s’il n’affecte pas le droit de se constituer.

La répartition provinciale. Un siège social est réputé un établissement stable lorsqu’il n’y en aurait pas autrement — mais expressément « pour l’application de la présente partie », c’est-à-dire la répartition du revenu imposable entre les provinces, et non le test conventionnel ni le test québécois de l’établissement. [74]

Savoir si un siège montréalais sans activité constitue un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les impôts — un lieu fixe où le contribuable exerce son entreprise ou, à défaut, son principal lieu d’affaires — est une question de fait qu’aucune des sources consultées pour ce guide ne tranche. [36] Ce guide présente les trois tests et refuse de les confondre. Obtenez un avis sur la résidence de la société et l’établissement stable avant de présumer un taux.

Vendre au Québec sans y être

Une personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite aucune entreprise échappe à l’obligation générale d’inscription à la TVQ. [37] Cela ne règle pas tout. Un système d’inscription désigné distinct vise les fournisseurs étrangers et hors province effectuant des fournitures désignées à des consommateurs québécois désignés : l’inscription est obligatoire lorsque le montant déterminant pour toute période de 12 mois excède 30 000 $, et le fournisseur désigné inscrit perçoit la taxe à titre de mandataire du ministre. [37]

Deux seuils de 30 000 $ différents coexistent donc dans la même loi, mesurant des choses différentes sur des périodes différentes — le test du petit fournisseur aux articles 294 et 295, et le seuil du système désigné à l’article 477.5. Ils ne sont pas interchangeables. Une personne inscrite au système désigné cesse de l’être le jour où elle devient inscrite en vertu de la division générale. [37]

Les services bancaires

Rien de ce qui précède n’ouvre un compte bancaire. Les institutions canadiennes appliquent leurs propres vérifications d’identité, de propriété et d’adresse, et une inscription au registre québécois n’est qu’un élément parmi d’autres. Voyez le guide des exigences de Desjardins, le guide d’ouverture depuis l’étranger et la recherche sur les non-résidents.

Les permis municipaux à Montréal

L’immatriculation provinciale ne donne pas le droit d’occuper des locaux. À Montréal, un permis d’occupation est exigé pour exercer une activité commerciale ou industrielle dans un local qui n’a pas vocation de logement, ou pour utiliser une partie de son logement à des fins professionnelles. Le permis est rattaché à la fois à l’établissement occupé et à son exploitant. [27]

Il n’existe aucune règle montréalaise unique, et c’est le fait le plus important ici

La page de la Ville sur le permis d’occupation ne comporte aucun contenu applicable à l’ensemble de Montréal. Chaque règle, chaque liste de documents, chaque tarif et même le nom du permis sont publiés par arrondissement, et les arrondissements diffèrent sur les quatre. Le Sud-Ouest — l’arrondissement où se trouve Griffintown — et Anjou parlent d’un certificat d’autorisation d’usage ; Ville-Marie et la plupart des autres parlent d’un certificat d’occupation. [27]

Cela entraîne une conséquence que les fondateurs, et franchement la plupart des guides secondaires, énoncent de travers. La règle du bureau à domicile souvent citée — la section utilisée doit disposer d’une entrée extérieure distincte et sa superficie ne doit pas excéder la plus petite de 50 m² ou du tiers du logement — figure dans exactement un des dix-neuf blocs d’arrondissement, celui d’Ahuntsic-Cartierville. Ce n’est pas une règle applicable à tout Montréal et elle ne doit pas être transposée au Sud-Ouest, à Ville-Marie ni à aucun autre arrondissement sans vérifier le texte propre à celui-ci. [27]

Le permis n’est pas transférable

Dans la formulation du Sud-Ouest, le permis demeure valide tant qu’il n’y a pas de changement d’exploitant et que les activités sont exercées dans les mêmes conditions, dans le même local ; il ne peut être transféré ni remboursé. Un nouveau permis est nécessaire en cas de changement d’exploitant, de modification de la superficie du local, ou de changement ou d’ajout d’activités. Plusieurs arrondissements, dont Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, ajoutent que le permis devient nul s’il n’est pas utilisé dans les six mois de sa délivrance. [27]

Si vous vendez de l’alcool, la séquence est fixe : le Sud-Ouest exige le permis d’occupation avant la demande de certificat de conformité ou de permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et Ville-Marie énonce la même règle pour les bars et restaurants. [27]

Les tarifs par arrondissement, là où ils sont publiés

Chaque arrondissement publie un montant. Une sélection, avec en entier les deux qui comptent le plus pour un fondateur de Griffintown :

Arrondissement Tarif publié pour un usage commercial ou de bureau ordinaire
Le Sud-Ouest (Griffintown) 355 $ pour « tout autre usage » selon le règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; restaurant 651 $, débit de boissons 947 $, activité communautaire 177 $, hébergement touristique 925 $, duplicata 73 $ [75]
Ville-Marie 281 $, taxes comprises, pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation [76]
Le Plateau-Mont-Royal 376 $ pour tout usage autre que bar, restaurant, brasseur artisanal, gîte ou hôtel, lesquels sont à 972,25 $ [27]
Rosemont–La Petite-Patrie 264 $ pour tout autre usage ; restaurant 630 $, débit de boissons 948 $ [27]
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 317 $, non remboursables [27]
Saint-Laurent 311 $, non taxables [27]
Saint-Léonard 189 $, taxes comprises [27]
Lachine 100 $ pour un nouvel établissement d’affaires, un bureau professionnel ou un bureau à domicile [27]

L’écart est réel : un bureau ordinaire coûte 100 $ à Lachine et 376 $ sur le Plateau. Budgéter à partir d’un chiffre trouvé sur la page d’un autre arrondissement n’est pas une erreur d’arrondi.

Une divergence à connaître. Pour Le Sud-Ouest, montreal.ca et le règlement en vigueur de l’arrondissement ne concordent pas. La page Web indique 348 $ pour un usage ordinaire ; le règlement RCA25 22018, adopté le 8 décembre 2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, fixe 355 $, sans taxe, à son article 9. Le montant de 348 $ est celui du règlement de l’exercice précédent, et deux autres chiffres de la page Web ne correspondent à aucun règlement. [75] Ce guide cite le règlement, qui est l’instrument fixant réellement le tarif, et signale que la page Web est périmée. La page et le règlement de Ville-Marie concordent exactement. [76]

Le Sud-Ouest réduit par ailleurs ses tarifs de 50 % pour un propriétaire occupant âgé de 65 ans ou plus. Et dans l’ensemble des arrondissements, une demande en ligne exige le paiement d’un montant fixe au départ, avec complément ou remboursement une fois le dossier analysé. [27]

Ce qui n’est pas publié

Les délais de traitement. Seuls deux des dix-neuf arrondissements en publient un : Le Plateau-Mont-Royal indique qu’un analyste communiquera avec vous dans un délai maximal de 14 jours suivant le dépôt, et Rosemont–La Petite-Patrie donne un délai indicatif et non garanti de 6 à 8 semaines. Le Sud-Ouest et Ville-Marie ne publient aucun délai. [27]

La question de l’adresse postale seule. La Ville ne publie rien sur la question de savoir si une entreprise utilisant uniquement une adresse postale ou un siège social, sans activité physique, a besoin d’un certificat d’occupation. La formulation déclenchante est partout fondée sur l’activité — exercer une activité commerciale ou industrielle dans un local, ou utiliser une partie d’un logement à des fins professionnelles — et le cas sans activité n’est tout simplement pas traité. Adressez-vous à l’arrondissement plutôt que d’en déduire une réponse dans un sens ou dans l’autre.

Les documents, et l’ordre des étapes

Le Sud-Ouest demande une preuve de propriété ou l’autorisation du propriétaire du local, une procuration de l’exploitant, des documents certifiant l’existence juridique de l’entreprise, le statut d’OBNL le cas échéant, et un plan de l’étage et du local occupé. Ville-Marie ajoute son propre formulaire ; Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce demande le NEQ. [27]

La séquence publiée par la Ville place les étapes dans cet ordre : confirmer le zonage, obtenir le permis d’occupation, puis les permis de rénovation, d’enseigne et de terrasse, puis les obligations gouvernementales. [60] Les fondateurs qui inversent les deux premières — signer un bail puis découvrir le zonage — créent le seul problème de cette page que l’argent ne règle pas rapidement.

Les mesures fiscales

Le crédit de recherche a été consolidé, et les guides anciens sont faux

Le Québec a consolidé plusieurs crédits de recherche en un seul crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation (CRIC), et la structure du taux est couramment mal énoncée. Il ne s’agit pas de 30 % sur le premier million de dépenses. Il s’agit de : 30 % sur la partie des dépenses admissibles qui excède le seuil d’exclusion applicable, jusqu’à un maximum de 1 million de dollars, et 20 % sur les dépenses admissibles au-delà de ce maximum d’un million. [29]

Le seuil d’exclusion correspond au plus élevé de 50 000 $ et de la somme du montant personnel de base du régime d’impôt des particuliers pour chaque salarié, ajustée pour tenir compte du temps consacré par chacun à des activités admissibles de R-D ou de précommercialisation, et calculée au prorata pour une année d’imposition écourtée. [29] Les dépenses inférieures au seuil ne donnent droit à rien, ce qui explique qu’un très petit programme de recherche puisse ne produire aucun crédit.

Les dépenses admissibles sont les salaires, 50 % des montants versés à un sous-traitant pour un contrat exécuté au Québec, 50 % des paiements à un centre de recherche public admissible, à un consortium de recherche ou à une entité universitaire, ainsi que les coûts d’acquisition de biens et d’équipement — à l’exclusion expresse de l’acquisition d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un droit d’usage sur un bâtiment ou un terrain. Les travaux de précommercialisation s’entendent des essais et validations réglementaires en vue d’une première homologation ou certification, ainsi que du design de produit, et doivent être menés en lien avec des travaux de R-D réalisés au Québec. [29]

Le crédit est entièrement remboursable, sans différenciation selon la taille ni l’actif — le critère d’actif qui régissait le régime antérieur a disparu. Il s’applique à une année d’imposition commençant après le 25 mars 2025. [29]

Cela compte davantage qu’un changement de taux, parce que cela invalide la plus grande partie de la documentation qu’un fondateur trouvera. Revenu Québec consigne que le CRIC a remplacé sept mesures, et les renseignements additionnels du Budget 2025-2026 énoncent les abolitions : le crédit R-D salaire, le crédit pour contrat de recherche, le crédit pour la recherche précompétitive en partenariat privé, le crédit pour cotisations à un consortium de recherche (avec transition jusqu’au 31 décembre 2029), le crédit pour services d’adaptation technologique, et le crédit design dans son seul volet design industriel — le volet design de mode demeurant inchangé. [56] [77]

L’ancien crédit R-D salaire du Québec est donc aboli et n’est disponible que pour les années d’imposition commençant avant le 26 mars 2025. [56] Tout article, mémo de cabinet ou synthèse comptable décrivant le crédit R-D salaire de 30 % du Québec comme un avantage vivant pour une SPCC décrit un régime abrogé.

Le crédit figure à l’article 1029.8.21.16.1 de la Loi sur les impôts, disposition que le Bulletin d’information 2026-3 vise lorsqu’il ajuste la définition de « paiement contractuel » tant pour le crédit fédéral de RS&DE que pour le CRIC. [19] [36]

Le crédit à l’investissement qui subsiste à ses côtés

Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (C3i) n’a pas été remplacé par le CRIC ; les deux coexistent, et une société ne peut réclamer les deux pour la même acquisition de bien — les coûts réclamés au titre de l’un ne peuvent être admissibles au titre de l’autre. [29]

Ses paramètres publiés, fixés pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2024 et inchangés dans les documents budgétaires consultés pour ce guide, sont de 15 % dans les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, 25 % dans les territoires à faible vitalité économique et 20 % ailleurs au Québec ; le crédit renouvelé est entièrement remboursable ; les biens admissibles sont le matériel neuf de fabrication ou de transformation, le matériel informatique et les progiciels de gestion ; le seuil d’exclusion est de 12 500 $ par bien pour le matériel de fabrication et de transformation et de 5 000 $ par bien pour le matériel informatique ou un progiciel de gestion ; les frais admissibles sont plafonnés à 100 M$ sur quatre ans ; et le bien doit être acquis avant le 1er janvier 2030. [78]

Une mise en garde sur ce paragraphe, énoncée plutôt que tue : ces chiffres proviennent de la mise à jour économique qui les a fixés, non d’une page administrative de 2026. Quebec.ca ne publie aucune page sur le C3i et Revenu Québec a refusé toute consultation automatisée lors de cette passe : vérifiez donc les paramètres courants auprès de Revenu Québec avant de vous y fier.

Le financement

Investissement Québec agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec pour ses programmes, et ses produits de financement publiés sont des prêts (liquidité, productivité, immobilier, acquisition et transfert, financement de crédits d’impôt), des garanties de prêts et de marges, ainsi que de l’investissement en capital de risque et de développement. [79] Certains seuils sont publiés — le prêt pour la productivité indique un montant minimum de projet de 250 000 $, ramené à 25 000 $ pour l’entrepreneuriat collectif, avec un amortissement pouvant atteindre 15 ans, et les garanties se situent entre 50 % et 85 % — mais les taux d’intérêt et les montants maximaux génériques de prêt ne sont pas publiés, et les pages renvoient à un directeur de comptes. [79]

Le programme ESSOR publie des critères par volet. Son volet d’appui à la concrétisation de projets d’investissement prend fin le 31 mars 2027 et finance les études de faisabilité à un taux d’aide maximal de 50 % jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet, les diagnostics numériques à 50 % jusqu’à 20 000 $, et la mise en œuvre d’un plan numérique à 50 % jusqu’à 50 000 $. Son volet 2 offre un prêt ou une garantie de remboursement d’au plus 70 % de la perte nette, exige un projet comportant au moins 100 000 $ de dépenses admissibles et une augmentation d’au moins 20 % des actifs immobilisés, plafonne l’aide gouvernementale combinée à 50 % du coût total du projet et s’étend sur un maximum de 10 ans. Une longue liste de secteurs exclus est publiée, dont l’immobilier et la location, la finance, la santé, l’éducation, et l’hébergement et la restauration sous réserve d’une exception touristique. [79]

Investissement Québec International, la division internationale, indique accompagner les entreprises étrangères qui s’implantent ou croissent au Québec, y compris pour la création d’une entité juridique et le recrutement. [30] Ce soutien est discrétionnaire et propre à chaque projet — une conversation à tenir, non un droit à budgéter.

Deux corrections à des affirmations répandues. Il n’existe aucun programme appelé « Impulsion PME » ; ce qui existe est Le fonds Impulsion, qui annonce des mises initiales de 250 000 $ à 2 M$ en préamorçage et en amorçage, et exige un investisseur principal pour le tour en cours ainsi qu’une référence d’un partenaire. [79] Et aucun crédit d’impôt québécois général à l’embauche pour les PME n’a été trouvé ; le Québec publie des subventions à l’embauche ciblant des populations précises, ce qui n’est pas la même chose, et aucun n’est affirmé ici.

Le résumé honnête pour un fondateur en première année, c’est que la couche incitative québécoise est réelle mais non immédiate. Le CRIC récompense des dépenses de recherche admissibles déjà engagées, au-delà d’un seuil ; le C3i récompense de l’équipement déjà acheté ; le soutien d’Investissement Québec se négocie projet par projet. Rien de tout cela ne réduit le coût des dépôts décrits dans cette page, et rien ne devrait figurer comme une certitude dans un plan de trésorerie de première année.

L’immigration est une voie distincte, et le Québec administre la sienne

Le Québec sélectionne ses propres immigrants économiques. Le Québec est responsable de la sélection selon ses propres critères, le Canada est responsable de l’admission, et le candidat doit satisfaire les deux gouvernements. Lorsque le Québec vous sélectionne, vous et votre famille qui vous accompagne recevez un Certificat de sélection du Québec (CSQ) ; vous présentez ensuite une demande de résidence permanente à IRCC et passez les examens médicaux et les contrôles de sécurité et de criminalité. [33]

Deux conséquences que les fondateurs manquent régulièrement :

  • Le Québec n’a pas de Programme des candidats des provinces. IRCC indique clairement que le Québec et le Nunavut n’ont pas de tels programmes, et le Québec est absent de sa liste de provinces. [34]
  • Le Visa pour démarrage d’entreprise fédéral ne s’applique pas. IRCC définit le programme comme visant les entrepreneurs qui bâtissent une entreprise au Canada à l’extérieur du Québec, et le programme a de toute façon été suspendu aux nouvelles demandes le 30 juin 2026. [35]

Le Programme des entrepreneurs compte trois volets, tous ouverts

Le programme comporte trois volets — entreprise innovante, démarrage d’entreprise et repreneuriat. La page de présentation de demande de chaque volet indique qu’une demande peut être présentée en tout temps et qu’il n’y a aucun nombre maximal de demandes. [31] Les droits exigibles pour 2026 sont de 1 272 $ pour la requérante ou le requérant principal et de 201 $ pour l’époux, l’épouse ou le conjoint de fait et pour chaque enfant à charge. [31]

Volet 1, entreprise innovante. Ses conditions publiées sont qualitatives, et le fait le plus utile à son sujet est ce qui en est absent : aucun seuil d’avoir net ni de dépenses n’est publié pour ce volet. Sont exigés un âge minimal de 18 ans ; une scolarité au moins équivalente à un diplôme d’études secondaires, ou un programme professionnel ou collégial d’au moins un an à temps plein (les diplômes québécois devant totaliser au moins 600 ou 900 heures respectivement) ; le français oral de niveau 7 ; un engagement d’autonomie financière pour trois mois ; une participation d’au moins 10 % au capital d’apport ; une offre de service d’un organisme spécialisé en innovation qui s’engage à soutenir la personne ; un plan d’affaires ; et une attestation des valeurs dans les 60 jours. Un maximum de trois partenaires cofondateurs est admis. [67]

Une mise en garde sur cette exigence d’organisme d’innovation : le Québec publie une définition et un renvoi explicitement indicatif à une page de ressources, et non une liste désignée ou accréditée. Ne présumez pas qu’un registre officiel existe. [67]

Volet 2, démarrage d’entreprise. Le chiffre de 600 000 $ souvent cité est propre à un profil, non au volet entier. Le volet comporte deux profils : une entreprise en démarrage, non encore lancée et faisant l’objet d’une demande depuis l’étranger, exige un avoir net minimal de 600 000 $ CA ; une entreprise démarrée, déjà en exploitation au Québec, exige 300 000 $ CA. L’avoir net exclut les donations reçues dans les six mois précédant la demande, peut être partagé avec l’époux ou le conjoint inclus dans la demande, et son origine licite doit être démontrée par les deux conjoints même lorsque les actifs du conjoint ne sont pas requis. [68]

Pour le seul profil entreprise en démarrage, des dépenses de démarrage ou d’exploitation — des dépenses, non un investissement — d’au moins 300 000 $ CA sont exigées si l’entreprise est située dans la Communauté métropolitaine de Montréal, ou 150 000 $ CA en dehors. La participation au capital doit être d’au moins 25 %, détenable avec le conjoint inclus, et chaque partenaire cofondateur doit lui aussi en détenir au moins 25 %. Deux ans d’expérience en gestion d’entreprise acquise dans les cinq années précédentes sont requis. [68]

Volet 3, repreneuriat. Ses seuils sont publiés et reprennent ceux du volet 2 : un avoir net de 600 000 $ CA lorsque l’acquisition est en voie de se réaliser, ou de 300 000 $ CA lorsque l’entreprise a déjà été acquise, et des dépenses d’au moins 300 000 $ CA dans la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 150 000 $ CA en dehors. L’entreprise visée doit être en exploitation depuis au moins cinq ans et ne doit pas avoir été acquise par une personne sélectionnée au Programme des entrepreneurs au cours des cinq années précédentes. Le candidat doit acquérir le contrôle de l’entreprise — et, contrairement aux autres volets, le contrôle n’est pas exprimé en pourcentage dans les conditions publiées. La fenêtre de deux ans se mesure ici différemment : une offre d’acquisition doit être faite dans les deux ans suivant la présentation de la demande. Le volet exige un organisme spécialisé en repreneuriat et un plan de relève plutôt qu’un plan d’affaires, et les partenaires d’affaires ne peuvent pas présenter eux aussi une demande comme entrepreneurs. [81]

Programme des travailleurs autonomes. Exige un avoir net d’au moins 100 000 $ CA, excluant là encore les donations reçues dans les six mois précédents et partageable avec le conjoint, ainsi qu’un dépôt de démarrage de 50 000 $ CA sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 25 000 $ CA en dehors. Le dépôt se fait à la demande du Ministère, quelques semaines après la lettre confirmant l’ouverture du dossier, et non d’emblée. Deux ans d’expérience de travail dans la profession, acquise à son compte au cours des cinq années précédentes, sont requis, ainsi que le français oral de niveau 7. Aucune condition d’âge n’est publiée pour ce programme, contrairement aux trois volets entrepreneurs. [32]

La séquence inverse ce que les fondateurs attendent

Le volet 2 a une structure que la plupart des synthèses commerciales prennent à l’envers. Si le candidat remplit toutes les conditions sauf celle du démarrage de l’entreprise et celle des dépenses de démarrage et d’exploitation, le Québec délivre un avis d’intention de sélection. Cet avis permet de présenter au gouvernement du Canada une demande de permis de travail. C’est seulement après avoir reçu le permis de travail que le candidat démarre l’entreprise. L’entreprise doit être démarrée au plus tard deux ans après la délivrance du permis de travail, et doit être immatriculée depuis au moins un an au moment où la documentation justifiant son démarrage est transmise. Le CSQ vient en dernier, une fois le démarrage effectif démontré. [68]

Rapporté au reste de cette page, cela signifie que l’immatriculation décrite ici précède le CSQ d’un an ou davantage. Les synthèses commerciales présentent régulièrement le CSQ comme la première étape ; selon les conditions publiées par le Québec, c’est la dernière.

Le français, et le chiffre qui compte davantage que les seuils

Les quatre programmes énoncent la même exigence en termes identiques : une connaissance du français à l’oral correspondant minimalement au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français. Les résultats de test doivent dater de deux ans ou moins. [67] [32]

L’Échelle compte douze niveaux répartis en trois stades — débutant (1 à 4), intermédiaire (5 à 8) et avancé (9 à 12) — sur quatre compétences ; le niveau 7 se situe donc dans le haut du stade intermédiaire. [82] Cette exigence n’a pas d’équivalent dans les volets entrepreneurs des autres provinces, et elle prend à la plupart des candidats plus de temps à satisfaire que les conditions financières.

Les conditions publiées imposent cette exigence au candidat ; aucune exigence de français n’est publiée pour le conjoint qui l’accompagne, lequel n’apparaît dans les conditions que pour le partage de l’avoir net, la démonstration de l’origine licite des actifs, la détention conjointe du capital et l’attestation des valeurs. [68]

L’engagement d’autonomie financière a son propre barème publié, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2026 : 3 957 $ pour une personne seule et 5 803 $ pour deux adultes. [80]

Une admission ouverte n’est pas une file courte

C’est l’écart qui compte le plus, et les chiffres sont frappants. Le Plan d’immigration 2026 du Québec prévoit entre 100 et 200 certificats de sélection dans la catégorie des gens d’affaires pour 2026, contre 1 113 délivrés en 2023 — une contraction d’environ 90 %. Les admissions prévues dans cette catégorie, qui écoulent surtout des personnes sélectionnées les années antérieures, sont de 450 à 550. [66] Les orientations pluriannuelles maintiennent les admissions de cette catégorie dans un ordre de grandeur comparable. [65]

Le Québec définit la catégorie comme celle des « gens d’affaires (entrepreneurs, investisseurs et travailleurs autonomes) ». Notez aussi que l’écoulement de l’inventaire qui avait gonflé les admissions de gens d’affaires en 2023 et en 2024 n’est plus prévu pour 2026. [66] Une admission illimitée en regard de 100 à 200 certificats, c’est une file d’attente, non une occasion.

Les permis de travail, et ce que la propriété d’une société ne donne pas

Détenir une société québécoise ne confère aucun droit de travailler au Canada. Un entrepreneur ou un travailleur autonome destiné au Québec et approuvé pour un certificat de sélection du Québec peut se voir délivrer un permis de travail en vertu de l’instruction de bénéfice important C60 du R205(a). [69] Cette instruction et le mécanisme de l’avis d’intention du MIFI sont les voies qui permettent au permis de travail de précéder la résidence permanente.

Sur l’embauche à l’étranger : aucun CAQ (certificat d’acceptation du Québec) n’est requis lorsque l’embauche passe par le Programme de mobilité internationale, mais un CAQ est requis lorsqu’elle passe par une étude d’impact sur le marché du travail. [70]

Les quatre programmes excluent les mêmes secteurs : les prêts sur salaire, l’encaissement de chèques et le prêt sur gages ; la pornographie et les services de l’industrie du sexe ; et le commerce, la location, le courtage, le développement ou l’aménagement dans le domaine de l’immobilier. [67]

L’immigration ne devrait jamais conditionner un dépôt corporatif — vous pouvez constituer et exploiter une société québécoise en tant que non-résident pendant qu’une demande suit son cours. Le guide de la voie B et le guide Québec pour non-résidents couvrent la séquence en détail.

Les modes d’échec courants

Mode d’échec Pourquoi cela tourne mal Correctif
Déposer un nom uniquement anglais Un nom français conditionne la personnalité juridique ; le Registraire refuse les noms non conformes Construire le nom avec un générique français et un spécifique, ou prendre un numéro matricule
Croire qu’un rapport NUANS est requis Le Québec interroge plutôt son propre registre Rechercher au registre québécois et joindre aux statuts le numéro de réservation ou le rapport de recherche
Attendre un numéro d’entreprise après la constitution Le Québec n’est pas une administration partenaire de l’ARC S’inscrire séparément auprès de l’ARC pour le NE et les comptes fédéraux
Chercher le compte de TPS à l’ARC Revenu Québec administre la TPS/TVH au Québec Ouvrir les deux dossiers de taxes à la consommation à Revenu Québec
Présumer le taux de petite entreprise Le taux exige le statut de SPCC plus 5 500 heures rémunérées ou une activité sectorielle admissible Modéliser le test des heures avant de compter sur le taux réduit
Utiliser une seule adresse pour tous les rôles Siège, établissement, adresse postale, domicile et résidence personnelle sont des faits distincts Dresser un tableau des rôles d’adresse et étayer chaque ligne
Recopier une déclaration fédérale au registre des particuliers importants dans la déclaration québécoise Le test québécois du bénéficiaire ultime lui est propre et inclut le contrôle de fait Mener l’analyse québécoise séparément
Laisser au registre un administrateur parti Les renseignements inscrits sont opposables aux tiers de bonne foi Déposer la déclaration de mise à jour courante dans les 30 jours
Laisser expirer la dispense de vérificateur La dispense ne vaut que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle La renouveler par résolution unanime chaque année
Traiter la paie comme une variable de trésorerie Les administrateurs sont solidairement responsables jusqu’à six mois de salaire Financer la paie avant les autres créanciers
Manquer deux déclarations de mise à jour annuelles La radiation suit, et pour une personne morale québécoise la radiation entraîne la dissolution Inscrire au calendrier la déclaration annuelle et l’échéance distincte du droit
Signer un bail avant de vérifier le zonage Le permis d’occupation est une décision de l’arrondissement prise au regard du zonage Confirmer le zonage d’abord, puis le permis d’occupation
Budgéter l’ancien crédit R-D salaire de 30 % du Québec Il est aboli pour les années d’imposition commençant le 26 mars 2025 ou après Modéliser plutôt le CRIC pour votre année d’imposition
Prendre le tarif de permis d’un autre arrondissement Les tarifs sont fixés par arrondissement et vont de 100 $ à 376 $ pour un bureau Confirmer auprès de l’arrondissement qui délivrera le permis
Voir dans une adresse québécoise un moyen d’éviter l’immatriculation Une adresse, une case postale ou une ligne téléphonique déclenchent la présomption d’activité au Québec Présumer que l’adresse crée une question d’immatriculation, non une exemption

Les mêmes modes d’échec, avec la conséquence légale attachée

Manquement Disposition Conséquence, énoncée
Ne pas être immatriculé alors qu’on le doit P-44.1 art. 155 Amende de 2 000 $ à 20 000 $, fourchette unique [2]
Déclaration déposée en retard P-44.1 art. 152 500 $ à 5 000 $ pour une personne physique, 1 000 $ à 10 000 $ autrement [2]
Déclaration fausse ou trompeuse P-44.1 art. 154 Mêmes fourchettes [2]
L’un de ces manquements par un administrateur, un dirigeant ou un fondé de pouvoir P-44.1 art. 160.1 Minimum et maximum applicables à une personne physique doublés [2]
Récidive P-44.1 art. 162.1 Toutes les amendes doublées [2]
Déclaration de mise à jour annuelle en retard P-44.1 art. 87 Pénalité de 50 % du droit annuel d’immatriculation [2]
Droit annuel impayé P-44.1 art. 88 5 % plus 1 % par mois complet, maximum de 12 mois [2]
Deux années consécutives sans déclaration P-44.1 art. 59 Radiation d’office, qui dissout une personne morale québécoise [2]
Demandeur non immatriculé qui poursuit P-44.1 art. 24 Sa propre demande en justice peut être suspendue jusqu’à l’immatriculation [2]
Registre laissé inexact P-44.1 art. 98 Les renseignements inscrits sont opposables aux tiers de bonne foi ; l’assujetti radié ne peut contester ce qu’il a déclaré [2]
Salaires impayés, société poursuivie dans l’année, exécution insatisfaite LSAQ art. 154 Administrateurs solidairement responsables jusqu’à six mois de salaire par salarié [1]
Inscription inexacte faite sciemment dans les registres de la société LSAQ art. 493 Administrateur ou dirigeant passible de 5 000 $ à 50 000 $ [1]
Désobéir à une ordonnance de l’OQLF sur l’affichage ou le nom Charte art. 177, 205 700 $ à 7 000 $ pour une personne physique, 3 000 $ à 30 000 $ autrement ; doublées en cas de récidive et triplées ensuite ; infraction distincte pour chaque jour [3]
Non-conformité en francisation pour une entreprise vendant au gouvernement Charte art. 152.1 L’Administration ne peut contracter avec l’entreprise ni la subventionner [3]
Versement de retenues ou de TVQ manqué Loi sur les impôts art. 1027.0.1 Perte du privilège des acomptes trimestriels, en sus de la pénalité sur le versement [36]

Lire le second tableau à côté du premier, c’est là tout l’intérêt. Les sanctions québécoises qui mettent réellement fin à des entreprises ne sont pas les amendes. Ce sont la dissolution par négligence, la responsabilité personnelle pour les salaires et — pour quiconque vend au secteur public — l’exclusion des contrats gouvernementaux.

Le calendrier de conformité

Échéances ponctuelles, comptées à partir d’un événement

Événement Échéance Autorité
L’immatriculation devient obligatoire Déclaration d’immatriculation dans les 60 jours [2]
Statuts déposés avec un avis de siège et d’administrateurs Déclaration initiale dans les 60 jours, gratuite [6]
Statuts déposés avec la déclaration initiale Déclaration initiale dans les 48 heures [6]
Dépôt accepté Le paiement doit parvenir au Registraire dans les 10 jours ouvrables [38]
Premier jour du premier travailleur Inscription à la CNESST dans les 60 jours [23]
Première vente taxable au Canada Inscription à la TPS avant le 30e jour [17]
Première fourniture taxable non effectuée à titre de petit fournisseur Inscription à la TVQ avant cette fourniture [17]
Tout changement aux renseignements inscrits Déclaration de mise à jour courante dans les 30 jours [2]
Constat qu’un dépôt était inexact Corriger sans délai ; la correction rétroagit au dépôt initial [2]
Décision de liquidation ou de dissolution, ou faillite Déclarer sans délai [2]
Atteinte de 25 salariés pendant six mois Inscription à l’OQLF dans les 6 mois [3]
Attestation d’inscription de l’OQLF délivrée Analyse linguistique dans les 3 mois [3]
Avis de l’OQLF d’adopter un programme Programme de francisation dans les 3 mois [3]
Atteinte de 100 salariés Former un comité de francisation d’au moins six membres [3]
Réservation de nom accordée Valide 90 jours [1]

Échéances récurrentes, comptées à partir d’une date

Quand Quoi Autorité
Deux mois après la fin de l’exercice Payer le droit annuel d’immatriculation sous le jumelage fiscal [9]
Six mois après la fin de l’exercice Produire la déclaration de mise à jour annuelle [9]
Six mois après la fin de l’année d’imposition Produire la CO-17 [36] [54]
Mensuellement, ou trimestriellement si admissible Acomptes provisionnels ; aucun si l’impôt total est de 3 000 $ ou moins [36]
Mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon la taille Déclarations de TPS/TVQ, aux paliers de 1,5 M$ et 6 M$ [37]
À chaque assemblée annuelle Présenter des états financiers d’un exercice terminé au plus six mois avant ; nommer un vérificateur ou renouveler la dispense unanime [1]
Annuellement, hors jumelage Entreprises individuelles et sociétés de personnes du 1er janvier au 15 juin ; personnes morales et associations du 15 mai au 15 novembre [9]
Tous les 12 mois pendant la francisation Rapport d’application à l’OQLF [3]
Tous les 3 ans après la certification Rapport de progression à l’OQLF [3]
Tous les 6 mois Réunion du comité de francisation, lorsqu’il en existe un [3]
Six ans Conserver les livres comptables [1]

Les deux dates à inscrire au calendrier dès aujourd’hui

Si vous ne retenez que deux choses de cette section : deux mois après la fin de votre exercice, payez le droit annuel d’immatriculation ; six mois après la fin de votre exercice, produisez la déclaration de mise à jour annuelle et la CO-17. Tout le reste de cette page est déclenché par un événement que vous remarquerez. Ces deux-là sont déclenchés par une date que vous ne remarquerez pas.

Liste de vérification

Avant le dépôt

  • Le nom est français, ou un numéro matricule a été choisi.
  • Un générique français accompagne tout spécifique non français.
  • Le registre québécois a été interrogé, et un numéro de réservation ou un rapport de recherche est prêt.
  • Un arrangement de siège au Québec existe et en permet l’usage.
  • La structure du capital-actions est arrêtée, car la constitution ne se défait pas administrativement.
  • Le nombre d’administrateurs est décidé, fixe ou minimal et maximal.
  • Si les actionnaires peuvent se réunir hors Québec, les statuts le prévoient.
  • Chaque administrateur dispose d’une pièce d’identité gouvernementale portant une date de naissance.

À la constitution

  • La voie est choisie : statuts et déclaration initiale dans les 48 heures, ou statuts et avis dans les 60 jours.
  • La déclaration attestant que des moyens raisonnables ont été pris quant à la conformité du nom est signée.
  • Le paiement est organisé pour parvenir au Registraire dans les 10 jours ouvrables.

Immédiatement après

  • La déclaration initiale est déposée dans sa fenêtre de 48 heures ou de 60 jours.
  • Les livres de l’article 31 sont physiquement constitués au siège : statuts, règlements, toute convention unanime, procès-verbaux d’actionnaires, nom et domicile des administrateurs, registre des valeurs mobilières.
  • L’analyse des bénéficiaires ultimes est complète, remontée à travers les actionnaires personnes morales, et déclarée.
  • Une adresse professionnelle est déclarée pour chaque bénéficiaire ultime qui ne veut pas d’adresse résidentielle publique.
  • La destination du code d’accès clicSÉQUR est connue et maîtrisée.
  • Un numéro d’entreprise a été obtenu de l’ARC.
  • Les dossiers de Revenu Québec sont ouverts pour les taxes que l’entreprise facturera réellement.

Fiscalité, paie et locaux

  • Les règles de moment d’inscription à la TPS et à la TVQ sont inscrites séparément au calendrier.
  • Le zonage est confirmé avant la signature du bail, et le permis d’occupation de l’arrondissement est demandé.
  • Avant la première embauche : retenues à la source à Revenu Québec, compte RP à l’ARC, CNESST dans les 60 jours.
  • Si vous êtes à votre compte et sans couverture, une décision a été prise sur la protection personnelle facultative de la CNESST.

En continu

  • Le droit annuel d’immatriculation et la déclaration de mise à jour annuelle sont inscrits séparément, à deux et à six mois.
  • La nomination du vérificateur ou sa dispense unanime est renouvelée à chaque assemblée annuelle.
  • L’effectif est suivi par rapport aux seuils de 5, 25 et 100 salariés.
  • L’affichage respecte la règle de prédominance du français du deux pour un et la règle des termes d’accompagnement.
  • Tout changement d’administrateur, de dirigeant, d’adresse ou de propriété est déclaré dans les 30 jours.

Glossaire des termes que le Québec emploie

Le vocabulaire québécois n’est pas celui du reste du Canada traduit. Plusieurs termes n’ont pas d’équivalent ailleurs, et deux d’entre eux signifient autre chose que le mot anglais auquel ils ressemblent.

Terme Ce qu’il signifie ici
Société par actions Société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ; aussi appelée compagnie. Ce n’est pas une société de personnes, malgré le mot « société ».
Société en nom collectif (S.E.N.C.) Société de personnes en nom collectif. Piège à noter : « société » seul ne signifie pas société par actions.
Société en commandite (S.E.C.) Commandités et commanditaires, la responsabilité de ces derniers étant limitée à leur apport.
Société en participation Société non déclarée — le régime par défaut d’une société québécoise non immatriculée, sans personnalité juridique.
Entreprise individuelle Entreprise sans existence juridique distincte de celle de son propriétaire.
Constitution L’acte de créer une société. Le certificat est un certificat de constitution.
Immatriculation L’inscription au registre des entreprises. Distincte de la constitution : une société québécoise est constituée et immatriculée automatiquement ; une entreprise individuelle est seulement immatriculée.
NEQ Numéro d’entreprise du Québec, dix chiffres, l’identifiant que réclament tous les organismes québécois. Ce n’est pas le numéro d’entreprise fédéral.
NE / numéro d’entreprise Le numéro d’entreprise fédéral, obtenu séparément auprès de l’ARC. La constitution québécoise n’en produit pas. [25]
Registraire des entreprises L’autorité du registre ; son guichet en ligne est Mon bureau, accessible par clicSÉQUR. [47]
clicSÉQUR Le service d’authentification du gouvernement du Québec. clicSÉQUR Express utilise un code d’accès transmis par la poste.
Siège Le siège de la société. Doit être situé en permanence au Québec selon l’art. 29 de la LSAQ.
Établissement Un lieu où une activité se déroule réellement. C’est à la fois un champ déclaré au registre, un rattachement fiscal de la Loi sur les impôts et un déclencheur d’immatriculation — et le mot ne signifie pas la même chose dans les trois cas.
Déclaration initiale La déclaration qui alimente le registre après la constitution. Gratuite dans les 60 jours.
Déclaration de mise à jour annuelle Peut être satisfaite par la CO-17 ou la TP-1.
Déclaration de mise à jour courante Exigible dans les 30 jours de tout changement.
Bénéficiaire ultime Personne physique remplissant l’une des cinq conditions de l’art. 0.4. Notion plus large que celle de propriétaire véritable : elle inclut le contrôle de fait.
Fondé de pouvoir Le mandataire résidant au Québec que doit désigner l’assujetti étranger sans domicile ni établissement au Québec.
Domicile élu Adresse déclarée pour recevoir des documents. Ne remplace pas l’exigence du fondé de pouvoir.
Numéro matricule / société à numéro Numéro attribué en remplacement d’un nom, écartant les règles de nom. [1]
Générique, spécifique, particule Les trois composantes de l’analyse d’un nom. Le générique doit être français.
Autre nom Tout autre nom utilisé au Québec, qui doit être déclaré séparément et retiré lorsque son usage cesse.
TPS / TVQ 5 % et 9,975 %, toutes deux administrées au Québec par Revenu Québec.
CO-17 La déclaration de revenus des sociétés du Québec ; la ligne 39 porte la confirmation annuelle au registre.
TP-1 La déclaration de revenus des particuliers du Québec ; la ligne 436 porte la même confirmation.
FSS Fonds des services de santé, la cotisation de l’employeur.
RQAP Régime québécois d’assurance parentale — la raison pour laquelle le taux d’assurance-emploi est plus bas au Québec.
RRQ Régime de rentes du Québec, qui remplace le RPC.
CNESST La commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ; inscription dans les 60 jours du premier travailleur.
OQLF Office québécois de la langue française, qui administre la francisation.
Francisation La démarche certifiée par laquelle une entreprise de 25 salariés ou plus généralise l’utilisation du français.
CSQ Certificat de sélection du Québec. La sélection appartient au Québec, l’admission au Canada.
Avis d’intention de sélection L’avis du MIFI qui appuie une demande de permis de travail avant la délivrance du CSQ.
CRIC Le crédit d’impôt consolidé pour la recherche, l’innovation et la commercialisation, qui a remplacé sept mesures antérieures.
C3i Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation, qui subsiste à côté du CRIC.

Ce que 2727 peut et ne peut pas faire

2727 Coworking est situé au 2727, rue Saint-Patrick, dans Griffintown, à Montréal, ce qui le place carrément au Québec. Cela compte ici d’une manière qui ne vaut pas pour les autres pages provinciales : l’article 29 de la Loi sur les sociétés par actions exige un siège au Québec, et une adresse montréalaise est susceptible d’être le siège et le domicile d’une société constituée au Québec, à condition que la société soit véritablement autorisée à l’utiliser, que les livres de l’article 31 y soient effectivement tenus et que l’arrangement soit réel plutôt que nominal. [1]

C’est un énoncé de géographie et de contenu législatif, non une affirmation sur la décision d’une institution. 2727 n’atteste pas que son adresse satisfait l’article 29 pour votre société, et aucun registre, aucune banque et aucun organisme gouvernemental n’a déclaré accepter 2727 pour quelque champ que ce soit. Le Registraire, Revenu Québec, l’ARC, un comptoir de permis d’arrondissement et une institution financière définissent chacun leurs propres champs et leurs propres preuves, et chacun décide pour lui-même.

Les limites méritent d’être énoncées clairement. Un forfait de courrier ou d’espace de travail ne fait pas d’une adresse un établissement québécois, lequel dépend d’une activité s’y déroulant réellement — et qui constitue par ailleurs le rattachement fiscal de la Loi sur les impôts. [36] Il ne désigne pas de fondé de pouvoir pour une personne morale étrangère, ce qui exige un mandataire désigné résidant au Québec. [2] Ce n’est pas un domicile personnel pour un administrateur ou un bénéficiaire ultime, ni une adresse professionnelle valide pour une personne dont le lieu principal de travail se trouve ailleurs. [14] Et cela ne répond pas à la question du permis d’occupation montréalais, sur laquelle la Ville ne publie rien pour un usage strictement postal. [27]

Une dernière limite mérite d’être dite parce que la loi québécoise elle-même la soulève. Avoir une adresse, une case postale ou l’usage d’une ligne téléphonique au Québec déclenche une présomption d’exercice d’une activité au Québec, avec le devoir d’immatriculation qui s’ensuit. [2] Un arrangement d’adresse est donc quelque chose à déclarer et à assumer, jamais quelque chose derrière quoi se dissimuler.

Avant de souscrire, demandez à l’organisme destinataire de quel champ il s’agit et quel document il accepte pour ce champ, puis choisissez un forfait seulement si le service réel correspond à cet usage. La recherche sur les adresses d’affaires et le guide des documents exposent les rôles d’adresse, le guide de la société québécoise à propriété étrangère traite la question de l’entité non résidente, et le carrefour Démarrer une entreprise au Canada mène à toutes les autres provinces et à tous les territoires.

Méthode de recherche et limites

Cette page a été recherchée et vérifiée le 6 septembre 2026. La découverte a utilisé la recherche Exa ; chaque fait retenu a ensuite été vérifié auprès d’une page officielle effectivement consultée, provenant de LégisQuébec, du Registraire des entreprises, de quebec.ca, de l’Office québécois de la langue française, de Revenu Québec, de Retraite Québec, du ministère des Finances du Québec, de la CNESST, de l’Agence du revenu du Canada, de Justice Canada, d’IRCC, du MIFI, de la Ville de Montréal, du gouvernement de l’Ontario, du gouvernement de la Colombie-Britannique, du gouvernement de l’Alberta ou du New West Partnership. Les lois ont été lues sur LégisQuébec, dont les pages portent la mention « Ce document a valeur officielle » ; la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur la publicité légale des entreprises et la Charte de la langue française ont été lues à jour au 7 avril 2026, et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires à jour au 1er avril 2026. CanLII n’a pas été utilisé, ce site refusant les requêtes automatisées ; chaque règle légale exposée ici repose plutôt sur l’éditeur officiel.

Certaines limites d’accès ont façonné ce que cette page peut affirmer, et il vaut mieux les énoncer précisément que les taire.

Hôtes ayant refusé la consultation automatisée lors de cette passe. L’ensemble de revenuquebec.ca et l’ensemble de cnesst.gouv.qc.ca ont renvoyé un code HTTP 403 à chaque requête pendant la passe d’approfondissement. Les chiffres de cette page provenant de ces deux éditeurs — les mécanismes d’inscription à la TPS/TVQ, le tableau des taux du Fonds des services de santé, les taux d’assurance parentale, les cotisations aux normes du travail et au FDRCMO, la règle des six mois de la CO-17, le délai d’inscription à la CNESST, le taux de prime moyen 2026 et la fourchette de la protection personnelle facultative — reposent sur les consultations consignées dans le registre de preuves de cette page le 6 septembre 2026, et non sur une nouvelle consultation. Là où une source législative pouvait porter la même règle, elle a été ajoutée à côté : le taux et les seuils de la TVQ sont désormais aussi rattachés à la Loi sur la taxe de vente du Québec, et l’échéance de production des sociétés à l’article 1000 de la Loi sur les impôts.

Là où la loi et l’annonce divergent. Le taux de petite entreprise du Québec est en transition. La Loi sur les impôts consolidée sur LégisQuébec indique toujours 8,3 points de pourcentage à l’article 771.0.2.4 ; la hausse à 9,3 points, et la baisse du taux minimal de 3,2 % à 2,2 % qui en découle, reposent sur le Bulletin d’information 2026-3 du 29 avril 2026, qui énonce une politique gouvernementale annoncée et non un texte édicté. Les deux sont exposés ci-dessus, la formulation d’entrée en vigueur du bulletin étant citée plutôt que paraphrasée en une date de calendrier.

Éléments présentés comme non vérifiables. Aucune page consultée n’indique que les tarifs du Registraire sont indexés annuellement : les tarifs donnés sont donc ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et non un barème permanent. Montréal ne publie aucun tarif de permis d’occupation valant pour l’ensemble de la ville : chaque montant de cette page est celui d’un arrondissement nommé et, pour Le Sud-Ouest et Ville-Marie, il provient du règlement sur les tarifs de l’arrondissement en vigueur depuis le 1er janvier 2026 plutôt que de la page Web — laquelle est, pour Le Sud-Ouest, manifestement périmée. Les délais de traitement ne sont publiés que par deux arrondissements sur dix-neuf, et par aucun des deux qui importent le plus ici. La Ville ne publie rien sur la question de savoir si une adresse strictement postale exige un certificat d’occupation. Les paramètres du C3i donnés sont ceux fixés pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2024, tirés de la mise à jour économique qui les a établis et inchangés dans tous les documents budgétaires consultés ; aucune page administrative de 2026 n’a pu être lue, quebec.ca ne publiant aucune page sur le C3i et Revenu Québec ayant refusé la consultation. Investissement Québec ne publie ni taux d’intérêt ni montant maximal générique de prêt. L’exigence de contrôle du volet repreneuriat n’est pas publiée en pourcentage, et aucune condition d’âge n’est publiée pour le programme des travailleurs autonomes. Aucun crédit d’impôt québécois général à l’embauche pour les PME n’a été trouvé et aucun n’est affirmé. Aucun éditeur officiel ne publie de taux d’imposition combiné fédéral-québécois — le tableau provincial de l’ARC exclut expressément le Québec et l’Alberta, faute d’entente de perception — et aucun n’est donc énoncé. Enfin, savoir si un siège montréalais sans activité constitue un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les impôts est une question de fait qu’aucune source consultée ne tranche ; les trois tests concurrents sont exposés et délibérément non confondus.

La langue. Le Québec publie une partie de sa documentation fiscale, de celle de la CNESST et de celle de l’immigration en français seulement, et ses pages anglaises d’immigration peuvent accuser un retard sur les pages françaises. Les URL françaises sont citées lorsqu’il s’agit de la seule version officielle. Lorsque les pages anglaise et française d’un même éditeur divergent, la page française a été retenue et la divergence consignée au registre de preuves.

Aucun dépôt, aucune réservation de nom, aucune déclaration d’immatriculation, aucune ouverture de dossier fiscal, aucune demande de permis, aucune demande d’immigration et aucune demande bancaire n’ont été mis à l’essai. L’exemple travaillé ci-dessus est une hypothèse construite à partir de tarifs et de délais publiés, non le compte rendu d’un dépôt observé ; ses dates sont illustratives et ses tarifs sont cités. Les délais indiqués sont les cibles de service publiées par le Registraire, non des mesures. Les tarifs, taux, seuils et statuts de programme changent, souvent le 1er janvier et souvent en cours d’année par bulletin budgétaire. Il s’agit de matériel éducatif de planification, et non d’un avis juridique, fiscal, comptable, en immigration ou bancaire.

Foire aux questions

Les administrateurs d’une société québécoise doivent-ils habiter au Canada ?

Non. L’article 108 de la Loi sur les sociétés par actions permet à toute personne physique d’être administrateur, sauf les personnes inhabiles en vertu du Code civil ou déclarées incapables par une décision d’un tribunal d’un autre ressort, et n’impose aucune condition de résidence ni de citoyenneté. Un seul administrateur suffit, et il n’a pas à être actionnaire. [1]

Le nom de mon entreprise doit-il vraiment être en français ?

Oui. L’article 63 de la Charte de la langue française exige que le nom d’une entreprise soit en français, et l’article 64 fait d’un nom français une condition d’obtention de la personnalité juridique. Une expression non française peut servir de spécifique distinctif, mais elle doit être jumelée à un générique français. Si cela ne convient pas, un numéro matricule écarte entièrement la question. [3] [4] [1]

Combien coûte la constitution d’une société au Québec ?

Le certificat de constitution d’une société par actions coûte 397 $ en traitement régulier et 595,50 $ en prioritaire, selon le barème du Registraire en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Une réservation de nom, qui comprend un rapport de recherche, ajoute 27 $, pour un total courant de 424 $ à la formation. Le droit annuel d’immatriculation est ensuite de 106 $. [5]

Ai-je besoin d’un rapport NUANS ?

Aucune source officielle québécoise consultée pour ce guide n’en exige un pour une société québécoise. Ce qui est exigé, c’est une recherche au registre des entreprises du Québec : le formulaire RE-302 prévoit qu’un numéro de référence de réservation ou un rapport de recherche accompagne les statuts. La réservation elle-même est facultative et dure 90 jours. [42] [10] [1]

Une entreprise individuelle doit-elle s’immatriculer ?

Seulement si elle exerce sous un nom qui ne comprend pas à la fois le nom de famille et le prénom — sauf les points de vente au détail de tabac et les salons de bronzage, qui doivent s’immatriculer quel que soit le nom. L’immatriculation est exigible dans les 60 jours de la naissance de l’obligation, coûte 41 $ et produit un NEQ rattaché à la personne plutôt qu’à l’entreprise. [2] [38]

Vais-je obtenir automatiquement un numéro d’entreprise en me constituant au Québec ?

Non. L’ARC inscrit le Québec parmi les administrations où la constitution ne produit pas de numéro d’entreprise, et indique qu’il faut s’inscrire séparément auprès d’elle. Cela diffère de la constitution fédérale, qui produit automatiquement un NE et un compte RC. Les comptes de programme — RT, RP, RC, RM — se rattachent ensuite à ce numéro. [25] [58]

Qui administre la TPS au Québec ?

Revenu Québec, en vertu d’une entente avec le gouvernement fédéral. Il traite les inscriptions à la TPS/TVH des personnes exerçant des activités commerciales au Québec ainsi que les déclarations, versements, vérifications et oppositions. Le parcours d’inscription en ligne de l’ARC exclut le Québec du compte de TPS/TVH qu’il peut ouvrir, ce qui explique que les fondateurs qui cherchent le compte à l’ARC ne le trouvent pas. [18] [25]

À quel moment exactement cesse-t-on d’être petit fournisseur ?

Par l’un ou l’autre de deux tests, tous deux fondés sur 30 000 $. Le test glissant mesure les quatre trimestres civils précédant un trimestre, en comptant vos fournitures et celles de vos associés à l’échelle mondiale. Le test intratrimestriel mesure un seul trimestre civil et, s’il est dépassé, vous cessez d’être petit fournisseur immédiatement avant ce moment. Une seule facture importante peut donc mettre fin à l’exemption en milieu de trimestre. [37]

Le taux de petite entreprise du Québec est-il automatique pour une petite société ?

Non, et c’est l’erreur de planification fiscale la plus répandue dans une nouvelle société québécoise. Il exige le statut de SPCC et soit une activité admissible des secteurs primaire ou manufacturier, soit au moins 5 500 heures rémunérées, réduites linéairement entre 5 500 et 5 000 heures et atteignant zéro à 5 000. 5 500 heures représentent environ trois salariés à temps plein pour une année : une société de deux fondateurs ne l’atteindra pas. [19] [36]

Qu’arrive-t-il si j’oublie la déclaration de mise à jour annuelle ?

Une déclaration tardive entraîne une pénalité de 50 % du droit annuel d’immatriculation, et les droits impayés entraînent 5 % plus 1 % par mois complet jusqu’à un maximum de 12 mois. Le défaut pendant deux années consécutives permet au Registraire de radier l’immatriculation, et la radiation d’une personne morale québécoise entraîne sa dissolution. Revenir exige toutes les déclarations manquées, tous les droits manqués et les pénalités de chaque année. [2]

Le nom de mes actionnaires est-il publié ?

Celui des bénéficiaires ultimes l’est, de même que celui des trois actionnaires détenant le plus grand nombre de voix. Le nom d’un bénéficiaire ultime, la condition qui le qualifie et son pourcentage sont consultables publiquement, et son adresse résidentielle devient publique à défaut d’une adresse professionnelle valide déclarée. La date de naissance est déclarée mais n’est pas consultable publiquement. [14] [2]

Puis-je utiliser le Visa pour démarrage d’entreprise fédéral pour m’installer au Québec ?

Non. IRCC définit le programme comme visant les entrepreneurs qui bâtissent une entreprise au Canada à l’extérieur du Québec, et il a été suspendu aux nouvelles demandes le 30 juin 2026. Le Québec n’a par ailleurs aucun Programme des candidats des provinces : il sélectionne ses propres gens d’affaires selon ses propres programmes, et exige pour tous le français oral de niveau 7 ou plus sur l’Échelle québécoise. [35] [34] [31]

Références officielles

  1. LégisQuébec : Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1
  2. LégisQuébec : Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1
  3. LégisQuébec : Charte de la langue française, RLRQ c. C-11
  4. LégisQuébec : Règlement sur la langue du commerce et des affaires, C-11, r. 9
  5. Registraire des entreprises : Tarifs et modalités de paiement (RE-101), 2026
  6. Québec : constituer une société par actions
  7. Québec : à propos de l’immatriculation des entreprises
  8. Registraire des entreprises : déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens
  9. Québec : déclaration de mise à jour annuelle
  10. Québec : règles pour choisir un nom d’entreprise
  11. OQLF : affichage des marques de commerce et des noms d’entreprise
  12. Québec : nouvelles obligations de transparence
  13. Québec : qui doit déclarer ses bénéficiaires ultimes
  14. Québec : renseignements à déclarer sur les bénéficiaires ultimes
  15. Québec : pièces d’identité des administrateurs
  16. Québec : immatriculer une personne morale non constituée au Québec
  17. Revenu Québec : inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ
  18. Revenu Québec : règles de base relatives à l’application de la TPS/TVH et de la TVQ
  19. Ministère des Finances du Québec : Bulletin d’information 2026-3
  20. Revenu Québec : inscription au fichier des retenues à la source
  21. Revenu Québec : seuil de la masse salariale totale et taux de cotisation au FSS
  22. Revenu Québec : maximum de revenus assurables et taux de cotisation au RQAP
  23. CNESST : inscription à la CNESST
  24. CNESST : taux de prime
  25. ARC : quand vous avez besoin d’un numéro d’entreprise
  26. ARC : genre de société
  27. Ville de Montréal : obtenir un permis d’occupation pour une activité commerciale, industrielle ou professionnelle
  28. Gouvernement de l’Ontario : Loi sur les personnes morales extraprovinciales
  29. Québec : crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation
  30. Investissement Québec International : à propos
  31. Québec : Programme des entrepreneurs
  32. Québec : conditions du Programme des travailleurs autonomes
  33. Québec : différence entre la sélection et l’admission
  34. IRCC : candidats des provinces
  35. IRCC : Programme de visa pour démarrage d’entreprise
  36. LégisQuébec : Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3
  37. LégisQuébec : Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ c. T-0.1
  38. Québec : personne physique exploitant une entreprise individuelle
  39. Québec : numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
  40. Québec : formes juridiques d’entreprise
  41. Registraire des entreprises : IN-531, les noms d’entreprise au Québec
  42. Registraire des entreprises : RE-302, réservation de nom
  43. Registraire des entreprises : RE-300.G, guide des statuts de constitution
  44. Québec : réservation d’un nom d’entreprise
  45. Québec : tous les tarifs du Registraire des entreprises
  46. Québec : sanctions liées à l’immatriculation
  47. Québec : accéder à Mon bureau au Registraire des entreprises
  48. Québec : trouver et identifier un bénéficiaire ultime
  49. OQLF : démarche de francisation des entreprises
  50. OQLF : changements législatifs
  51. Retraite Québec : chiffres du Régime de rentes du Québec
  52. Revenu Québec : cotisation relative aux normes du travail
  53. Revenu Québec : cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
  54. Revenu Québec : guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G)
  55. Revenu Québec : hausse du taux de la déduction pour petite entreprise
  56. Revenu Québec : crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation
  57. CNESST : protection personnelle
  58. ARC : numéro d’entreprise et comptes de programme
  59. ARC : taux d’imposition des sociétés
  60. Ville de Montréal : ouvrir un commerce ou lancer une entreprise
  61. Gouvernement de l’Ontario : coût et délai pour immatriculer une entreprise ou une personne morale
  62. Gouvernement de la Colombie-Britannique : Business Corporations Act, partie 11
  63. Gouvernement de l’Alberta : immatriculer une société de l’extérieur de la province
  64. New West Partnership Trade Agreement : l’accord
  65. Québec : orientations de la planification pluriannuelle de l’immigration 2026-2029
  66. Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration : Plan annuel d’immigration 2026
  67. Québec : conditions, Programme des entrepreneurs — volet entreprise innovante
  68. Québec : conditions, Programme des entrepreneurs — volet démarrage d’entreprise
  69. IRCC : candidats gens d’affaires des provinces et candidats québécois approuvés pour un certificat de sélection, R205(a) C60
  70. IRCC : déterminer si vous avez besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail
  71. ARC : taux de cotisation et maximums de l’assurance-emploi
  72. Justice Canada : Loi de l’impôt sur le revenu, article 250
  73. ARC : résidence d’une société
  74. Justice Canada : Règlement de l’impôt sur le revenu, article 400
  75. Arrondissement du Sud-Ouest : Règlement sur les tarifs (exercice financier 2026), RCA25 22018
  76. Arrondissement de Ville-Marie : Règlement sur les tarifs (exercice financier 2026), CA-24-400
  77. Ministère des Finances du Québec : Budget 2025-2026, renseignements additionnels
  78. Ministère des Finances du Québec : Le point sur la situation économique et financière du Québec, automne 2023
  79. Investissement Québec : financement
  80. Québec : barèmes d’autonomie financière des programmes d’immigration, 2026
  81. Québec : conditions, Programme des entrepreneurs — volet repreneuriat
  82. Échelle québécoise des niveaux de compétence en français
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